L/2025/026/CNT · SECTION II - Des campagnes électorales
Article 57 — Code électoral
Code — Code électoral
Des règles applicables aux affiches électorales et décisions de l'OTIGE Pendant la période électorale, dans chaque commune, le maire indique par un arrêté :
a. les lieux exclusivement destinés à recevoir les affiches, les lois, les règlements et les décisions de l'OTIGE se rapportant aux élections ;
b. les emplacements spéciaux réservés aux professions de foi, circulaires et affiches électorales.
Dans les emplacements spéciaux, une surface égale est attribuée à chaque candidat, liste de candidats indépendants ou de partis politiques dans l'ordre du dépôt des demandes. Tout affichage relatif à l'élection, même par affichage timbré, est interdit en dehors de ces emplacements spéciaux. De même, il est interdit à chaque candidat de procéder à un affichage dans l'emplacement attribué à un autre candidat.