Code électoral · L/2025/026/CNT
SECTION I - De la qualité d'électeur
Art. 3 à 6 · 4 articles
Article 3
Des conditions pour être électeur Est électeur, dans les conditions déterminées par le présent Code, toute personne de nationalité guinéenne, âgée de 18 ans révolus au jour de la clôture de la liste électorale, jouissant de ses droits civils et politiques.
Article 4
Du droit de vote des personnes ayant acquis la nationalité guinéenne Les étrangers ayant acquis la nationalité conformément aux dispositions du Code civil et de la Loi portant régime d'état civil ont le droit de vote. Sont également électeurs, les étrangers bénéficiant du droit de vote en application des accords internationaux établissant cette capacité, sous réserve de réciprocité.
Article 5
De la condition d'exercice de mandats électifs après naturalisation L'étranger ou l'étrangère ayant acquis la nationalité guinéenne par le mariage ne peut, pendant une durée de 5 ans, être investie de mandats électifs pour l'exercice desquels la nationalité guinéenne est exigée. L'étranger ou l'étrangère ayant acquis la nationalité guinéenne par naturalisation ne peut, pendant une durée de dix ans, à compter du décret de naturalisation, être investi de mandats électifs pour l'exercice desquels la nationalité guinéenne est exigée.
Article 6
Des empêchements à l'exercice du droit de vote Nul ne peut voter s'il :
a. ne dispose d'une carte d'électeur ;
b. n'est inscrit sur la liste électorale de la circonscription où se trouve son domicile, au sens des dispositions de la Loi portant régime de l'état civil et de la Loi portant identification des personnes physiques ;
c. ne jouit de ses droits civiques, civils et politiques.