L/2025/026/CNT · SECTION III - Des opérations de vote
Article 84 — Code électoral
Code — Code électoral
Des délégués des partis politiques et des listes de candidats Chaque parti politique ou liste de candidats désigne un délégué dans le bureau de vote. Quinze jours avant le jour du scrutin, le parti politique ou la liste de candidats transmet à l'OTIGE, à travers ses démembrements, une liste authentifiée de ses délégués.