L/2025/026/CNT · SECTION II - Des campagnes électorales
Article 61 — Code électoral
Code — Code électoral
De l'interdiction d'utilisation des services et moyens de l'État et d'autres entités publiques pour des fins de campagne électorale Est interdite, l'utilisation des moyens de l'État, des sociétés et établissements publics, des offices, des programmes et projets, de toutes entreprises publiques ou collectivités territoriales, par les candidats et leurs soutiens à des fins de propagande électorale. Est également interdite, l'utilisation des sigles, emblèmes et équipements des organisations non gouvernementales et organisations internationales à des fins de campagne électorale. L'OTIGE est chargé de veiller au strict respect des dispositions du présent article. À cette fin, l'OTIGE peut requérir les forces de sécuSpécial Code Electoral JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 11
rité qui sont tenues de lui apporter toute l'assistance requise pour faire cesser les agissements énumérés aux alinéas précédents du présent article.