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Code électoral · L/2025/026/CNT

CHAPITRE I - DE L'ÉLECTORAT

Art. 3 à 47 · 45 articles

Sommaire

  • SECTION I - De la qualité d'électeurArt. 3 à 6
  • SECTION II - Du fichier électoral biométriqueArt. 7 à 31
  • SECTION III - De la carte d'électeur biométriqueArt. 32 à 40
  • SECTION IV - Du contentieux lié à l'électoratArt. 41 à 47

SECTION I - De la qualité d'électeur

Article 3

Des conditions pour être électeur Est électeur, dans les conditions déterminées par le présent Code, toute personne de nationalité guinéenne, âgée de 18 ans révolus au jour de la clôture de la liste électorale, jouissant de ses droits civils et politiques.

Article 4

Du droit de vote des personnes ayant acquis la nationalité guinéenne Les étrangers ayant acquis la nationalité conformément aux dispositions du Code civil et de la Loi portant régime d'état civil ont le droit de vote. Sont également électeurs, les étrangers bénéficiant du droit de vote en application des accords internationaux établissant cette capacité, sous réserve de réciprocité.

Article 5

De la condition d'exercice de mandats électifs après naturalisation L'étranger ou l'étrangère ayant acquis la nationalité guinéenne par le mariage ne peut, pendant une durée de 5 ans, être investie de mandats électifs pour l'exercice desquels la nationalité guinéenne est exigée. L'étranger ou l'étrangère ayant acquis la nationalité guinéenne par naturalisation ne peut, pendant une durée de dix ans, à compter du décret de naturalisation, être investi de mandats électifs pour l'exercice desquels la nationalité guinéenne est exigée.

Article 6

Des empêchements à l'exercice du droit de vote Nul ne peut voter s'il :

a. ne dispose d'une carte d'électeur ;

b. n'est inscrit sur la liste électorale de la circonscription où se trouve son domicile, au sens des dispositions de la Loi portant régime de l'état civil et de la Loi portant identification des personnes physiques ;

c. ne jouit de ses droits civiques, civils et politiques.

SECTION II - Du fichier électoral biométrique

Article 7

De l'établissement du fichier électoral biométrique L'établissement du fichier électoral par l'OTIGE se fait sur la base de l'extraction des données du Registre national des personnes physiques.

Article 8

De la tenue du fichier électoral biométrique Le fichier électoral biométrique est tenu par l'Organe Technique Indépendant de Gestion des Élections.

Article 9

De l'établissement des listes électorales biométriques Les listes électorales sont établies par l'Organe Technique Indépendant de Gestion des Élections sur la base des données issues du fichier électoral. Les types de listes électorales sont :

a. la liste électorale biométrique communale constituée de l'ensemble des listes des quartiers ou districts qui la composent ;

b. la liste électorale biométrique des ambassades et consulats constituée de l'ensemble des listes électorales établies dans les ambassades et consulats des pays d'accueil.

Article 10

Du droit à l'inscription sur les listes électorales L'inscription sur une liste électorale est un droit et un devoir pour tout citoyen guinéen remplissant les conditions légalement requises. Nul ne peut être inscrit sur plus d'une liste électorale, ni être inscrit plus d'une fois sur la même liste. Ne peuvent être inscrites sur la liste électorale de la commune de résidence, des ambassades et consulats que les personnes inscrites dans le Registre national des personnes physiques.

Article 11

Des empêchements à l'exercice du droit d'inscription sur la liste électorale Ne peuvent être inscrits sur la liste électorale, sauf cas de réhabilitation:

a. les individus condamnés pour crime et délit ;

b. ceux condamnés à une peine d'emprisonnement sans sursis ou à une peine d'emprisonnement avec sursis d'une durée supérieure à 1 mois, assortie ou non d'une amende, pour l'une des infractions suivantes:

  • vol ;
  • escroquerie ;
  • abus de confiance ;
  • détournement et soustraction commis par un agent public ;
  • corruption et trafic d'influence ;
  • attentat aux bonnes moeurs ou tous autres faits prévus par les dispositions des lois pénales constitutifs de délits.

c. ceux condamnés pour délit de contrefaçon et, en général, pour l'un des délits passibles d'une peine supérieure à 5 ans d'emprisonnement ;

d. ceux condamnés à plus de 3 mois d'emprisonnement sans sursis, ou à une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à 6 mois avec sursis pour un délit autre que ceux énumérés au deuxième point ci-dessus ;

e. ceux qui sont en état de contumace ;

f. les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée soit par les juridictions guinéennes, soit par un jugement rendu à l'étranger et exécutoire en République de Guinée ;

g. les internés et les majeurs incapables ;

h. les individus auxquels les juridictions ont interdit le droit de vote.

