L/2025/026/CNT · SECTION III - Des opérations de vote
Article 121 — Code électoral
Code — Code électoral
Du vote par dérogation et de la tenue d'un registre Les votes par dérogation, sur toute l'étendue du territoire national, ne concernent que l'élection présidentielle et le scrutin de listes nationales à la représentation proportionnelle. Pour les élections régionales et communales, les votes par dérogation ne sont admissibles que dans les limites de la circonscription électorale, telle que définie à l'article 75 du présent Code.
Sous réserve du contrôle de leur carte d'électeur et de leur titre de mission, sont autorisés à voter en dehors de leur circonscription, par dérogation :
a. pour les élections nationales :
- les membres des bureaux de vote ;
- les agents des forces de défense et de sécurité en mission ;
- les candidats et les délégués des candidats dans les bureaux de vote ;
- les journalistes accrédités ;
- les observateurs nationaux accrédités ;
- les membres de l'OTIGE en mission dûment munis de leur mandat ;
- les délégués de la Cour constitutionnelle ;
b. pour les élections régionales et communales :
- les membres des bureaux de vote ;
- les candidats et les délégués des candidats ;
- les agents des forces de défense et de sécurité en mission ;
- les observateurs nationaux accrédités ;
- les journalistes accrédités.
Spécial Code Electoral JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 18
Dans chaque bureau de vote, il est tenu un registre de vote par dérogation comportant les prénoms, noms, filiation et profession de tous les électeurs ayant voté par dérogation. Le registre de vote par dérogation est joint au procès-verbal de résultats du bureau de vote. En aucun cas, les votes par dérogation ne doivent dépasser 10 électeurs par bureau de vote.
Tout membre de bureau de vote responsable du dépassement de la limitation de nombre de vote prévu à l'alinéa précédent s'expose à des sanctions pénales prévues pour des cas de fraudes conformément à la législation en vigueur. Sous-section V: Des élections partielles.