L/2025/026/CNT · SECTION IV - Du contentieux lié à l'électorat
Article 43 — Code électoral
Code — Code électoral
Des réclamations relatives à la vérification des listes électorales provisoires Les réclamations relatives à la vérification des listes électorales provisoires sont faites devant les démembrements de l'OTIGE par les personnes et entités mentionnées à l'article 42, par écrit, dans les 3 jours suivant l'affichage de ces listes. Il doit en être donné récépissé. Les démembrements de l'OTIGE statuent dans les 5 jours suivant leur saisine. Leur décision est susceptible de recours devant le tribunal de première instance du ressort, dans les 3 jours à compter de sa notification à l'intéressé. Ces réclamations sont consignées dans un registre ouvert à cet effet devant les démembrements de l'OTIGE. Les réclamations y sont portées dans l'ordre chronologique de leur dépôt et doivent indiquer les prénoms et nom, le sexe, la date et le lieu de naissance, le domicile de chaque réclamant et l'énoncé des motifs sur lesquels elles sont fondées.