Article 12

Des caractéristiques des listes électorales biométriques L'établissement et la révision des listes électorales biométriques par l'Organe Technique Indépendant de Gestion des Élections se font sur la base d'un recensement électoral biométrique comprenant :

a. tous les prénoms et nom du recensé dans l'ordre de leur inscription sur l'extrait d'acte de naissance numérique ou l'une des pièces d'identité biométriques ;

b. le sexe ;

c. la date et le lieu de naissance ;

d. le numéro personnel d'identification ;

e. la profession ;

f. le numéro de téléphone ;

g. le quartier, le district ou le secteur ;

h. la photographie numérisée ;

i. les empreintes digitales ;

Spécial Code Electoral JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 05

j. le centre et le bureau de vote ;

k. tous les prénoms et noms, les dates et les lieux de naissance, les professions et les nationalités du père et de la mère.

Article 13

De l'établissement de la liste électorale communale La liste électorale est établie sur la base du fichier électoral extrait du Registre national des personnes physiques, conformément à la Loi sur l'identification des personnes physiques. La liste électorale d'une commune comprend tous les électeurs qui sont inscrits dans la commune au moment de son établissement ou de sa révision. Sont également inscrites sur les listes électorales des communes, les personnes qui, ne remplissant pas les conditions d'âge lors de l'établissement ou de la mise à jour de la liste électorale, les remplissent avant la clôture définitive des listes. Toutefois, l'Organe Technique Indépendante de Gestion des Élections, en rapport avec la hiérarchie militaire, déploie les Commissions Administratives d'Établissement et de Révision des Listes Électorales dans les casernes pour procéder à l'inscription des agents des forces de défense et de sécurité ainsi que les membres de leurs familles domiciliés avec eux et à la mise à jour des listes électorales.

Article 14

De l'inscription sur les listes électorales des ambassades et consulats Les citoyens guinéens établis ou en service à l'étranger et enregistrés dans les ambassades ou consulats guinéens sont inscrits sur la liste électorale de l'ambassade ou du consulat du ressort.

Article 15

Des informations contenues dans la liste électorale La liste électorale comporte les informations suivantes :

a. les prénoms et nom ;

b. le numéro personnel d'identification ;

c. le sexe ;

d. la photo ;

e. la commune, l'ambassade ou le consulat ;

f. le quartier ou district ;

g. le secteur ;

h. le bureau de vote.

Article 16

Du droit de consultation des données personnelles du citoyen Les copies des listes électorales communes, des ambassades et consulats sont renvoyées aux communes, ambassades et consulats après constitution du fichier électoral biométrique national. Tout citoyen inscrit sur une liste électorale peut consulter ses données personnelles en ligne, en introduisant son numéro personnel d'identification, par sms ou par tous autres procédés informatiques.

Article 17

De l'établissement des listes électorales Les listes électorales sont établies par les Commissions administratives d'établissement et de révision des listes électorales. L'Organe Technique Indépendant de Gestion des Élections met en place des CAERLE pour actualiser les données, radier les personnes décédées et celles privées de l'exercice des droits civiques.

