Code électoral · L/2025/026/CNT
SECTION IV - Du contentieux lié à l'électorat
Art. 41 à 47 · 7 articles
Article 41
De la contestation de l'inscription et de la radiation Tout électeur dont l'inscription est contestée doit en être informé dans les 3 jours ouvrables suivants à compter de la date de l'acte de contestation, afin qu'il puisse faire valoir ses moyens de défense devant le démembrement de l'OTIGE, qui statue sans délai. La notification, qui doit lui en être faite, par tous moyens appropriés, sans frais, contient l'indication sommaire des motifs contenus dans l'acte de contestation.
La décision du démembrement de l'OTIGE est susceptible de recours devant le tribunal de première instance du ressort du requérant dans les 3 jours ouvrables à compter de la date de notification de la décision.
Article 42
De la saisine du tribunal de première instance en matière d'inscription et de radiation L'électeur concerné, les services d'état civil, les organisations de la société civile, les partis politiques, les candidats indépendants, les présidents de Conseil de quartier et Conseil de district, le Maire de la Commune, le Président du conseil régional, l'OTIGE et ses démembrements, ainsi que toute autre personne ayant intérêt à agir peuvent chacun saisir, par requête, le tribunal de première instance territorialement compétent, aux fins de contestation d'une inscription ou d'une radiation opérée sur les listes électorales. Le tribunal statue en premier et dernier ressort, dans un délai de 48 heures à compter de sa saisine. La décision du tribunal est immédiatement notifiée à l'électeur concerné et à l'OTIGE, pour exécution sans délai. Spécial Code Electoral JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 09.
Article 43
Des réclamations relatives à la vérification des listes électorales provisoires Les réclamations relatives à la vérification des listes électorales provisoires sont faites devant les démembrements de l'OTIGE par les personnes et entités mentionnées à l'article 42, par écrit, dans les 3 jours suivant l'affichage de ces listes. Il doit en être donné récépissé. Les démembrements de l'OTIGE statuent dans les 5 jours suivant leur saisine. Leur décision est susceptible de recours devant le tribunal de première instance du ressort, dans les 3 jours à compter de sa notification à l'intéressé. Ces réclamations sont consignées dans un registre ouvert à cet effet devant les démembrements de l'OTIGE. Les réclamations y sont portées dans l'ordre chronologique de leur dépôt et doivent indiquer les prénoms et nom, le sexe, la date et le lieu de naissance, le domicile de chaque réclamant et l'énoncé des motifs sur lesquels elles sont fondées.
Article 44
De la saisine du tribunal de première instance en matière de vérification de listes électorales provisoires Les personnes et entités mentionnées à l'article 42 peuvent, dans un délai de 3 jours, à compter de la date de notification des décisions des démembrements de l'OTIGE relatives à la vérification des listes électorales provisoires, saisir le tribunal de première instance du ressort pour contestation. Les contentieux liés à la vérification des listes électorales provisoires sont tranchés par le tribunal de première instance du ressort dans les 5 jours ouvrables à compter de sa saisine. La décision du tribunal est portée à la connaissance des personnes intéressées et des démembrements de l'OTIGE concernés dans les 3 jours qui suivent le prononcé du jugement.
Article 45
Du droit de consultation des décisions du tribunal de première instance Les décisions du tribunal de première instance en matière d'inscription, de radiation, de réinscription, peuvent être communiquées à tous les requérants et à tous les électeurs désireux d'en prendre connaissance sur place au greffe du tribunal ou au secrétariat du démembrement de l'OTIGE du ressort.
Article 46
De la publication des décisions du tribunal de première instance Le démembrement de l'OTIGE procède à la publication, par tous moyens appropriés, de toutes les modifications résultant des décisions du tribunal de première instance, dès après notification du jugement. Sous-section II: Du contentieux lié à la gestion des cartes d'électeurs.
Article 47
Du traitement des réclamations relatives aux cartes d'électeurs Toutes les réclamations relatives aux cartes d'électeurs sont adressées aux démembrements de l'OTIGE.
Si les requérants n'obtiennent pas gain de cause, dans un délai de 72 heures à compter de l'introduction de la réclamation, ils peuvent saisir le tribunal de première instance de leur ressort. Celui-ci statue, en premier et dernier ressorts, dans un délai de 48 heures, à compter de sa saisine. La décision du tribunal est notifiée aux requérants et aux démembrements de l'OTIGE.