L/2025/026/CNT · SECTION III - Des opérations de vote
Article 101 — Code électoral
Code — Code électoral
De l'établissement et de la transmission des procès-verbaux et feuilles de dépouillement Dès la fin du dépouillement, les membres du bureau de vote remplissent les procès-verbaux et les fiches de résultats. À la fin, le président du bureau de vote vérifie la conformité de tous les documents établis. Les procès-verbaux et les fiches de résultats sont constitués au niveau du bureau de vote en 4 plis scellés répartis comme suit :
a. le premier pli scellé destiné à la CACV ;
b. un pli scellé destiné à l'OTIGE ;
c. un pli scellé destiné, selon le type d'élection, soit à la Cour constitutionnelle, soit à la juridiction compétente ;
d. un au démembrement de l'OTIGE concerné.
Les plis, mentionnés à l'alinéa précédent du présent article, doivent être scellés. Le président du bureau de vote, accompagné des 2 membres, transmet immédiatement à la Commission de réception et de transmission des procès-verbaux prévue à l'article 102, dans une enveloppe scellée, 3 exemplaires du procès-verbal et de la fiche récapitulative des résultats auxquels sont annexées les autres pièces. Il est annexé au premier exemplaire du procès-verbal destiné à la CACV:
a. les bulletins annulés par le bureau de vote ;
b. la feuille de dépouillement des votes dûment arrêtée ;
c. la fiche de résultats sécurisée dûment signée par les membres du bureau de vote ;
d. les réclamations et les observations des candidats ou leurs représentants et des électeurs ;
e. le registre de vote par dérogation ;
f. les observations des membres du bureau de vote concernant le déroulement du scrutin.