Article 18

De la nomination et de la composition des CAERLE Les membres des CAERLE sont nommés par le Directeur exécutif national des élections, sur proposition conjointe des autorités administratives déconcentrées et décentralisées concernées, après avis conforme du Conseil national électoral. Une CAERLE est composée de 7 membres :

a. 1 membre du démembrement concerné de l'Organe Technique Indépendant de Gestion des Élections, nommé par le Directeur exécutif national des élections, faisant office de Président ;

b. 1 représentant par circonscription administrative, désigné par l'autorité administrative compétente :

  • au niveau des communes des chefs-lieux des préfectures, par le préfet ;
  • au niveau des autres communes, par le sous-préfet ;
  • dans la zone spéciale de Conakry, la désignation est effectuée par le Gouverneur;

c. 1 représentant de la Commune désigné par le maire sur proposition des présidents des conseils de quartier ou de district ;

d. 2 délégués représentant chacun la mouvance présidentielle et l'opposition engagées dans les élections et localement représentés ;

e. 1 délégué représentant les candidats indépendants engagés dans les élections ;

f. 1 délégué, au niveau local, représentant le parti politique de l'opposition ou de la mouvance présidentielle ou le candidat indépendant arrivé en tête dans la localité, lors de la dernière consultation.

Chaque parti politique et chaque candidat indépendant engagés dans les élections peuvent désigner, à leurs frais, un observateur. Ils communiquent la liste de leurs représentants, 7 jours avant la date de la formation fixée par la Direction exécutive nationale des élections.

Article 19

Des conditions de désignation des membres de la CAERLE et du rôle des autorités locales dans l'établissement et la révision des listes électorales Pour être membre d'une CAERLE, il faut :

a. être âgé de 18 ans au minimum ;

b. savoir lire et écrire en français ;

c. être de bonne moralité ;

d. jouir de ses droits civils et politiques ;

e. être retenu sur la liste définitive établie à cet effet par la Direction exécutive nationale des élections.

Sous la responsabilité des autorités administratives déconcentrées et décentralisées, les présidents de conseil de quartier et de district veillent à la sécurisation du matériel d'enrôlement, à la mobilisation des citoyens et à l'amélioration des conditions de travail des membres des Commissions administratives d'Établissement et de Révision des Listes Électorales, en fonction des moyens mis à leur disposition.

Les opérations se déroulent sous la supervision du délégué du Conseil national électoral. Les Commissions administratives d'Établissement et de Révision des listes électorales associent, à leur travail, les présidents de conseil de quartier et de district ou leurs représentants.

Article 20

Des délais de révision ordinaire des listes électorales La révision ordinaire des listes électorales a lieu chaque année, du 1er octobre au 31 décembre. L'Organe Technique Indépendant de Gestion des Élections procède à l'extraction, depuis le Registre national des personnes physiques, des données de tous les citoyens en âge de voter pour l'année à venir et de tous les électeurs décédés. Spécial Code Electoral JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 06

Assisté des maires des communes, l'OTIGE fait procéder à l'affichage de l'avis d'ouverture et de fermeture, au plus tard, 15 jours avant le début de la révision des listes électorales. Les demandes de transfert, de modification et de radiation sont introduites auprès des commissions mises en place par le démembrement de l'OTIGE pour une durée de 60 jours francs durant la période prévue à l'alinéa précédent. Quinze jours avant la fin de la mise à jour des listes électorales, les démembrements de l'OTIGE procèdent, pour rappel, à la publication, par affichage ou tous autres moyens de communication, d'un avis de clôture des opérations de mise à jour.

Article 21

Des délais de révision des listes électorales à titre exceptionnel En cas de nécessité de mise à jour des listes électorales à titre exceptionnel, la période est fixée, par décision de la Direction exécutive nationale des élections après délibération du Conseil national électoral, pour une durée de 30 jours. Les démembrements de l'OTIGE procèdent à l'affichage de l'avis d'ouverture et de fermeture, au plus tard, 15 jours avant le début de la mise à jour des listes électorales. La mise à jour des listes électorales, à titre exceptionnel, intervient 6 mois avant la tenue du scrutin. La révision globale consiste en une opération de renouvellement et de réactualisation des données, tous les 10 ans, à l'issue du recensement général de la population.

Article 22

Des caractéristiques, de la périodicité et des conditions relatives à la révision des listes électorales Les listes électorales sont biométriques et permanentes. Elles sont mises à jour conformément aux dispositions de l'article 12, de l'alinéa 2 de l'article 19 et des articles 21, 26 et 28 du présent Code. Les élections sont faites sur la base des listes électorales biométriques mises à jour.

