Assistant Juridique

Comment puis-je vous aider ?

Posez une question sur le droit guinéen ou OHADA.

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour sauter une ligne

Droitguinéen
AccueilTextes juridiquesCode électoralTitre IChapitre II

Code électoral · L/2025/026/CNT

CHAPITRE II - DE L'ÉLECTION

Art. 48 à 122 · 75 articles

Sommaire

  • SECTION I - Des opérations préparatoires du scrutinArt. 48
  • SECTION II - Des campagnes électoralesArt. 49 à 73
  • SECTION III - Des opérations de voteArt. 74 à 122

SECTION I - Des opérations préparatoires du scrutin

Article 48

De la déclaration de candidature et du dépôt des pièces requises La déclaration de candidature est déposée, selon le cas :

a. par le candidat lui-même, lorsqu'il se présente à titre indépendant ou est présenté par un parti politique ;

b. par le mandataire légalement désigné, lorsqu'il s'agit d'une liste de candidats.

La déclaration de candidature est accompagnée du dépôt :

a. du titre de la candidature ;

b. de l'emblème, du symbole ou de tout signe distinctif ;

c. de la photographie du candidat tête de liste ou du candidat individuel;

d. de tout autre élément requis par les dispositions réglementaires.

Un candidat ou une liste de candidats ne peut utiliser un titre, un emblème, un symbole ou un signe déjà utilisé par un autre candidat ou une autre liste de candidats. Si plusieurs candidats ou listes de candidats adoptent le même emblème ou le même symbole ou signe, le Directeur exécutif national des élections examine les dossiers de candidatures, en informe les parties intéressées et attribue, par ordre d'ancienneté d'agrément, à chaque candidat ou liste de candidats son emblème, ses symboles ou son signe en concertation avec leurs représentants dans un délai de 8 jours. Les candidats ou listes de candidats concernés disposent d'un délai de 8 jours pour soumettre de nouvelles propositions.

Est interdit le choix de tout emblème comportant une combinaison des trois couleurs nationales : rouge-jaune-vert.

SECTION II - Des campagnes électorales

Article 49

De l'ouverture et de la clôture des campagnes électorales Les campagnes électorales sont déclarées ouvertes :

a. pour les élections communales et régionales, 20 jours avant la date du scrutin ;

b. pour les élections présidentielle, législatives et sénatoriales, 30 jours avant la date du scrutin ;

c. pour le référendum, 21 jours avant la date du scrutin.

Les campagnes, pour toutes les consultations électorales et référendaires, sont closes 48 heures avant le scrutin. Les dates d'ouverture et de clôture de la campagne de chaque scrutin, sont fixées par décret du Président de la République.

Article 50

De l'interdiction de la campagne électorale en dehors du délai légal Nul ne peut, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, faire campagne en dehors de la période fixée par décret du Président de la République, conformément aux dispositions de l'article précédent. Spécial Code Electoral JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 10.

Article 51

Des titulaires de l'organisation des réunions électorales Sont seuls autorisés à organiser des réunions électorales :

a. les candidats ou les représentants des listes des candidats à l'élection communale, régionale, sénatoriale, législative ou présidentielle ;

b. les partis politiques, les candidats ou listes de candidats indépendants engagés dans les élections.

Article 52

Des règles applicables aux réunions électorales Les manifestations, réunions et rassemblements électoraux se déroulent conformément aux lois et règlements relatifs aux réunions et manifestations politiques.

Article 53

Des participants aux réunions électorales pour le choix des candidats Les réunions électorales qui ont pour but le choix des candidats ou listes de candidats aux élections, sont ouvertes aux candidats, à leurs mandataires, aux membres de leurs partis politiques et aux médias.

Article 54

De la déclaration préalable de manifestations, réunions ou de rassemblements électoraux sur la place ou la voie publique Les manifestations, réunions ou rassemblements électoraux ne peuvent être tenus sur la place ou la voie publique sans déclaration préalable faite aux maires, au moins 72 heures à l'avance. Ils sont interdits entre 23 heures et 7 heures. Le défaut de réponse expresse du maire, au-delà de 48 heures à compter de sa saisine, équivaut à son autorisation. La déclaration est faite par écrit pendant les heures légales d'ouverture des services administratifs et les jours ouvrés, contre récépissé. La déclaration fait mention des noms et qualités des membres de la structure chargée d'organiser les manifestations, réunions ou rassemblements. Lorsque deux ou plusieurs déclarations sont faites le même jour, concernant le même lieu, la priorité est accordée suivant l'ordre de dépôt.

Article 55

De la responsabilité du Bureau des manifestations et réunions électorales Chaque manifestation, réunion ou rassemblement électoral est organisé sous la responsabilité d'un Bureau composé de trois membres au moins. Le Bureau mentionné à l'alinéa précédent est chargé de veiller au respect, pendant la réunion, la manifestation ou le rassemblement, du caractère spécifique mentionné dans la déclaration et d'interdire tout discours contraire aux bonnes moeurs ou tout comportement susceptible de troubler l'ordre public.

Article 56

Des mesures à prendre en cas de trouble à l'ordre public lors des réunions électorales, manifestations ou rassemblements S'il se produit, au cours d'une réunion électorale, d'une manifestation ou d'un rassemblement, des troubles de nature à porter atteinte à l'ordre public, le président du Bureau du parti, ou de la réunion du groupe de candidats indépendants prend des dispositions pour y mettre fin.

Article 57

Des règles applicables aux affiches électorales et décisions de l'OTIGE Pendant la période électorale, dans chaque commune, le maire indique par un arrêté :

a. les lieux exclusivement destinés à recevoir les affiches, les lois, les règlements et les décisions de l'OTIGE se rapportant aux élections ;

b. les emplacements spéciaux réservés aux professions de foi, circulaires et affiches électorales.

