L/2025/026/CNT · SECTION IV - Du contentieux lié à l'électorat
Article 41 — Code électoral
Code — Code électoral
De la contestation de l'inscription et de la radiation Tout électeur dont l'inscription est contestée doit en être informé dans les 3 jours ouvrables suivants à compter de la date de l'acte de contestation, afin qu'il puisse faire valoir ses moyens de défense devant le démembrement de l'OTIGE, qui statue sans délai. La notification, qui doit lui en être faite, par tous moyens appropriés, sans frais, contient l'indication sommaire des motifs contenus dans l'acte de contestation.
La décision du démembrement de l'OTIGE est susceptible de recours devant le tribunal de première instance du ressort du requérant dans les 3 jours ouvrables à compter de la date de notification de la décision.