L/2025/026/CNT · SECTION II - Des campagnes électorales
Article 68 — Code électoral
Code — Code électoral
Des règles de conduite des candidats ou représentants de candidats en période de campagne électorale Tout candidat ou représentant de candidat doit :
a. s'abstenir de toute attitude, action, de tout geste ou autre comportement injurieux, déshonorant, illégal ou immoral ;
b. veiller au bon déroulement de la campagne électorale.
Sous-section III: De la régulation des médias en période de campagne électorale.