L/2025/026/CNT · SECTION II - Du fichier électoral biométrique
Article 18 — Code électoral
Code — Code électoral
De la nomination et de la composition des CAERLE Les membres des CAERLE sont nommés par le Directeur exécutif national des élections, sur proposition conjointe des autorités administratives déconcentrées et décentralisées concernées, après avis conforme du Conseil national électoral. Une CAERLE est composée de 7 membres :
a. 1 membre du démembrement concerné de l'Organe Technique Indépendant de Gestion des Élections, nommé par le Directeur exécutif national des élections, faisant office de Président ;
b. 1 représentant par circonscription administrative, désigné par l'autorité administrative compétente :
- au niveau des communes des chefs-lieux des préfectures, par le préfet ;
- au niveau des autres communes, par le sous-préfet ;
- dans la zone spéciale de Conakry, la désignation est effectuée par le Gouverneur;
c. 1 représentant de la Commune désigné par le maire sur proposition des présidents des conseils de quartier ou de district ;
d. 2 délégués représentant chacun la mouvance présidentielle et l'opposition engagées dans les élections et localement représentés ;
e. 1 délégué représentant les candidats indépendants engagés dans les élections ;
f. 1 délégué, au niveau local, représentant le parti politique de l'opposition ou de la mouvance présidentielle ou le candidat indépendant arrivé en tête dans la localité, lors de la dernière consultation.
Chaque parti politique et chaque candidat indépendant engagés dans les élections peuvent désigner, à leurs frais, un observateur. Ils communiquent la liste de leurs représentants, 7 jours avant la date de la formation fixée par la Direction exécutive nationale des élections.