Article 23

Du tableau rectificatif des listes électorales Le tableau rectificatif doit porter, pour chaque électeur, les mentions suivantes:

a. les prénoms et nom ;

b. l'âge ;

c. les adresses ;

d. les références de la pièce d'identité et du numéro personnel d'identification présentées ;

e. les motifs de l'inscription ou de la radiation.

Le tableau des inscriptions et des radiations, établi par les démembrements de l'OTIGE, est affiché aux lieux et à travers les moyens officiels de publication. Le procès-verbal de cet affichage est transmis au Président de l'OTIGE par le démembrement dudit organe. Le tableau rectificatif visé à l'alinéa premier du présent article, une fois établi, doit être signé par les membres présents de la Commission administrative d'établissement et de révision de liste électorale aux bureaux des démembrements. Ce tableau est accompagné d'un procès-verbal de dépôt et des observations des délégués des partis politiques, coalitions de partis politiques ou des listes indépendantes pour les élections communales, régionales, sénatoriales et législatives.

Article 24

De la consultation des listes électorales provisoires L'OTIGE, après consolidation des données des électeurs, produit les listes électorales biométriques provisoires par commune, ambassade et consulat. Les démembrements de l'OTIGE, assistés par les maires des communes, les ambassadeurs ou les consuls, portent à la connaissance des électeurs:

a. qu'ils ont le droit de consulter les listes électorales pendant une période déterminée par l'OTIGE ;

b. que les réclamations et corrections sont reçues pendant un délai de 15 jours auprès de la commission mise en place à cet effet par les démembrements de l'OTIGE.

Tout citoyen inscrit sur une liste électorale peut consulter ses données personnelles en ligne, en introduisant son numéro personnel d'identification, dans les 48 heures suivant la publication des listes électorales provisoires, par sms ou par tout autre procédé informatique. Les réclamations ou les corrections sont faites sur des fiches pré imprimées sécurisées ou sur des supports électroniques et transmis aux démembrements de l'OTIGE. Les réclamations sont faites par écrit, contre récépissé. L'examen de la réclamation doit intervenir dans les 8 jours suivant la date d'introduction de la réclamation. Si les réclamations sont jugées fondées et justes, la CAERLE est tenue d'intégrer les corrections qui en découlent sur la liste électorale biométrique de la circonscription du ressort. Si, dans un délai de 10 jours, le requérant n'obtient pas une suite ou s'il n'est pas satisfait de la réponse, il dispose d'un délai de 5 jours pour saisir le tribunal de première instance de son ressort, pour le cas des Guinéens résident sur le territoire national et la Cour d'appel du ressort, pour le cas des Guinéens établis à l'étranger. Dans les 2 jours qui suivent la clôture de l'affichage des listes électorales provisoires, les démembrements de l'OTIGE transmettent, au Président dudit organe, les demandes de corrections ainsi qu'un exemplaire du procès-verbal des travaux.

Article 25

De la vérification des listes électorales La copie originale des documents, déposée au bureau du démembrement de l'OTIGE, peut être communiquée à tout requérant désireux d'en prendre connaissance sans possibilité de la déplacer.

Article 26

De la publication de la liste électorale mise à jour À l'issue de la période de réclamation et après traitement des demandes, les modifications validées sont intégrées dans la liste électorale. La liste électorale ainsi mise à jour constitue le fichier électoral biométrique officiel des électeurs pour l'année électorale en cours. Le fichier électoral biométrique est déposé, par l'OTIGE, à son siège central et auprès de ses démembrements, notamment :

a. pour les communes, sous la forme du fichier électoral communal ;

Spécial Code Electoral JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 07

b. pour les ambassades et consulats, sous la forme du fichier électoral consulaire ;

c. et à l'échelle nationale, sous la forme du fichier électoral national. Le fichier électoral peut être consulté :

a. sur place, dans les bureaux de l'OTIGE ou de ses démembrements ;

b. en ligne, via une plateforme numérique sécurisée, accessible à travers le numéro personnel d'identification, exclusivement pour la vérification des données personnelles de l'électeur concerné.

