L/2025/026/CNT · SECTION II - Du fichier électoral biométrique
Article 27 — Code électoral
Code — Code électoral
De la constitution du fichier électoral à partir du registre national des personnes physiques L'OTIGE procède, en liaison avec les services compétents de l'état civil et de l'identification, à l'extraction des données contenues dans le Registre national des personnes physiques concernant les citoyens guinéens ayant atteint ou atteignant l'âge requis pour voter à la date de clôture des listes électorales. Ces données servent de base à la constitution du fichier électoral national, sous réserve de la vérification de la qualité d'électeur prévue par le présent Code. Un Décret détermine les conditions et les modalités de contrôle et de gestion du fichier électoral national, ceux des communes et des consulats tenus au niveau des démembrements.