Code électoral · L/2025/026/CNT
SECTION III - De la carte d'électeur biométrique
Art. 32 à 40 · 9 articles
Article 32
Des caractéristiques de la carte biométrique La carte d'électeur biométrique est unique, personnelle et sécurisée selon des normes spécifiques. L'OTIGE est chargé de la conception, de l'impression et de la distribution des cartes d'électeurs biométriques. Une carte d'électeur spéciale biométrique peut être conçue et délivrée aux personnes en situation de handicap pour les besoins d'identification biométrique.
Article 33
Des informations contenues sur la carte d'électeur biométrique La carte d'électeur biométrique contient les informations suivantes :
a. numéro de la carte d'électeur ;
b. numéro personnel d'identification ;
c. photo ;
d. prénoms et nom ;
e. sexe ;
f. date et lieu de naissance ;
g. domicile ou résidence ;
h. année de délivrance et d'expiration ;
i. nom de l'autorité émettrice ;
j. centre et bureau de vote.
Article 34
De la validité de la carte d'électeur biométrique La carte d'électeur biométrique est valable jusqu'à ce qu'un nouveau fichier électoral soit établi ou qu'une nouvelle carte soit délivrée. Les modalités d'établissement et de délivrance ainsi que le délai de validité des cartes d'électeur biométrique sont précisés par décision de l'OTIGE.
Article 35
De la modification des données électorales Une demande de modification des données électorales ne peut se faire que devant le démembrement de l'OTIGE du ressort et pendant la période de mise à jour des listes électorales. Les données électorales peuvent faire l'objet de modification lors du renouvellement de la carte d'électeur biométrique. Spécial Code Electoral JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 08.
Article 36
Du renouvellement de la carte d'électeur biométrique Le renouvellement de la carte d'électeur biométrique peut être décidé, en cas de nécessité, par l'OTIGE. En cas de nécessité d'une mise à jour exceptionnelle précédant des élections nationales ou locales, le renouvellement est fait auprès de l'OTIGE et de ses démembrements.
Article 37
Des opérations de confection et de distribution des cartes d'électeurs biométriques L'OTIGE organise la confection, l'impression, puis la distribution gratuite des cartes d'électeurs biométrique sur le territoire national à travers ses démembrements. Il met en place des Commissions administratives de Distributions des Cartes d'Électeurs dont les membres sont recrutés par appel à candidatures parmi les électeurs de la commune. Une décision de l'OTIGE fixe la composition, les attributions et le fonctionnement des Commissions administratives de Distribution des Cartes d'Électeurs.
Article 38
De la durée de distribution des cartes d'électeurs biométriques La distribution des cartes d'électeurs biométriques commence sur l'ensemble du territoire national 45 jours avant la date du scrutin et s'achève la veille du jour du vote à 00 heure. Il est remis à chaque électeur une carte d'électeur biométrique reproduisant les mentions de la liste électorale biométrique. La carte d'électeur biométrique est strictement individuelle et ne peut faire l'objet de transfert ou de cession.
Article 39
De la gestion des cartes d'électeurs biométriques non retirées Les cartes d'électeurs biométriques non retirées sont mises à la disposition d'une commission spéciale de distribution des cartes, créée par l'OTIGE, à travers ses démembrements, la veille du jour du vote. Cette commission est installée au siège du conseil de quartier ou de district.
Le jour du scrutin, les électeurs n'ayant pas retiré leurs cartes d'électeurs biométriques peuvent les retirer auprès de la commission visée à l'alinéa premier du présent article. Les cartes d'électeurs biométriques non retirées par les électeurs sont retournées, sous plis cachetés et scellés, aux démembrements qui en assurent la remontée, sans délai, à l'OTIGE.
Article 40
De la production et de la délivrance de duplicata de cartes d'électeurs biométriques En cas de perte, de vol ou de détérioration de sa carte d'électeur, le titulaire en fait la déclaration auprès du démembrement de l'OTIGE de son lieu de résidence. Le démembrement réceptionnaire délivre un certificat de perte ou de détérioration, attestant la déclaration. Le titulaire formule une demande écrite de duplicata, à laquelle il joint le certificat prévu à l'alinéa précédent. Cette demande est adressée au Directeur exécutif national des élections, par l'intermédiaire du démembrement compétent. La demande de duplicata doit être transmise par voie hiérarchique, au plus tard 45 jours avant la date du scrutin concerné. Passé ce délai, aucune demande ne peut être prise en compte. Le duplicata est remis à l'électeur 30 jours au moins avant la date du scrutin. Il ne peut être délivré qu'un seul duplicata de carte d'électeur pour une même élection. Toutefois, dans la limite de la période de validité de la carte d'électeur, plusieurs duplicatas peuvent être délivrés pour des scrutins différents, sur justification. La première délivrance du duplicata est prise en charge par l'OTIGE. Les demandes ultérieures sont à la charge de l'électeur demandeur. Le montant des frais est fixé par décision du Directeur exécutif national des élections, sur avis du Conseil national électoral. La nouvelle carte délivrée porte la mention « Duplicata », ainsi qu'un numéro d'ordre, et reproduit exactement les informations de la carte initiale, y compris sa date de validité. Une décision du Président du Conseil national électoral détermine les modalités pratiques de production, d'émission, de sécurisation et de remise des duplicatas.