L/2025/026/CNT · SECTION III - Des opérations de vote
Article 94 — Code électoral
Code — Code électoral
De l'expression du suffrage À son entrée dans le bureau de vote, l'électeur présente sa carte d'électeur, qui est vérifiée visuellement ou, au besoin, par le recours à un lecteur code barre, à une empreinte biométrique ou autre contrôle biométrique. Dans ce cas, une décision de l'OTIGE en précise les modalités. Lorsqu'il satisfait les formalités visées aux alinéas précédents du présent article, l'électeur prend, luimême, un bulletin et entre seul dans l'isoloir où il appose une croix, marque ou empreinte digitale dans la colonne ou sur la photo du candidat de son choix. Le président constate, sans toucher le bulletin, que l'électeur l'a convenablement plié et introduit luimême dans l'urne. L'électeur appose l'empreinte de son pouce gauche ou sa signature à la place réservée à cet effet sur la liste d'émargement. Le président du bureau de vote fait appliquer l'encre indélébile sur la cuticule du pouce de l'électeur ou, à défaut, de l'un des autres doigts de sa main. L'utilisation du téléphone portable ou tout autre appareil électronique par un électeur est interdite dans l'isoloir, à l'exception du port de prothèses.