Article 27

De la constitution du fichier électoral à partir du registre national des personnes physiques L'OTIGE procède, en liaison avec les services compétents de l'état civil et de l'identification, à l'extraction des données contenues dans le Registre national des personnes physiques concernant les citoyens guinéens ayant atteint ou atteignant l'âge requis pour voter à la date de clôture des listes électorales. Ces données servent de base à la constitution du fichier électoral national, sous réserve de la vérification de la qualité d'électeur prévue par le présent Code. Un Décret détermine les conditions et les modalités de contrôle et de gestion du fichier électoral national, ceux des communes et des consulats tenus au niveau des démembrements.

Article 28

De la régularisation des inscriptions multiples dans le fichier électoral Lorsqu'il est constaté sur le fichier électoral qu'un électeur est inscrit par erreur sur plus d'une liste, son inscription est maintenue sur la liste de sa dernière demande d'inscription. Sa radiation des autres listes a lieu d'office. Lorsqu'un électeur est inscrit par erreur plus d'une fois sur la même liste, il ne doit subsister qu'une seule inscription.

Toute radiation est communiquée par la Direction exécutive nationale des élections au démembrement concerné pour la mise à jour du fichier et la notification à l'électeur concerné.

Article 29

De la régularisation des omissions ou erreurs sur les listes électorales et des voies de recours Lorsqu'il est constaté qu'un citoyen détenant son récépissé est omis dans le fichier électoral des électeurs, son inscription est faite de plein droit sur la liste de sa dernière demande d'inscription. Tout citoyen, détenant son récépissé, omis sur la liste électorale ou victime d'une erreur purement matérielle portant sur l'un de ses éléments d'identification, peut saisir l'OTIGE, à travers ses démembrements, pour rectification, ou exercer un recours devant le tribunal de première instance compétent, à compter de la date de publication de la liste électorale provisoire.

Article 30

Du droit d'observation des opérations d'inscriptions sur les listes électorales Les partis politiques légalement constitués, les candidats indépendants déclarés, ainsi que les représentants des organisations de la société civile dûment mandatés, ont le droit d'observer librement et à leur frais, toutes les opérations d'inscriptions sur les listes électorales conformément à la loi.

Article 31

De la radiation du fichier électoral La radiation intervient dans les cas suivants :

a. décès ;

b. inscription de mineurs ;

c. inscription indue ou par erreur d'électeurs lors de la précédente mise à jour, même si leur inscription n'a fait l'objet d'aucune contestation ;

d. condamnation à une peine privative de droits civils et politiques ;

e. inscription d'étrangers sur les listes électorales.

La radiation se fait sur présentation des pièces justificatives, selon les cas cités à l'alinéa précédent du présent article. Tout citoyen peut réclamer la radiation d'un électeur indument inscrit à l'OTIGE et à ses démembrements. Cette faculté est aussi donnée aux services d'état civil, organisations de la société civile, partis politiques, candidats indépendants, présidents du Conseil de quartier et Conseil de district, maire de la Commune, président du conseil régional, ainsi que toute autre personne ayant intérêt à agir. Les demandes émanant des tiers ne peuvent avoir pour objet que des inscriptions ou des radiations individuelles.

Elles précisent l'identité complète de chacune des personnes dont l'inscription ou la radiation est réclamée.

SECTION III - De la carte d'électeur biométrique

Article 32

Des caractéristiques de la carte biométrique La carte d'électeur biométrique est unique, personnelle et sécurisée selon des normes spécifiques. L'OTIGE est chargé de la conception, de l'impression et de la distribution des cartes d'électeurs biométriques. Une carte d'électeur spéciale biométrique peut être conçue et délivrée aux personnes en situation de handicap pour les besoins d'identification biométrique.

Article 33

Des informations contenues sur la carte d'électeur biométrique La carte d'électeur biométrique contient les informations suivantes :

a. numéro de la carte d'électeur ;

b. numéro personnel d'identification ;

c. photo ;

d. prénoms et nom ;

e. sexe ;

f. date et lieu de naissance ;

g. domicile ou résidence ;

h. année de délivrance et d'expiration ;

i. nom de l'autorité émettrice ;

j. centre et bureau de vote.

Article 34

De la validité de la carte d'électeur biométrique La carte d'électeur biométrique est valable jusqu'à ce qu'un nouveau fichier électoral soit établi ou qu'une nouvelle carte soit délivrée. Les modalités d'établissement et de délivrance ainsi que le délai de validité des cartes d'électeur biométrique sont précisés par décision de l'OTIGE.

