L/2025/026/CNT · SECTION III - Des opérations de vote
Article 99 — Code électoral
Code — Code électoral
De la compilation des résultats du bureau de vote Les suffrages obtenus par candidat ou listes de candidats sont compilés et enregistrés par le président du bureau de vote assisté du secrétaire. Dans chaque bureau de vote, les résultats issus du dépouillement font l'objet d'un procès-verbal et d'une fiche récapitulative des résultats, rédigés à l'encre indélébile. Ces deux documents sont pré-imprimés sur des papiers sécurisés. Le procès-verbal comporte, s'il y a lieu, des observations ou réserves des candidats ou de leurs représentants. Le procès-verbal de dépouillement et la fiche récapitulative des résultats sont établis en plusieurs exemplaires, conformément à une décision du Directeur exécutif national des élections. Tous les exemplaires sont signés par les membres du bureau de vote, immédiatement, après le dépouillement et dès l'établissement du procès-verbal et de la fiche récapitulative des résultats. Les représentants des candidats en lice signent également la fiche récapitulative des résultats. Toutefois, la non-signature de ladite fiche par un ou plusieurs représentants des candidats en lice ne remet pas en cause sa validité. Immédiatement, après le dépouillement et dès l'établissement du procès-verbal de dépouillement, le résultat du scrutin est rendu public par le président du bureau de vote et affiché visiblement par ses soins devant le bureau de vote. Ce résultat n'a qu'une valeur provisoire. Les fiches récapitulatives des résultats sécurisées sont établies par le bureau de vote en autant de copies que de candidats ou listes de candidats présents. Chaque délégué de candidat ou liste de candidat doit avoir une fiche de résultats. Les fiches récapitulatives des résultats ont la même valeur juridique que le procès-verbal des résultats. La Direction exécutive nationale des élections produit, pour chaque circonscription électorale, des fiches récapitulatives des résultats codifiées et sécurisées.