L/2025/026/CNT · SECTION III - Des opérations de vote
Article 122 — Code électoral
Code — Code électoral
Du régime des élections partielles Il est procédé à l'organisation d'une élection partielle dans une circonscription électorale, lorsque survient le décès, la démission ou tout autre empêchement définitif d'un député et de son suppléant. Les élections partielles peuvent également être organisées :
a. en cas de dissolution d'un ou de plusieurs conseils régionaux ou conseils communaux ;
b. à l'annulation des résultats définitifs d'une circonscription électorale.
En cas de démission ou d'empêchement définitif de plus de 50% des conseillers régionaux ou conseillers communaux, il est procédé à l'organisation des élections partielles dans la Région ou la Commune concernée, conformément aux dispositions des alinéas 5 à 9 de l'article 212 et de l'article 224 du présent Code.