Dans les emplacements spéciaux, une surface égale est attribuée à chaque candidat, liste de candidats indépendants ou de partis politiques dans l'ordre du dépôt des demandes. Tout affichage relatif à l'élection, même par affichage timbré, est interdit en dehors de ces emplacements spéciaux. De même, il est interdit à chaque candidat de procéder à un affichage dans l'emplacement attribué à un autre candidat.

Article 58

Des circulaires de propagande de campagne Chaque candidat, liste de candidats indépendants ou de partis politiques peut faire imprimer et adresser aux électeurs, durant la campagne électorale, une circulaire de propagande comprenant une feuille en recto verso de format 21 x 27 cm. La circulaire visée à l'alinéa précédent est soumise à la formalité du dépôt légal auprès de la Commission de Régulation de la Communication et de l'Audiovisuel. Sous-section I: Des interdits en période de campagne et avant la proclamation des résultats.

Article 59

Des interdictions faites aux candidats, aux mouvements et partis politiques Sont interdits en période de campagne, les tracts, les déclarations et harangues à caractère diffamatoire ou injurieux à l'égard des autres candidats. Sont également interdits:

a. les déclarations, les harangues, les sermons et professions de foi s'appuyant sur des arguments à caractère régionaliste, ethnique, religieux, basés sur la couleur de la peau, ainsi que toute forme de stigmatisation et de sexisme ;

b. la violence, les voies de fait, la fraude et la corruption ;

c. toutes formes de propagande visant à inciter les populations à la désobéissance civile ou au trouble à l'ordre public.

Article 60

De l'interdiction d'achat de conscience pendant la campagne électorale Sont interdits, les distributions d'argent ou de biens assimilés à la corruption électorale déguisée, les dons et legs en argent ou en nature à des fins de campagne électorale pour influencer ou tenter d'influencer le vote.

Article 61

De l'interdiction d'utilisation des services et moyens de l'État et d'autres entités publiques pour des fins de campagne électorale Est interdite, l'utilisation des moyens de l'État, des sociétés et établissements publics, des offices, des programmes et projets, de toutes entreprises publiques ou collectivités territoriales, par les candidats et leurs soutiens à des fins de propagande électorale. Est également interdite, l'utilisation des sigles, emblèmes et équipements des organisations non gouvernementales et organisations internationales à des fins de campagne électorale. L'OTIGE est chargé de veiller au strict respect des dispositions du présent article. À cette fin, l'OTIGE peut requérir les forces de sécuSpécial Code Electoral JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 11

rité qui sont tenues de lui apporter toute l'assistance requise pour faire cesser les agissements énumérés aux alinéas précédents du présent article.

Article 62

Des interdictions de financement de la campagne électorale par des personnes de nationalité étrangère Est interdite, l'utilisation des fonds et de tous autres moyens provenant de personnes physiques ou morales de nationalité étrangère pour le financement de la campagne d'un candidat, d'une liste de candidats indépendants ou de partis politiques.

Article 63

De l'interdiction de la propagande la veille et le jour du scrutin Il est interdit de distribuer, la veille et le jour du scrutin, des bulletins, circulaires ou d'autres documents de propagande, sous peine de poursuite pénale. Quarante-huit heures avant le jour du scrutin, l'OTIGE, en collaboration avec les autorités compétentes, procède au désaffichage des supports de communication et de propagande des candidats, surtout aux alentours des centres ou bureaux de vote et de centralisation.

Article 64

De l'interdiction faite aux agents publics pour propagande dans les locaux administratifs Il est interdit à tout agent public, pendant ses heures de service et dans les locaux administratifs :

a. d'animer une campagne électorale ;

b. de porter ou d'exposer les effigies des candidats, les foulards ou fanions ou tous autres signes distinctifs des candidats ;

c. de distribuer des bulletins de campagne, des circulaires ou autres documents de propagande.

Tout manquement aux dispositions de l'alinéa précédent entraine des sanctions administratives ou judiciaires prévues par la législation en vigueur.

Article 65

De l'obligation de neutralité des agents publics Sont interdits et punis des peines applicables à la corruption et pratiques assimilées:

a. les dons et libéralités en argent ou en nature ainsi que les promesses de dons et de libéralités ;

b. les faveurs administratives faites à un individu, à un groupe d'individus ou une collectivité territoriale à des fins de propagande dans le but d'influencer ou de tenter d'influencer le vote ;

c. l'utilisation, aux mêmes fins, des biens et moyens d'une institution ou d'un organisme public ou de l'État ;

d. l'usage, aux mêmes fins, de tout procédé de publicité commerciale.

L'action publique peut être engagée, sur dénonciation ou plainte, par tout citoyen, candidat, parti politique ou par le ministère public.

Article 66

De l'interdiction de poursuite contre un candidat avant la proclamation des résultats du scrutin Aucune poursuite ne peut être exercée contre un candidat avant la proclamation des résultats du scrutin, sauf en cas de flagrant délit. Sous-section II : De l'obligation de neutralité des ONG et des règles de conduite des candidats.

Article 67

De l'obligation de neutralité des associations et ONG Les associations apolitiques et organisations non gouvernementales, bénéficiant ou non d'avantages et de privilèges octroyés par l'État, ne peuvent soutenir des candidats, listes de candidats ou partis politiques.

Article 68

Des règles de conduite des candidats ou représentants de candidats en période de campagne électorale Tout candidat ou représentant de candidat doit :

a. s'abstenir de toute attitude, action, de tout geste ou autre comportement injurieux, déshonorant, illégal ou immoral ;

b. veiller au bon déroulement de la campagne électorale.

Sous-section III: De la régulation des médias en période de campagne électorale.

Article 69

De l'accès équitable aux organes d'information Tout candidat, liste de candidats indépendants ou de partis politiques a droit à un accès équitable aux organes d'information de l'État pendant la campagne électorale.

