L/2025/026/CNT · SECTION III - Des opérations de vote
Article 93 — Code électoral
Code — Code électoral
De l'effectif minimum des membres du bureau de vote durant le scrutin À aucun moment, au cours du scrutin, le nombre des membres du bureau de vote présents ne peut être inférieur à 3. Dans le cas où le nombre des membres du bureau de vote est inférieur à 3, les opérations de vote sont suspendues et les membres du bureau de vote présents informent immédiatement le représentant du démembrement de l'OTIGE concerné, qui procède aussitôt au remplacement des membres manquants, conformément aux dispositions des articles 81 et 86 du présent Code.