Code électoral · L/2025/026/CNT
SECTION I - Des opérations préparatoires du scrutin
Art. 48 · 1 article
Article 48
De la déclaration de candidature et du dépôt des pièces requises La déclaration de candidature est déposée, selon le cas :
a. par le candidat lui-même, lorsqu'il se présente à titre indépendant ou est présenté par un parti politique ;
b. par le mandataire légalement désigné, lorsqu'il s'agit d'une liste de candidats.
La déclaration de candidature est accompagnée du dépôt :
a. du titre de la candidature ;
b. de l'emblème, du symbole ou de tout signe distinctif ;
c. de la photographie du candidat tête de liste ou du candidat individuel;
d. de tout autre élément requis par les dispositions réglementaires.
Un candidat ou une liste de candidats ne peut utiliser un titre, un emblème, un symbole ou un signe déjà utilisé par un autre candidat ou une autre liste de candidats. Si plusieurs candidats ou listes de candidats adoptent le même emblème ou le même symbole ou signe, le Directeur exécutif national des élections examine les dossiers de candidatures, en informe les parties intéressées et attribue, par ordre d'ancienneté d'agrément, à chaque candidat ou liste de candidats son emblème, ses symboles ou son signe en concertation avec leurs représentants dans un délai de 8 jours. Les candidats ou listes de candidats concernés disposent d'un délai de 8 jours pour soumettre de nouvelles propositions.
Est interdit le choix de tout emblème comportant une combinaison des trois couleurs nationales : rouge-jaune-vert.