L/2025/026/CNT · SECTION II - Des campagnes électorales
Article 64 — Code électoral
Code — Code électoral
De l'interdiction faite aux agents publics pour propagande dans les locaux administratifs Il est interdit à tout agent public, pendant ses heures de service et dans les locaux administratifs :
a. d'animer une campagne électorale ;
b. de porter ou d'exposer les effigies des candidats, les foulards ou fanions ou tous autres signes distinctifs des candidats ;
c. de distribuer des bulletins de campagne, des circulaires ou autres documents de propagande.
Tout manquement aux dispositions de l'alinéa précédent entraine des sanctions administratives ou judiciaires prévues par la législation en vigueur.