Article 70

Des règles de couverture et de diffusion des messages et réunions électorales par les médias publics et privés Les médias publics et privés doivent respecter les règles d'éthique et de déontologie de leur profession pendant la couverture des réunions électorales et la diffusion des messages des candidats et des listes de candidats indépendants ou de partis politiques. Ils le font sans commentaire. Les médias publics et privés doivent s'abstenir de tout commentaire ou propos incitant à la haine, à la violence ou de toute atteinte à l'ordre public et à la sûreté nationale. Ils doivent également s'abstenir de diffuser des images pouvant porter atteinte à l'honneur et à la dignité humaine.

Article 71

Du rôle de la CRCA dans la régulation des médias pendant la campagne électorale La Commission de Régulation de la Communication et de l'Audiovisuel :

a. veille à la régulation des médias en période de campagne électorale ;

b. veille au respect, par l'ensemble des médias de service public et privé, du principe d'égalité de traitement des candidats en ce qui concerne la reproduction et les commentaires des déclarations, des écrits et des activités des candidats, listes de candidats, partis politiques ou mouvements ;

c. organise, si nécessaire, des débats radiodiffusés ou télévisés contradictoires, en plus du temps d'antenne dont dispose chaque candidat, liste de candidats indépendants ou de partis politiques engagés dans une élection.

Le temps et les horaires des émissions des stations de radios nationales, rurales, communautaires, des télévisions publiques et privées concernant la campagne électorale, les conditions de leur production, de leur réalisation, les modalités de leur programmation et de leur diffusion sont fixés par une décision de la Commission de Régulation de la Communication et de l'Audiovisuel. En cas de non-respect des dispositions du présent Code en matière de communication, la Commission de Régulation de la Communication et de l'Audiovisuel adresse des recommandations aux autorités compétentes et peut prendre des sanctions contre les contrevenants conformément à la législation en vigueur. Spécial Code Electoral JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 12

Les décisions de la Commission de Régulation de la Communication et de l'Audiovisuel sont susceptibles de recours devant la Cour suprême.

Article 72

De l'organisation de débats radiodiffusés ou télévisés La CRCA suspend la diffusion d'une émission de campagne électorale lorsqu'elle estime que les propos tenus relèvent d'un manquement grave aux obligations qui résultent, pour les candidats ou les listes de candidats, des dispositions de la Constitution, notamment en ce qui concerne le respect :

a. du caractère républicain, laïc et démocratique de l'État ;

b. de l'égalité des citoyens sans distinction d'origine, de couleur de la peau, d'ethnie, de sexe, de religion, de région et d'opinion ;

c. des institutions de la République ;

d. de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et de l'unicité de l'État ;

e. de l'ordre public et des libertés.

La décision de suspension est susceptible de recours dans les 24 heures devant la Cour constitutionnelle, qui statue dans les 48 heures à compter de la date de sa saisine. Si la Cour constitutionnelle ne statue pas dans le délai prévu à l'alinéa précédent, la décision de suspension de la CRCA demeure.

Article 73

De l'élaboration et de la vulgarisation du code de bonne conduite La Commission de Régulation de la Communication et de l'Audiovisuel élabore et vulgarise un code de bonne conduite relatif à la campagne électorale. Ce code de bonne conduite des médias est signé par tous les candidats et listes de candidats.

SECTION III - Des opérations de vote

Article 74

De la convocation du corps électoral et de la fixation des dates des élections Les dates des élections et de convocation du corps électoral sont fixées par un décret du Président de la République aux périodes suivantes selon les types d'élections :

a. l'élection présidentielle, 120 jours au plus et 90 jours au moins avant la date d'expiration du mandat du Président de la République en fonction. En cas de second tour du scrutin, la date de celui-ci est fixée 21 jours après la proclamation des résultats définitifs du premier tour ;

b. les élections législatives, 90 jours au plus et 60 jours au moins, avant la date d'expiration du mandat des députés ;

c. les élections sénatoriales, 90 jours au plus et 60 jours au moins, avant la date d'expiration du mandat des sénateurs ;

d. les élections régionales et communales, 60 jours avant la date d'expiration du mandat des conseillers communaux et des conseillers régionaux.

En cas d'annulation d'une élection, les électeurs sont convoqués pour un nouveau scrutin qui a lieu 60 jours à compter de la date d'annulation.

Article 75

Des circonscriptions électorales Les circonscriptions électorales sont créées et modifiées par la loi. Les circonscriptions électorales sont :

a. le territoire national et les espaces occupés ou désignés par les consulats et ambassades de la République de Guinée retenus, pour l'élection du Président de la République au scrutin uninominal majoritaire à deux tours et celle des députés au scrutin de listes à la représentation proportionnelle ;

b. les préfectures et les communes de la zone spéciale de Conakry, pour l'élection des députés au scrutin uninominal ou plurinominal ;

c. les régions et la zone spéciale de Conakry, pour l'élection des sénateurs ;

d. les régions pour l'élection des conseils régionaux;

e. les communes, pour l'élection des conseils communaux.

Article 76

De la création des centres et bureaux de vote Dans les circonscriptions électorales, les centres de votes sont des espaces publics identifiés et aménagés à cet effet. Chaque centre de vote est constitué de deux ou plusieurs bureaux de vote. Les bureaux, par centre, sont déterminés sur la base du nombre d'électeurs et des contraintes locales. Les électeurs y sont affectés en tenant compte de leur résidence, suivant les dispositions des alinéas 6 et 7 du présent article et celles de l'article 77 du présent Code. Une décision du Directeur exécutif national des élections, prise après délibération du Conseil national électoral, fixe le nombre de centres et de bureaux de vote par circonscription électorale. L'OTIGE est assisté, dans l'accomplissement de cette tâche, par ses démembrements et les autorités administratives locales. La liste des centres et bureaux de vote est publiée, 45 jours avant la date du scrutin, par le Directeur exécutif national des élections. Cette décision est transmise à la Cour constitutionnelle, aux Cours d'appels et aux tribunaux de première instance 15 jours, au plus tard, avant le scrutin. Elle est également transmise aux démembrements de l'OTIGE qui sont tenus d'en assurer la publication aux chefs-lieux des quartiers et districts dans leurs circonscriptions respectives 8 jours, au plus tard, avant les scrutins.

