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Code électoral · L/2025/026/CNT

SECTION II - Des campagnes électorales

Art. 49 à 73 · 25 articles

Article 49

De l'ouverture et de la clôture des campagnes électorales Les campagnes électorales sont déclarées ouvertes :

a. pour les élections communales et régionales, 20 jours avant la date du scrutin ;

b. pour les élections présidentielle, législatives et sénatoriales, 30 jours avant la date du scrutin ;

c. pour le référendum, 21 jours avant la date du scrutin.

Les campagnes, pour toutes les consultations électorales et référendaires, sont closes 48 heures avant le scrutin. Les dates d'ouverture et de clôture de la campagne de chaque scrutin, sont fixées par décret du Président de la République.

Article 50

De l'interdiction de la campagne électorale en dehors du délai légal Nul ne peut, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, faire campagne en dehors de la période fixée par décret du Président de la République, conformément aux dispositions de l'article précédent. Spécial Code Electoral JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 10.

Article 51

Des titulaires de l'organisation des réunions électorales Sont seuls autorisés à organiser des réunions électorales :

a. les candidats ou les représentants des listes des candidats à l'élection communale, régionale, sénatoriale, législative ou présidentielle ;

b. les partis politiques, les candidats ou listes de candidats indépendants engagés dans les élections.

Article 52

Des règles applicables aux réunions électorales Les manifestations, réunions et rassemblements électoraux se déroulent conformément aux lois et règlements relatifs aux réunions et manifestations politiques.

Article 53

Des participants aux réunions électorales pour le choix des candidats Les réunions électorales qui ont pour but le choix des candidats ou listes de candidats aux élections, sont ouvertes aux candidats, à leurs mandataires, aux membres de leurs partis politiques et aux médias.

Article 54

De la déclaration préalable de manifestations, réunions ou de rassemblements électoraux sur la place ou la voie publique Les manifestations, réunions ou rassemblements électoraux ne peuvent être tenus sur la place ou la voie publique sans déclaration préalable faite aux maires, au moins 72 heures à l'avance. Ils sont interdits entre 23 heures et 7 heures. Le défaut de réponse expresse du maire, au-delà de 48 heures à compter de sa saisine, équivaut à son autorisation. La déclaration est faite par écrit pendant les heures légales d'ouverture des services administratifs et les jours ouvrés, contre récépissé. La déclaration fait mention des noms et qualités des membres de la structure chargée d'organiser les manifestations, réunions ou rassemblements. Lorsque deux ou plusieurs déclarations sont faites le même jour, concernant le même lieu, la priorité est accordée suivant l'ordre de dépôt.

Article 55

De la responsabilité du Bureau des manifestations et réunions électorales Chaque manifestation, réunion ou rassemblement électoral est organisé sous la responsabilité d'un Bureau composé de trois membres au moins. Le Bureau mentionné à l'alinéa précédent est chargé de veiller au respect, pendant la réunion, la manifestation ou le rassemblement, du caractère spécifique mentionné dans la déclaration et d'interdire tout discours contraire aux bonnes moeurs ou tout comportement susceptible de troubler l'ordre public.

Article 56

Des mesures à prendre en cas de trouble à l'ordre public lors des réunions électorales, manifestations ou rassemblements S'il se produit, au cours d'une réunion électorale, d'une manifestation ou d'un rassemblement, des troubles de nature à porter atteinte à l'ordre public, le président du Bureau du parti, ou de la réunion du groupe de candidats indépendants prend des dispositions pour y mettre fin.

Article 57

Des règles applicables aux affiches électorales et décisions de l'OTIGE Pendant la période électorale, dans chaque commune, le maire indique par un arrêté :

a. les lieux exclusivement destinés à recevoir les affiches, les lois, les règlements et les décisions de l'OTIGE se rapportant aux élections ;

b. les emplacements spéciaux réservés aux professions de foi, circulaires et affiches électorales.

Dans les emplacements spéciaux, une surface égale est attribuée à chaque candidat, liste de candidats indépendants ou de partis politiques dans l'ordre du dépôt des demandes. Tout affichage relatif à l'élection, même par affichage timbré, est interdit en dehors de ces emplacements spéciaux. De même, il est interdit à chaque candidat de procéder à un affichage dans l'emplacement attribué à un autre candidat.