Article 35

De la modification des données électorales Une demande de modification des données électorales ne peut se faire que devant le démembrement de l'OTIGE du ressort et pendant la période de mise à jour des listes électorales. Les données électorales peuvent faire l'objet de modification lors du renouvellement de la carte d'électeur biométrique. Spécial Code Electoral JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 08.

Article 36

Du renouvellement de la carte d'électeur biométrique Le renouvellement de la carte d'électeur biométrique peut être décidé, en cas de nécessité, par l'OTIGE. En cas de nécessité d'une mise à jour exceptionnelle précédant des élections nationales ou locales, le renouvellement est fait auprès de l'OTIGE et de ses démembrements.

Article 37

Des opérations de confection et de distribution des cartes d'électeurs biométriques L'OTIGE organise la confection, l'impression, puis la distribution gratuite des cartes d'électeurs biométrique sur le territoire national à travers ses démembrements. Il met en place des Commissions administratives de Distributions des Cartes d'Électeurs dont les membres sont recrutés par appel à candidatures parmi les électeurs de la commune. Une décision de l'OTIGE fixe la composition, les attributions et le fonctionnement des Commissions administratives de Distribution des Cartes d'Électeurs.

Article 38

De la durée de distribution des cartes d'électeurs biométriques La distribution des cartes d'électeurs biométriques commence sur l'ensemble du territoire national 45 jours avant la date du scrutin et s'achève la veille du jour du vote à 00 heure. Il est remis à chaque électeur une carte d'électeur biométrique reproduisant les mentions de la liste électorale biométrique. La carte d'électeur biométrique est strictement individuelle et ne peut faire l'objet de transfert ou de cession.

Article 39

De la gestion des cartes d'électeurs biométriques non retirées Les cartes d'électeurs biométriques non retirées sont mises à la disposition d'une commission spéciale de distribution des cartes, créée par l'OTIGE, à travers ses démembrements, la veille du jour du vote. Cette commission est installée au siège du conseil de quartier ou de district.

Le jour du scrutin, les électeurs n'ayant pas retiré leurs cartes d'électeurs biométriques peuvent les retirer auprès de la commission visée à l'alinéa premier du présent article. Les cartes d'électeurs biométriques non retirées par les électeurs sont retournées, sous plis cachetés et scellés, aux démembrements qui en assurent la remontée, sans délai, à l'OTIGE.

Article 40

De la production et de la délivrance de duplicata de cartes d'électeurs biométriques En cas de perte, de vol ou de détérioration de sa carte d'électeur, le titulaire en fait la déclaration auprès du démembrement de l'OTIGE de son lieu de résidence. Le démembrement réceptionnaire délivre un certificat de perte ou de détérioration, attestant la déclaration. Le titulaire formule une demande écrite de duplicata, à laquelle il joint le certificat prévu à l'alinéa précédent. Cette demande est adressée au Directeur exécutif national des élections, par l'intermédiaire du démembrement compétent. La demande de duplicata doit être transmise par voie hiérarchique, au plus tard 45 jours avant la date du scrutin concerné. Passé ce délai, aucune demande ne peut être prise en compte. Le duplicata est remis à l'électeur 30 jours au moins avant la date du scrutin. Il ne peut être délivré qu'un seul duplicata de carte d'électeur pour une même élection. Toutefois, dans la limite de la période de validité de la carte d'électeur, plusieurs duplicatas peuvent être délivrés pour des scrutins différents, sur justification. La première délivrance du duplicata est prise en charge par l'OTIGE. Les demandes ultérieures sont à la charge de l'électeur demandeur. Le montant des frais est fixé par décision du Directeur exécutif national des élections, sur avis du Conseil national électoral. La nouvelle carte délivrée porte la mention « Duplicata », ainsi qu'un numéro d'ordre, et reproduit exactement les informations de la carte initiale, y compris sa date de validité. Une décision du Président du Conseil national électoral détermine les modalités pratiques de production, d'émission, de sécurisation et de remise des duplicatas.