Article 77

Du nombre d'électeurs par bureau de vote Chaque bureau de vote a un minimum de 35 électeurs et un maximum de 600 électeurs. Aucun électeur ne peut être affecté à un bureau de vote situé hors de son district ou de son quartier.

Aucun électeur ne peut être affecté à un bureau de vote situé à plus de 5 km de son domicile, en milieu rural, ou à plus de 1 km, en milieu urbain.

Article 78

Des heures d'ouverture et de clôture du scrutin Le scrutin dure un seul jour sur toute l'étendue du territoire national. Les bureaux de vote sont ouverts à 7 heures et clos à 18 heures.

Article 79

Du bulletin de vote Le bulletin de vote utilisé pour les élections politiques et les référendums en République de Guinée est le bulletin unique. Dans chaque bureau de vote, le président du bureau de vote dépose les bulletins de vote sur des tables préparées à cet effet. Spécial Code Electoral JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 13

Les libellés et les caractéristiques techniques des bulletins de vote sont définis par décision de l'OTIGE et communication en est faite à la Cour constitutionnelle.

Article 80

De l'édition et de la gestion des bulletins de vote Le vote a lieu avec des bulletins fournis par l'OTIGE.

Avant l'ouverture du scrutin, le président du bureau de vote constate que le nombre de bulletins correspond exactement à celui des électeurs inscrits, majoré de 10%. Si, par suite d'un cas de force majeure, des bulletins manquent, le président du bureau de vote est tenu de s'en procurer auprès du démembrement de l'OTIGE concerné avant l'épuisement du stock disponible. Mention en est faite au procès-verbal établi par le bureau de vote. Le vote électronique est également reconnu aux Guinéens établis à l'étranger, comme mode d'expression du suffrage dans le respect des principes d'universalité, d'égalité, de liberté, de secret, de transparence et de sincérité du scrutin, conformément aux des dispositions de l'article premier de la Constitution. Les conditions et modalités de mise en oeuvre du vote électronique sont fixées par décret pris en Conseil des ministres sur proposition de l'OTIGE.

Article 81

De la désignation des membres des bureaux de vote Les membres du bureau de vote sont désignés par l'OTIGE, à travers ses démembrements, sur la base des critères qu'il définit. Cette désignation est faite en collaboration avec les autorités décentralisées ou déconcentrées, selon le type d'élection. Ils doivent être capables de rédiger un procès-verbal en français. Les membres du bureau de vote ne doivent appartenir à aucun parti politique ou liste de candidats indépendants.

Article 82

De la composition d'un bureau de vote Un bureau de vote comprend 5 membres :

a. 1 président ;

b. 1 vice-président ;

c. 1 secrétaire ;

d. 2 assesseurs.

Article 83

De la notification de la liste des membres du bureau de vote Le démembrement de l'OTIGE notifie aux intéressés la liste des membres du bureau de vote, 15 jours avant le scrutin. Il procède à la publication de la liste.

Article 84

Des délégués des partis politiques et des listes de candidats Chaque parti politique ou liste de candidats désigne un délégué dans le bureau de vote. Quinze jours avant le jour du scrutin, le parti politique ou la liste de candidats transmet à l'OTIGE, à travers ses démembrements, une liste authentifiée de ses délégués.

Article 85

De la prohibition de substitution Quiconque est reconnu coupable de manoeuvre tendant à la substitution des délégués des candidats ou liste de candidats est puni d'une amende de 1 500 000 à 2 000 000 de francs guinéens.

Article 86

Du remplacement d'un membre du bureau de vote En cas d'empêchement ou de contestation justifiée d'un membre du bureau de vote, il est procédé au remplacement de ce dernier dans les conditions ayant prévalu à sa désignation.

Article 87

De l'affectation des présidents de bureaux de vote L'OTIGE veille, à travers ses démembrements, à l'affectation judicieuse des présidents de bureaux de vote dans les localités d'où ils proviennent ou résident.

Article 88

Des prérogatives du président du bureau de vote Le président du bureau de vote dispose des pouvoirs de police à l'intérieur du bureau de vote. Il peut ordonner l'expulsion de toute personne qui perturbe le déroulement normal des opérations de vote, après consultation des autres membres du bureau. Sans l'autorisation du président, aucun membre ou aucune unité des forces de défense et de sécurité ne peut être placé dans un bureau de vote, ni à ses abords immédiats. Sans la réquisition du président, inscrite au procès-verbal du bureau de vote, aucune force de défense et de sécurité ne peut intervenir de quelque manière que ce soit. Nul ne peut pénétrer dans un bureau de vote porteur d'une arme apparente ou cachée, à l'exception des membres des forces publiques légalement requis.

Article 89

Des prérogatives des membres du bureau de vote et des droits des observateurs et délégués des candidats Les membres du bureau de vote sont responsables de toutes les opérations qui leur sont assignées par le présent Code et ses textes d'application.

Les candidats, les représentants des candidats, les représentants des organisations de la société civile légalement constituées, les délégués des organisations sous-régionales, régionales et internationales accrédités par la Direction exécutive nationale des élections, ont le droit d'observer toutes les opérations de vote, depuis l'ouverture des bureaux de vote jusqu'à l'affichage des résultats.

Article 90

De l'exercice du droit de vote Tout électeur, muni de sa carte d'électeur, a le droit de prendre part au scrutin dans le bureau de vote auquel il est rattaché, sauf s'il est déchu de ce droit ou s'il ne figure pas sur la liste électorale.