Article 58

Des circulaires de propagande de campagne Chaque candidat, liste de candidats indépendants ou de partis politiques peut faire imprimer et adresser aux électeurs, durant la campagne électorale, une circulaire de propagande comprenant une feuille en recto verso de format 21 x 27 cm. La circulaire visée à l'alinéa précédent est soumise à la formalité du dépôt légal auprès de la Commission de Régulation de la Communication et de l'Audiovisuel. Sous-section I: Des interdits en période de campagne et avant la proclamation des résultats.

Article 59

Des interdictions faites aux candidats, aux mouvements et partis politiques Sont interdits en période de campagne, les tracts, les déclarations et harangues à caractère diffamatoire ou injurieux à l'égard des autres candidats. Sont également interdits:

a. les déclarations, les harangues, les sermons et professions de foi s'appuyant sur des arguments à caractère régionaliste, ethnique, religieux, basés sur la couleur de la peau, ainsi que toute forme de stigmatisation et de sexisme ;

b. la violence, les voies de fait, la fraude et la corruption ;

c. toutes formes de propagande visant à inciter les populations à la désobéissance civile ou au trouble à l'ordre public.

Article 60

De l'interdiction d'achat de conscience pendant la campagne électorale Sont interdits, les distributions d'argent ou de biens assimilés à la corruption électorale déguisée, les dons et legs en argent ou en nature à des fins de campagne électorale pour influencer ou tenter d'influencer le vote.

Article 61

De l'interdiction d'utilisation des services et moyens de l'État et d'autres entités publiques pour des fins de campagne électorale Est interdite, l'utilisation des moyens de l'État, des sociétés et établissements publics, des offices, des programmes et projets, de toutes entreprises publiques ou collectivités territoriales, par les candidats et leurs soutiens à des fins de propagande électorale. Est également interdite, l'utilisation des sigles, emblèmes et équipements des organisations non gouvernementales et organisations internationales à des fins de campagne électorale. L'OTIGE est chargé de veiller au strict respect des dispositions du présent article. À cette fin, l'OTIGE peut requérir les forces de sécuSpécial Code Electoral JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 11

rité qui sont tenues de lui apporter toute l'assistance requise pour faire cesser les agissements énumérés aux alinéas précédents du présent article.

Article 62

Des interdictions de financement de la campagne électorale par des personnes de nationalité étrangère Est interdite, l'utilisation des fonds et de tous autres moyens provenant de personnes physiques ou morales de nationalité étrangère pour le financement de la campagne d'un candidat, d'une liste de candidats indépendants ou de partis politiques.

Article 63

De l'interdiction de la propagande la veille et le jour du scrutin Il est interdit de distribuer, la veille et le jour du scrutin, des bulletins, circulaires ou d'autres documents de propagande, sous peine de poursuite pénale. Quarante-huit heures avant le jour du scrutin, l'OTIGE, en collaboration avec les autorités compétentes, procède au désaffichage des supports de communication et de propagande des candidats, surtout aux alentours des centres ou bureaux de vote et de centralisation.

Article 64

De l'interdiction faite aux agents publics pour propagande dans les locaux administratifs Il est interdit à tout agent public, pendant ses heures de service et dans les locaux administratifs :

a. d'animer une campagne électorale ;

b. de porter ou d'exposer les effigies des candidats, les foulards ou fanions ou tous autres signes distinctifs des candidats ;

c. de distribuer des bulletins de campagne, des circulaires ou autres documents de propagande.

Tout manquement aux dispositions de l'alinéa précédent entraine des sanctions administratives ou judiciaires prévues par la législation en vigueur.

Article 65

De l'obligation de neutralité des agents publics Sont interdits et punis des peines applicables à la corruption et pratiques assimilées:

a. les dons et libéralités en argent ou en nature ainsi que les promesses de dons et de libéralités ;

b. les faveurs administratives faites à un individu, à un groupe d'individus ou une collectivité territoriale à des fins de propagande dans le but d'influencer ou de tenter d'influencer le vote ;

c. l'utilisation, aux mêmes fins, des biens et moyens d'une institution ou d'un organisme public ou de l'État ;

d. l'usage, aux mêmes fins, de tout procédé de publicité commerciale.

L'action publique peut être engagée, sur dénonciation ou plainte, par tout citoyen, candidat, parti politique ou par le ministère public.

