L/2025/026/CNT · SECTION III - Des opérations de vote
Article 97 — Code électoral
Code — Code électoral
Du dépouillement des votes Le bureau de vote désigne, parmi les électeurs présents, 4 scrutateurs au maximum sachant lire et écrire le français et qui sont d'office retenus pour former, avec le bureau de vote, l'équipe de dépouillement. Immédiatement, après la clôture du scrutin, il est procédé au dépouillement, sur place, de la manière suivante :
a. l'urne est ouverte, les bulletins sont comptés et placés par centaines dans une grande enveloppe dite « enveloppe de centaine (100) » ;
b. si le nombre de bulletins ne correspond pas à celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.
Le dépouillement dans chaque bureau de vote se fait en présence des représentants des candidats ou listes de candidats, à raison d'un délégué par candidat ou listes de candidats et des observateurs. Les noms des représentants des candidats ou listes de candidats et des observateurs sont communiqués aux démembrements de l'OTIGE concernés, 15 jours au moins avant la date du scrutin. Pendant les décomptes, les bulletins sont retirés un à un de l'enveloppe de centaine. Dans chaque groupe, l'un des scrutateurs déplie le bulletin et le passe à un autre. Celui-ci le lit à haute voix. Les indications portées sur le bulletin sont relevées par 2 membres du bureau de vote au moins, sur des fiches de dépouillement préparées à cet effet.