Article 91

Des règles relatives aux isoloirs Les isoloirs doivent garantir le caractère secret des votes et ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales. Dans un bureau de vote, il y a un isoloir par groupe de 250 électeurs inscrits, au maximum.

Article 92

Des dispositions relatives à l'urne électorale L'urne électorale est transparente et ne doit avoir qu'une seule ouverture destinée à laisser passer le bulletin plié. Avant le début du scrutin, l'urne doit être fermée avec un minimum de 3 scellés, placée devant les électeurs présents et les représentants des candidats, qui constatent avec les membres du bureau de vote qu'elle est vide. Spécial Code Electoral JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 14

Un bureau de vote peut avoir plus d'une urne en fonction du nombre d'électeurs et du type d'élection.

Article 93

De l'effectif minimum des membres du bureau de vote durant le scrutin À aucun moment, au cours du scrutin, le nombre des membres du bureau de vote présents ne peut être inférieur à 3. Dans le cas où le nombre des membres du bureau de vote est inférieur à 3, les opérations de vote sont suspendues et les membres du bureau de vote présents informent immédiatement le représentant du démembrement de l'OTIGE concerné, qui procède aussitôt au remplacement des membres manquants, conformément aux dispositions des articles 81 et 86 du présent Code.

Article 94

De l'expression du suffrage À son entrée dans le bureau de vote, l'électeur présente sa carte d'électeur, qui est vérifiée visuellement ou, au besoin, par le recours à un lecteur code barre, à une empreinte biométrique ou autre contrôle biométrique. Dans ce cas, une décision de l'OTIGE en précise les modalités. Lorsqu'il satisfait les formalités visées aux alinéas précédents du présent article, l'électeur prend, luimême, un bulletin et entre seul dans l'isoloir où il appose une croix, marque ou empreinte digitale dans la colonne ou sur la photo du candidat de son choix. Le président constate, sans toucher le bulletin, que l'électeur l'a convenablement plié et introduit luimême dans l'urne. L'électeur appose l'empreinte de son pouce gauche ou sa signature à la place réservée à cet effet sur la liste d'émargement. Le président du bureau de vote fait appliquer l'encre indélébile sur la cuticule du pouce de l'électeur ou, à défaut, de l'un des autres doigts de sa main. L'utilisation du téléphone portable ou tout autre appareil électronique par un électeur est interdite dans l'isoloir, à l'exception du port de prothèses.

Article 95

Du droit des électeurs atteints d'infirmité Tout électeur atteint d'infirmité le plaçant dans l'impossibilité d'accomplir ses formalités de vote est autorisé à se faire assister par un membre de sa famille ou par une personne de confiance de son choix.

Article 96

De la prorogation de l'heure de clôture du vote À l'heure de la clôture, les électeurs présents dans le bureau de vote et dans les rangs sont admis à voter. Le président du bureau de vote récupère leurs cartes d'électeur à partir du dernier électeur dans les rangs et les fait voter avant de clôturer définitivement le vote. En cas d'ouverture tardive, de retard du matériel électoral ou de survenance de tout événement empêchant le déroulement normal du scrutin, le président du bureau de vote saisit le démembrement de l'OTIGE dont il dépend. Après appréciation des informations qui sont fournies, le démembrement de l'OTIGE peut proposer une prorogation compensatoire en réponse à la saisine du bureau de vote concerné. Le Directeur exécutif national des élections décide de la mesure à prendre. Dès la clôture du scrutin, sur instruction du président du bureau de vote, le secrétaire ou à défaut, le vice-président du bureau de vote compte le nombre d'électeurs ayant pris part au vote sur la liste d'émargement. Les actes se rapportant au déroulement du scrutin, y compris, s'il y a lieu, la prorogation, sont mentionnés dans le procès-verbal. La liste d'émargement est signée par les membres présents du bureau de vote. Sous-section II: Des opérations de dépouillement des votes.

Article 97

Du dépouillement des votes Le bureau de vote désigne, parmi les électeurs présents, 4 scrutateurs au maximum sachant lire et écrire le français et qui sont d'office retenus pour former, avec le bureau de vote, l'équipe de dépouillement. Immédiatement, après la clôture du scrutin, il est procédé au dépouillement, sur place, de la manière suivante :

a. l'urne est ouverte, les bulletins sont comptés et placés par centaines dans une grande enveloppe dite « enveloppe de centaine (100) » ;

b. si le nombre de bulletins ne correspond pas à celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.

Le dépouillement dans chaque bureau de vote se fait en présence des représentants des candidats ou listes de candidats, à raison d'un délégué par candidat ou listes de candidats et des observateurs. Les noms des représentants des candidats ou listes de candidats et des observateurs sont communiqués aux démembrements de l'OTIGE concernés, 15 jours au moins avant la date du scrutin. Pendant les décomptes, les bulletins sont retirés un à un de l'enveloppe de centaine. Dans chaque groupe, l'un des scrutateurs déplie le bulletin et le passe à un autre. Celui-ci le lit à haute voix. Les indications portées sur le bulletin sont relevées par 2 membres du bureau de vote au moins, sur des fiches de dépouillement préparées à cet effet.

Article 98

Des votes nuls et des suffrages exprimés Les votes nuls ne sont pas considérés comme suffrages valablement exprimés lors du dépouillement. Sont considérés comme votes nuls :

a. le bulletin comportant des mentions ou des signes particuliers tels que l'identité de l'électeur, les injures, les écritures, les chiffres ;

b. le bulletin non règlementaire ;

c. le bulletin déchiré ou froissé ;

d. le bulletin non marqué ou bulletin blanc ;

e. le bulletin raturé ou surchargé prêtant à confusion ;

f. le bulletin coché plusieurs fois ou sur lequel sont apposées plusieurs empreintes digitales.

Les bulletins visés à l'alinéa précédent sont annexés au procès-verbal. Spécial Code Electoral JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 15

Le nombre de votes nuls est retranché du nombre d'électeurs ayant voté pour déterminer le nombre des suffrages valablement exprimés.

