L/2025/026/CNT · SECTION II - Des campagnes électorales
Article 71 — Code électoral
Code — Code électoral
Du rôle de la CRCA dans la régulation des médias pendant la campagne électorale La Commission de Régulation de la Communication et de l'Audiovisuel :
a. veille à la régulation des médias en période de campagne électorale ;
b. veille au respect, par l'ensemble des médias de service public et privé, du principe d'égalité de traitement des candidats en ce qui concerne la reproduction et les commentaires des déclarations, des écrits et des activités des candidats, listes de candidats, partis politiques ou mouvements ;
c. organise, si nécessaire, des débats radiodiffusés ou télévisés contradictoires, en plus du temps d'antenne dont dispose chaque candidat, liste de candidats indépendants ou de partis politiques engagés dans une élection.
Le temps et les horaires des émissions des stations de radios nationales, rurales, communautaires, des télévisions publiques et privées concernant la campagne électorale, les conditions de leur production, de leur réalisation, les modalités de leur programmation et de leur diffusion sont fixés par une décision de la Commission de Régulation de la Communication et de l'Audiovisuel. En cas de non-respect des dispositions du présent Code en matière de communication, la Commission de Régulation de la Communication et de l'Audiovisuel adresse des recommandations aux autorités compétentes et peut prendre des sanctions contre les contrevenants conformément à la législation en vigueur. Spécial Code Electoral JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 12
Les décisions de la Commission de Régulation de la Communication et de l'Audiovisuel sont susceptibles de recours devant la Cour suprême.