L/2025/026/CNT · SECTION III - Des opérations de vote
Article 76 — Code électoral
Code — Code électoral
De la création des centres et bureaux de vote Dans les circonscriptions électorales, les centres de votes sont des espaces publics identifiés et aménagés à cet effet. Chaque centre de vote est constitué de deux ou plusieurs bureaux de vote. Les bureaux, par centre, sont déterminés sur la base du nombre d'électeurs et des contraintes locales. Les électeurs y sont affectés en tenant compte de leur résidence, suivant les dispositions des alinéas 6 et 7 du présent article et celles de l'article 77 du présent Code. Une décision du Directeur exécutif national des élections, prise après délibération du Conseil national électoral, fixe le nombre de centres et de bureaux de vote par circonscription électorale. L'OTIGE est assisté, dans l'accomplissement de cette tâche, par ses démembrements et les autorités administratives locales. La liste des centres et bureaux de vote est publiée, 45 jours avant la date du scrutin, par le Directeur exécutif national des élections. Cette décision est transmise à la Cour constitutionnelle, aux Cours d'appels et aux tribunaux de première instance 15 jours, au plus tard, avant le scrutin. Elle est également transmise aux démembrements de l'OTIGE qui sont tenus d'en assurer la publication aux chefs-lieux des quartiers et districts dans leurs circonscriptions respectives 8 jours, au plus tard, avant les scrutins.