SECTION IV - Du contentieux lié à l'électorat

Article 41

De la contestation de l'inscription et de la radiation Tout électeur dont l'inscription est contestée doit en être informé dans les 3 jours ouvrables suivants à compter de la date de l'acte de contestation, afin qu'il puisse faire valoir ses moyens de défense devant le démembrement de l'OTIGE, qui statue sans délai. La notification, qui doit lui en être faite, par tous moyens appropriés, sans frais, contient l'indication sommaire des motifs contenus dans l'acte de contestation.

La décision du démembrement de l'OTIGE est susceptible de recours devant le tribunal de première instance du ressort du requérant dans les 3 jours ouvrables à compter de la date de notification de la décision.

Article 42

De la saisine du tribunal de première instance en matière d'inscription et de radiation L'électeur concerné, les services d'état civil, les organisations de la société civile, les partis politiques, les candidats indépendants, les présidents de Conseil de quartier et Conseil de district, le Maire de la Commune, le Président du conseil régional, l'OTIGE et ses démembrements, ainsi que toute autre personne ayant intérêt à agir peuvent chacun saisir, par requête, le tribunal de première instance territorialement compétent, aux fins de contestation d'une inscription ou d'une radiation opérée sur les listes électorales. Le tribunal statue en premier et dernier ressort, dans un délai de 48 heures à compter de sa saisine. La décision du tribunal est immédiatement notifiée à l'électeur concerné et à l'OTIGE, pour exécution sans délai. Spécial Code Electoral JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 09.

Article 43

Des réclamations relatives à la vérification des listes électorales provisoires Les réclamations relatives à la vérification des listes électorales provisoires sont faites devant les démembrements de l'OTIGE par les personnes et entités mentionnées à l'article 42, par écrit, dans les 3 jours suivant l'affichage de ces listes. Il doit en être donné récépissé. Les démembrements de l'OTIGE statuent dans les 5 jours suivant leur saisine. Leur décision est susceptible de recours devant le tribunal de première instance du ressort, dans les 3 jours à compter de sa notification à l'intéressé. Ces réclamations sont consignées dans un registre ouvert à cet effet devant les démembrements de l'OTIGE. Les réclamations y sont portées dans l'ordre chronologique de leur dépôt et doivent indiquer les prénoms et nom, le sexe, la date et le lieu de naissance, le domicile de chaque réclamant et l'énoncé des motifs sur lesquels elles sont fondées.

Article 44

De la saisine du tribunal de première instance en matière de vérification de listes électorales provisoires Les personnes et entités mentionnées à l'article 42 peuvent, dans un délai de 3 jours, à compter de la date de notification des décisions des démembrements de l'OTIGE relatives à la vérification des listes électorales provisoires, saisir le tribunal de première instance du ressort pour contestation. Les contentieux liés à la vérification des listes électorales provisoires sont tranchés par le tribunal de première instance du ressort dans les 5 jours ouvrables à compter de sa saisine. La décision du tribunal est portée à la connaissance des personnes intéressées et des démembrements de l'OTIGE concernés dans les 3 jours qui suivent le prononcé du jugement.

Article 45

Du droit de consultation des décisions du tribunal de première instance Les décisions du tribunal de première instance en matière d'inscription, de radiation, de réinscription, peuvent être communiquées à tous les requérants et à tous les électeurs désireux d'en prendre connaissance sur place au greffe du tribunal ou au secrétariat du démembrement de l'OTIGE du ressort.

Article 46

De la publication des décisions du tribunal de première instance Le démembrement de l'OTIGE procède à la publication, par tous moyens appropriés, de toutes les modifications résultant des décisions du tribunal de première instance, dès après notification du jugement. Sous-section II: Du contentieux lié à la gestion des cartes d'électeurs.

Article 47

Du traitement des réclamations relatives aux cartes d'électeurs Toutes les réclamations relatives aux cartes d'électeurs sont adressées aux démembrements de l'OTIGE.

Si les requérants n'obtiennent pas gain de cause, dans un délai de 72 heures à compter de l'introduction de la réclamation, ils peuvent saisir le tribunal de première instance de leur ressort. Celui-ci statue, en premier et dernier ressorts, dans un délai de 48 heures, à compter de sa saisine. La décision du tribunal est notifiée aux requérants et aux démembrements de l'OTIGE.

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