L/2025/026/CNT · SECTION II - Des campagnes électorales
Article 72 — Code électoral
Code — Code électoral
De l'organisation de débats radiodiffusés ou télévisés La CRCA suspend la diffusion d'une émission de campagne électorale lorsqu'elle estime que les propos tenus relèvent d'un manquement grave aux obligations qui résultent, pour les candidats ou les listes de candidats, des dispositions de la Constitution, notamment en ce qui concerne le respect :
a. du caractère républicain, laïc et démocratique de l'État ;
b. de l'égalité des citoyens sans distinction d'origine, de couleur de la peau, d'ethnie, de sexe, de religion, de région et d'opinion ;
c. des institutions de la République ;
d. de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et de l'unicité de l'État ;
e. de l'ordre public et des libertés.
La décision de suspension est susceptible de recours dans les 24 heures devant la Cour constitutionnelle, qui statue dans les 48 heures à compter de la date de sa saisine. Si la Cour constitutionnelle ne statue pas dans le délai prévu à l'alinéa précédent, la décision de suspension de la CRCA demeure.