Article 99

De la compilation des résultats du bureau de vote Les suffrages obtenus par candidat ou listes de candidats sont compilés et enregistrés par le président du bureau de vote assisté du secrétaire. Dans chaque bureau de vote, les résultats issus du dépouillement font l'objet d'un procès-verbal et d'une fiche récapitulative des résultats, rédigés à l'encre indélébile. Ces deux documents sont pré-imprimés sur des papiers sécurisés. Le procès-verbal comporte, s'il y a lieu, des observations ou réserves des candidats ou de leurs représentants. Le procès-verbal de dépouillement et la fiche récapitulative des résultats sont établis en plusieurs exemplaires, conformément à une décision du Directeur exécutif national des élections. Tous les exemplaires sont signés par les membres du bureau de vote, immédiatement, après le dépouillement et dès l'établissement du procès-verbal et de la fiche récapitulative des résultats. Les représentants des candidats en lice signent également la fiche récapitulative des résultats. Toutefois, la non-signature de ladite fiche par un ou plusieurs représentants des candidats en lice ne remet pas en cause sa validité. Immédiatement, après le dépouillement et dès l'établissement du procès-verbal de dépouillement, le résultat du scrutin est rendu public par le président du bureau de vote et affiché visiblement par ses soins devant le bureau de vote. Ce résultat n'a qu'une valeur provisoire. Les fiches récapitulatives des résultats sécurisées sont établies par le bureau de vote en autant de copies que de candidats ou listes de candidats présents. Chaque délégué de candidat ou liste de candidat doit avoir une fiche de résultats. Les fiches récapitulatives des résultats ont la même valeur juridique que le procès-verbal des résultats. La Direction exécutive nationale des élections produit, pour chaque circonscription électorale, des fiches récapitulatives des résultats codifiées et sécurisées.

Article 100

Des éléments constitutifs du procès-verbal Le procès-verbal du scrutin est établi sur un bloc en papier carbone spécial comportant 4 feuillets autocopiants numérotés de 1 à 4. Chaque feuillet numéroté a valeur d'original. Les feuillets servent à la reconstitution des résultats en cas de contestation, de perte ou de destruction du procès-verbal original. Le bloc en papier carbone spécial doit assurer une nette lisibilité des feuillets autocopiants. Le choix et l'approvisionnement en bloc en papier carbone spécial relèvent de la responsabilité du Directeur exécutif national des élections, qui prend des mesures pour assurer sa bonne qualité. Le procès-verbal du scrutin porte les mentions suivantes :

a. la localisation du centre de vote ;

b. le code du bureau de vote ;

c. la circonscription électorale ;

d. la date du scrutin ;

e. l'heure de démarrage du scrutin ;

f. l'heure de clôture du scrutin ;

g. le nombre d'inscrits ;

h. le nombre de votants constaté selon les émargements ;

i. le nombre de votes par dérogation ;

j. le nombre de votes par procuration ;

k. le nombre de bulletins contenus dans l'urne ;

l. les suffrages valablement exprimés ;

m. le nombre de bulletins nuls ;

n. la répartition des suffrages exprimés par candidat ou listes de candidats ;

o. l'identité et la signature de tous les membres du bureau de vote concerné.

Article 101

De l'établissement et de la transmission des procès-verbaux et feuilles de dépouillement Dès la fin du dépouillement, les membres du bureau de vote remplissent les procès-verbaux et les fiches de résultats. À la fin, le président du bureau de vote vérifie la conformité de tous les documents établis. Les procès-verbaux et les fiches de résultats sont constitués au niveau du bureau de vote en 4 plis scellés répartis comme suit :

a. le premier pli scellé destiné à la CACV ;

b. un pli scellé destiné à l'OTIGE ;

c. un pli scellé destiné, selon le type d'élection, soit à la Cour constitutionnelle, soit à la juridiction compétente ;

d. un au démembrement de l'OTIGE concerné.

Les plis, mentionnés à l'alinéa précédent du présent article, doivent être scellés. Le président du bureau de vote, accompagné des 2 membres, transmet immédiatement à la Commission de réception et de transmission des procès-verbaux prévue à l'article 102, dans une enveloppe scellée, 3 exemplaires du procès-verbal et de la fiche récapitulative des résultats auxquels sont annexées les autres pièces. Il est annexé au premier exemplaire du procès-verbal destiné à la CACV:

a. les bulletins annulés par le bureau de vote ;

b. la feuille de dépouillement des votes dûment arrêtée ;

c. la fiche de résultats sécurisée dûment signée par les membres du bureau de vote ;

d. les réclamations et les observations des candidats ou leurs représentants et des électeurs ;

e. le registre de vote par dérogation ;

f. les observations des membres du bureau de vote concernant le déroulement du scrutin.

Article 102

Des Commissions de Réception et de Transmission des Procès-Verbaux Il est créé une Commission de Réception et de Transmission des Procès-Verbaux placée sous l'autorité du Président de la Commission Administrative de Centralisation des Votes. La Commission de Réception et de Transmission des Procès-Verbaux est chargée de la réception, sous Spécial Code Electoral JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 16

plis scellés, des procès-verbaux de résultats des bureaux de vote et de leur transmission, sous plis scellés, à la Commission Administrative de Centralisation des Votes. Elle délivre un récépissé de dépôt du procès-verbal de résultats des bureaux de vote au président du bureau de vote après dépôt du procès-verbal. La composition de la Commission de Réception et de Transmission des Procès-Verbaux est fixée par une décision du Directeur exécutif national des élections.

Article 103

De la composition de la Commission administrative de Centralisation des Votes Les membres de la CACV sont nommés par décision du Directeur exécutif national des élections après délibérations du Conseil national électoral. La CACV comprend :

a. un président, magistrat de l'ordre judiciaire ;

b. un secrétaire, désigné parmi les membres du démembrement de l'OTIGE ;

c. deux assesseurs représentants les candidats ayant pris part aux élections dans la circonscription donnée, tirés au sort.

