L/2025/026/CNT · SECTION III - Des opérations de vote
Article 80 — Code électoral
Code — Code électoral
De l'édition et de la gestion des bulletins de vote Le vote a lieu avec des bulletins fournis par l'OTIGE.
Avant l'ouverture du scrutin, le président du bureau de vote constate que le nombre de bulletins correspond exactement à celui des électeurs inscrits, majoré de 10%. Si, par suite d'un cas de force majeure, des bulletins manquent, le président du bureau de vote est tenu de s'en procurer auprès du démembrement de l'OTIGE concerné avant l'épuisement du stock disponible. Mention en est faite au procès-verbal établi par le bureau de vote. Le vote électronique est également reconnu aux Guinéens établis à l'étranger, comme mode d'expression du suffrage dans le respect des principes d'universalité, d'égalité, de liberté, de secret, de transparence et de sincérité du scrutin, conformément aux des dispositions de l'article premier de la Constitution. Les conditions et modalités de mise en oeuvre du vote électronique sont fixées par décret pris en Conseil des ministres sur proposition de l'OTIGE.