Article 66

De l'interdiction de poursuite contre un candidat avant la proclamation des résultats du scrutin Aucune poursuite ne peut être exercée contre un candidat avant la proclamation des résultats du scrutin, sauf en cas de flagrant délit. Sous-section II : De l'obligation de neutralité des ONG et des règles de conduite des candidats.

Article 67

De l'obligation de neutralité des associations et ONG Les associations apolitiques et organisations non gouvernementales, bénéficiant ou non d'avantages et de privilèges octroyés par l'État, ne peuvent soutenir des candidats, listes de candidats ou partis politiques.

Article 68

Des règles de conduite des candidats ou représentants de candidats en période de campagne électorale Tout candidat ou représentant de candidat doit :

a. s'abstenir de toute attitude, action, de tout geste ou autre comportement injurieux, déshonorant, illégal ou immoral ;

b. veiller au bon déroulement de la campagne électorale.

Sous-section III: De la régulation des médias en période de campagne électorale.

Article 69

De l'accès équitable aux organes d'information Tout candidat, liste de candidats indépendants ou de partis politiques a droit à un accès équitable aux organes d'information de l'État pendant la campagne électorale.

Article 70

Des règles de couverture et de diffusion des messages et réunions électorales par les médias publics et privés Les médias publics et privés doivent respecter les règles d'éthique et de déontologie de leur profession pendant la couverture des réunions électorales et la diffusion des messages des candidats et des listes de candidats indépendants ou de partis politiques. Ils le font sans commentaire. Les médias publics et privés doivent s'abstenir de tout commentaire ou propos incitant à la haine, à la violence ou de toute atteinte à l'ordre public et à la sûreté nationale. Ils doivent également s'abstenir de diffuser des images pouvant porter atteinte à l'honneur et à la dignité humaine.

Article 71

Du rôle de la CRCA dans la régulation des médias pendant la campagne électorale La Commission de Régulation de la Communication et de l'Audiovisuel :

a. veille à la régulation des médias en période de campagne électorale ;

b. veille au respect, par l'ensemble des médias de service public et privé, du principe d'égalité de traitement des candidats en ce qui concerne la reproduction et les commentaires des déclarations, des écrits et des activités des candidats, listes de candidats, partis politiques ou mouvements ;

c. organise, si nécessaire, des débats radiodiffusés ou télévisés contradictoires, en plus du temps d'antenne dont dispose chaque candidat, liste de candidats indépendants ou de partis politiques engagés dans une élection.

Le temps et les horaires des émissions des stations de radios nationales, rurales, communautaires, des télévisions publiques et privées concernant la campagne électorale, les conditions de leur production, de leur réalisation, les modalités de leur programmation et de leur diffusion sont fixés par une décision de la Commission de Régulation de la Communication et de l'Audiovisuel. En cas de non-respect des dispositions du présent Code en matière de communication, la Commission de Régulation de la Communication et de l'Audiovisuel adresse des recommandations aux autorités compétentes et peut prendre des sanctions contre les contrevenants conformément à la législation en vigueur. Spécial Code Electoral JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 12

Les décisions de la Commission de Régulation de la Communication et de l'Audiovisuel sont susceptibles de recours devant la Cour suprême.

Article 72

De l'organisation de débats radiodiffusés ou télévisés La CRCA suspend la diffusion d'une émission de campagne électorale lorsqu'elle estime que les propos tenus relèvent d'un manquement grave aux obligations qui résultent, pour les candidats ou les listes de candidats, des dispositions de la Constitution, notamment en ce qui concerne le respect :

a. du caractère républicain, laïc et démocratique de l'État ;

b. de l'égalité des citoyens sans distinction d'origine, de couleur de la peau, d'ethnie, de sexe, de religion, de région et d'opinion ;

c. des institutions de la République ;

d. de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et de l'unicité de l'État ;

e. de l'ordre public et des libertés.

La décision de suspension est susceptible de recours dans les 24 heures devant la Cour constitutionnelle, qui statue dans les 48 heures à compter de la date de sa saisine. Si la Cour constitutionnelle ne statue pas dans le délai prévu à l'alinéa précédent, la décision de suspension de la CRCA demeure.

Article 73

De l'élaboration et de la vulgarisation du code de bonne conduite La Commission de Régulation de la Communication et de l'Audiovisuel élabore et vulgarise un code de bonne conduite relatif à la campagne électorale. Ce code de bonne conduite des médias est signé par tous les candidats et listes de candidats.

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