Article 104

Du serment des membres de la CACV Dans les 8 jours qui suivent leur nomination par le Président du Conseil national électoral, les membres de la Commission administrative de Centralisation des Votes prêtent serment devant le tribunal de première instance du ressort, en ces termes : « Moi ........, je jure et promets, sur l'honneur, de remplir fidèlement mes fonctions de membre de la CACV, de n'obéir qu'à la seule autorité de la loi, d'agir en toute indépendance, transparence et impartialité. En cas de parjure, que je subisse la rigueur de la loi ».

Article 105

Des observateurs des opérations de centralisation des votes Les représentants des candidats ou listes de candidats, non tirés au sort pour la désignation des assesseurs, ayant participé aux élections, prennent part à la centralisation en qualité d'observateurs, aux frais de leur structure de désignation. La centralisation des votes est effectuée, en présence des représentants des candidats ou listes de candidats et des observateurs nationaux et étrangers, par la Commission administrative de Centralisation des Votes. Les résultats arrêtés par chaque bureau de vote et les pièces annexées ne peuvent, en aucun cas, faire l'objet d'annulation ou de modification par la CACV.

Article 106

De la transmission des procès-verbaux de scrutin par la CACV La première copie du procès-verbal et la fiche récapitulative des résultats des bureaux de vote sont scannées au niveau de la CACV et transmises sous pli scellé, à la Direction exécutive nationale des élections, dans un délai n'excédant pas 48 heures. Les autres copies sont remises aux représentants des candidats ou liste de candidats. La DENEL transmet à la Cour constitutionnelle, après délibération du Conseil national électoral, une copie du procès-verbal de totalisation des résultats, dans un délai de 24 heures après la proclamation des résultats provisoires.

Article 107

De la transmission des bulletins de vote Après dépouillement, les bulletins de vote sont remis dans l'urne. L'urne est scellée et renvoyée aux démembrements de l'OTIGE.

Article 108

Du recensement général des résultats de la circonscription électorale Le recensement général des votes d'une circonscription électorale se fait par le décompte des résultats du scrutin présenté par les différents bureaux de vote de ladite circonscription. Le recensement général des votes est effectué par le Président de la CACV de la circonscription électorale, assisté par les autres membres, en présence des représentants des candidats ou listes de candidats.

Article 109

De l'établissement du procès-verbal du recensement et de la fiche récapitulative des résultats du vote Le procès-verbal et la fiche récapitulative des résultats du vote dressés par la CACV sont établis en plusieurs exemplaires, en présence des candidats ou de leurs représentants. Ils sont signés par tous les membres présents de la CACV, qui en adresse un exemplaire :

a. à l'OTIGE ;

b. à la Cour constitutionnelle.

Un exemplaire de la fiche récapitulative des résultats est affiché au siège de la CACV. Chaque candidat ou représentant de candidat présent a droit à un exemplaire de ces deux documents.

Article 110

De la transmission des listes d'émargement, des bulletins nuls et des registres de vote par dérogation de chaque bureau de vote Les listes d'émargement, les bulletins nuls et les registres de vote par dérogation de chaque bureau de vote signés du président et des membres présents, sont également transmis à la Cour constitutionnelle pour les élections nationales, à la Cour d'appel pour les élections régionales et au tribunal de première instance du ressort pour les élections communales.

Article 111

Du droit de contrôle des opérations de vote, de dépouillement des résultats et de décompte des voix Tout candidat ou tout représentant de candidat dûment habilité, dans les limites de sa circonscription électorale, a le droit de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et des décomptes des voix dans tous les locaux où s'effectuent ces opérations. Il peut inscrire au procès-verbal toutes observations ou contestations sur le déroulement desdites opérations.

Article 112

Du droit d'observation des autres acteurs Les institutions nationales, les organisations de la société civile légalement constituées, les missions diplomatiques et consulaires, les organisations sous-régionales, régionales et internationales accréditées par la Direction exécutive nationale des élections, peuvent observer les opérations prévues à l'article précédent.

Article 113

De la compilation des résultats La compilation des résultats pour les élections présidentielle, législatives et sénatoriales est faite au niSpécial Code Electoral JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 17

veau de la Direction exécutive nationale des élections qui reçoit directement les résultats centralisés des CACV. La compilation des résultats, qui est effectuée par la DENEL, est l'addition des suffrages exprimés en faveur de chaque candidat ou liste de candidats au niveau de l'ensemble des circonscriptions électorales. Les représentants des candidats, les observateurs accrédités de la société civile, les observateurs étrangers y participent sans droit de parole, ni voix délibérative. Pour les élections nationales, le Directeur exécutif national des élections rend publique cette compilation en proclamant les résultats provisoires.

Pour les élections régionales, le démembrement de l'OTIGE rend publique cette compilation en proclamant les résultats provisoires.

Pour les élections communales, le démembrement de l'OTIGE rend publique cette compilation en proclamant les résultats provisoires.

Pour le scrutin référendaire, la compilation des résultats est faite par la Direction exécutive nationale des élections qui reçoit directement les résultats centralisés des CACV. Le Directeur exécutif national des élections rend publique cette compilation en proclamant les résultats provisoires du référendum.

Article 114

De la publication officielle des procès-verbaux des bureaux de vote Les procès-verbaux des résultats des bureaux de vote font l'objet de publication officielle par la DENEL. Cette publication est faite sur le site d'information de l'OTIGE en mode consultation, sans délai. Sous-section III: Des votes par procuration.

