L/2025/026/CNT · SECTION IV - Du contentieux lié à l'électorat
Article 44 — Code électoral
Code — Code électoral
De la saisine du tribunal de première instance en matière de vérification de listes électorales provisoires Les personnes et entités mentionnées à l'article 42 peuvent, dans un délai de 3 jours, à compter de la date de notification des décisions des démembrements de l'OTIGE relatives à la vérification des listes électorales provisoires, saisir le tribunal de première instance du ressort pour contestation. Les contentieux liés à la vérification des listes électorales provisoires sont tranchés par le tribunal de première instance du ressort dans les 5 jours ouvrables à compter de sa saisine. La décision du tribunal est portée à la connaissance des personnes intéressées et des démembrements de l'OTIGE concernés dans les 3 jours qui suivent le prononcé du jugement.