L/2025/026/CNT · SECTION III - Des opérations de vote
Article 96 — Code électoral
Code — Code électoral
De la prorogation de l'heure de clôture du vote À l'heure de la clôture, les électeurs présents dans le bureau de vote et dans les rangs sont admis à voter. Le président du bureau de vote récupère leurs cartes d'électeur à partir du dernier électeur dans les rangs et les fait voter avant de clôturer définitivement le vote. En cas d'ouverture tardive, de retard du matériel électoral ou de survenance de tout événement empêchant le déroulement normal du scrutin, le président du bureau de vote saisit le démembrement de l'OTIGE dont il dépend. Après appréciation des informations qui sont fournies, le démembrement de l'OTIGE peut proposer une prorogation compensatoire en réponse à la saisine du bureau de vote concerné. Le Directeur exécutif national des élections décide de la mesure à prendre. Dès la clôture du scrutin, sur instruction du président du bureau de vote, le secrétaire ou à défaut, le vice-président du bureau de vote compte le nombre d'électeurs ayant pris part au vote sur la liste d'émargement. Les actes se rapportant au déroulement du scrutin, y compris, s'il y a lieu, la prorogation, sont mentionnés dans le procès-verbal. La liste d'émargement est signée par les membres présents du bureau de vote. Sous-section II: Des opérations de dépouillement des votes.