L/2025/026/CNT · SECTION III - Des opérations de vote
Article 91 — Code électoral
Code — Code électoral
Des règles relatives aux isoloirs Les isoloirs doivent garantir le caractère secret des votes et ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales. Dans un bureau de vote, il y a un isoloir par groupe de 250 électeurs inscrits, au maximum.