L/2025/026/CNT · SECTION IV - Du contentieux lié à l'électorat
Article 42 — Code électoral
Code — Code électoral
De la saisine du tribunal de première instance en matière d'inscription et de radiation L'électeur concerné, les services d'état civil, les organisations de la société civile, les partis politiques, les candidats indépendants, les présidents de Conseil de quartier et Conseil de district, le Maire de la Commune, le Président du conseil régional, l'OTIGE et ses démembrements, ainsi que toute autre personne ayant intérêt à agir peuvent chacun saisir, par requête, le tribunal de première instance territorialement compétent, aux fins de contestation d'une inscription ou d'une radiation opérée sur les listes électorales. Le tribunal statue en premier et dernier ressort, dans un délai de 48 heures à compter de sa saisine. La décision du tribunal est immédiatement notifiée à l'électeur concerné et à l'OTIGE, pour exécution sans délai. Spécial Code Electoral JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 09.