L/2025/026/CNT · SECTION II - Des campagnes électorales
Article 65 — Code électoral
Code — Code électoral
De l'obligation de neutralité des agents publics Sont interdits et punis des peines applicables à la corruption et pratiques assimilées:
a. les dons et libéralités en argent ou en nature ainsi que les promesses de dons et de libéralités ;
b. les faveurs administratives faites à un individu, à un groupe d'individus ou une collectivité territoriale à des fins de propagande dans le but d'influencer ou de tenter d'influencer le vote ;
c. l'utilisation, aux mêmes fins, des biens et moyens d'une institution ou d'un organisme public ou de l'État ;
d. l'usage, aux mêmes fins, de tout procédé de publicité commerciale.
L'action publique peut être engagée, sur dénonciation ou plainte, par tout citoyen, candidat, parti politique ou par le ministère public.