L/2025/026/CNT · SECTION III - Des opérations de vote
Article 74 — Code électoral
Code — Code électoral
De la convocation du corps électoral et de la fixation des dates des élections Les dates des élections et de convocation du corps électoral sont fixées par un décret du Président de la République aux périodes suivantes selon les types d'élections :
a. l'élection présidentielle, 120 jours au plus et 90 jours au moins avant la date d'expiration du mandat du Président de la République en fonction. En cas de second tour du scrutin, la date de celui-ci est fixée 21 jours après la proclamation des résultats définitifs du premier tour ;
b. les élections législatives, 90 jours au plus et 60 jours au moins, avant la date d'expiration du mandat des députés ;
c. les élections sénatoriales, 90 jours au plus et 60 jours au moins, avant la date d'expiration du mandat des sénateurs ;
d. les élections régionales et communales, 60 jours avant la date d'expiration du mandat des conseillers communaux et des conseillers régionaux.
En cas d'annulation d'une élection, les électeurs sont convoqués pour un nouveau scrutin qui a lieu 60 jours à compter de la date d'annulation.