L/2025/026/CNT · SECTION III - De la carte d'électeur biométrique
Article 40 — Code électoral
Code — Code électoral
De la production et de la délivrance de duplicata de cartes d'électeurs biométriques En cas de perte, de vol ou de détérioration de sa carte d'électeur, le titulaire en fait la déclaration auprès du démembrement de l'OTIGE de son lieu de résidence. Le démembrement réceptionnaire délivre un certificat de perte ou de détérioration, attestant la déclaration. Le titulaire formule une demande écrite de duplicata, à laquelle il joint le certificat prévu à l'alinéa précédent. Cette demande est adressée au Directeur exécutif national des élections, par l'intermédiaire du démembrement compétent. La demande de duplicata doit être transmise par voie hiérarchique, au plus tard 45 jours avant la date du scrutin concerné. Passé ce délai, aucune demande ne peut être prise en compte. Le duplicata est remis à l'électeur 30 jours au moins avant la date du scrutin. Il ne peut être délivré qu'un seul duplicata de carte d'électeur pour une même élection. Toutefois, dans la limite de la période de validité de la carte d'électeur, plusieurs duplicatas peuvent être délivrés pour des scrutins différents, sur justification. La première délivrance du duplicata est prise en charge par l'OTIGE. Les demandes ultérieures sont à la charge de l'électeur demandeur. Le montant des frais est fixé par décision du Directeur exécutif national des élections, sur avis du Conseil national électoral. La nouvelle carte délivrée porte la mention « Duplicata », ainsi qu'un numéro d'ordre, et reproduit exactement les informations de la carte initiale, y compris sa date de validité. Une décision du Président du Conseil national électoral détermine les modalités pratiques de production, d'émission, de sécurisation et de remise des duplicatas.