Article 115

Du régime des votes par procuration Peuvent exercer, à leur demande, leur droit de vote par procuration, les électeurs appartenant à l'une des catégories énumérées ci-après :

a. les malades hospitalisés ou soignés à domicile ;

b. les invalides et infirmes ;

c. les observateurs nationaux affectés à un bureau de vote le jour du scrutin;

d. les représentants d'un parti politique ou d'un candidat en lice pour des élections nationales et affectés à un bureau de vote le jour du scrutin;

e. les électeurs retenus par des obligations hors de la circonscription électorale où ils ont été inscrits ;

f. les agents des forces de défense et de sécurité et les agents publics légalement absents de leur domicile le jour du vote.

Seuls la Direction exécutive nationale des élections et ses démembrements ont compétence pour délivrer une fiche de procuration, après motivation.

La délivrance de la fiche de procuration commence 7 jours avant la date du scrutin et s'arrête à 72 heures du scrutin. Aucune procuration ne peut être délivrée la veille ou le jour du scrutin.

Article 116

Du statut du mandataire Le mandataire doit être juridiquement capable, inscrit dans le même bureau de vote que le mandant, muni de la procuration dûment établie, de sa carte d'électeur et de celle du mandant.

Article 117

De la limitation du nombre de procurations par mandataire Chaque mandataire ne peut utiliser qu'une seule procuration au niveau d'une circonscription électorale et dans un bureau de vote.

Article 118

Des droits du mandant Le mandant peut annuler sa procuration à tout moment avant le vote. Il peut voter personnellement, s'il se présente au bureau de vote avant que le mandataire n'ait exercé ses pouvoirs.

Article 119

De la nullité de la procuration En cas de décès ou de privation des droits civils et politiques du mandant, la procuration est annulée de plein droit.

Article 120

De la validité et de la limitation du nombre de procurations par bureau de vote La procuration est valable pour une seule consultation électorale. Le nombre de votes par procuration par bureau de vote est limité à 10. Tout membre de bureau de vote responsable du dépassement de la limitation de nombre de vote prévu à l'alinéa précédent s'expose à des sanctions pénales prévues pour des cas de fraudes conformément à la législation en vigueur. Sous-section IV: Du vote par dérogation.

Article 121

Du vote par dérogation et de la tenue d'un registre Les votes par dérogation, sur toute l'étendue du territoire national, ne concernent que l'élection présidentielle et le scrutin de listes nationales à la représentation proportionnelle. Pour les élections régionales et communales, les votes par dérogation ne sont admissibles que dans les limites de la circonscription électorale, telle que définie à l'article 75 du présent Code.

Sous réserve du contrôle de leur carte d'électeur et de leur titre de mission, sont autorisés à voter en dehors de leur circonscription, par dérogation :

a. pour les élections nationales :

  • les membres des bureaux de vote ;
  • les agents des forces de défense et de sécurité en mission ;
  • les candidats et les délégués des candidats dans les bureaux de vote ;
  • les journalistes accrédités ;
  • les observateurs nationaux accrédités ;
  • les membres de l'OTIGE en mission dûment munis de leur mandat ;
  • les délégués de la Cour constitutionnelle ;

b. pour les élections régionales et communales :

  • les membres des bureaux de vote ;
  • les candidats et les délégués des candidats ;
  • les agents des forces de défense et de sécurité en mission ;
  • les observateurs nationaux accrédités ;
  • les journalistes accrédités.

Spécial Code Electoral JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 18

Dans chaque bureau de vote, il est tenu un registre de vote par dérogation comportant les prénoms, noms, filiation et profession de tous les électeurs ayant voté par dérogation. Le registre de vote par dérogation est joint au procès-verbal de résultats du bureau de vote. En aucun cas, les votes par dérogation ne doivent dépasser 10 électeurs par bureau de vote.

Tout membre de bureau de vote responsable du dépassement de la limitation de nombre de vote prévu à l'alinéa précédent s'expose à des sanctions pénales prévues pour des cas de fraudes conformément à la législation en vigueur. Sous-section V: Des élections partielles.

Article 122

Du régime des élections partielles Il est procédé à l'organisation d'une élection partielle dans une circonscription électorale, lorsque survient le décès, la démission ou tout autre empêchement définitif d'un député et de son suppléant. Les élections partielles peuvent également être organisées :

a. en cas de dissolution d'un ou de plusieurs conseils régionaux ou conseils communaux ;

b. à l'annulation des résultats définitifs d'une circonscription électorale.

En cas de démission ou d'empêchement définitif de plus de 50% des conseillers régionaux ou conseillers communaux, il est procédé à l'organisation des élections partielles dans la Région ou la Commune concernée, conformément aux dispositions des alinéas 5 à 9 de l'article 212 et de l'article 224 du présent Code.

Lire le code en entier
PrécédentSection IVSuivantSection I
Droitguinéen

Plateforme de référence pour l'accès au droit guinéen. Consultation libre des textes législatifs et réglementaires.

Suivez-nous

Textes juridiques

  • Constitution
  • Codes juridiques
  • Code civil guinéen
  • Lois & Règlements
  • Jurisprudence
  • Droit OHADA

Ressources

  • Recherche avancée
  • Bibliothèque juridique
  • Application mobile
  • Créer une entreprise
  • Nous soutenir
  • Suggestions
  • À propos

Contact

  • contact@droitguineen.com
  • WhatsApp : +224 610 33 64 92
  • Conakry, République de Guinée

Sources officielles

Liens vers les institutions guinéennes et organisations régionales qui publient et appliquent les textes consultables sur ce site.

  • Présidence de la République(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Primature(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Gouvernement(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Secrétariat général du Gouvernement(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Journal Officiel(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Conseil National de la Transition (CNT)(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Ministère de la Justice(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Cour suprême de Guinée(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Banque Centrale (BCRG)(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • OHADA(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • OHADA (institutionnel)(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • ITIE Guinée(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

© 2026 Droitguinéen — Édité par Djouri Tech SAS. Tous droits réservés.

CGU|Politique de confidentialité|Suppression du compte|Soutenir le projet|Conakry, Guinée