L/2025/026/CNT · SECTION III - Des opérations de vote
Article 105 — Code électoral
Code — Code électoral
Des observateurs des opérations de centralisation des votes Les représentants des candidats ou listes de candidats, non tirés au sort pour la désignation des assesseurs, ayant participé aux élections, prennent part à la centralisation en qualité d'observateurs, aux frais de leur structure de désignation. La centralisation des votes est effectuée, en présence des représentants des candidats ou listes de candidats et des observateurs nationaux et étrangers, par la Commission administrative de Centralisation des Votes. Les résultats arrêtés par chaque bureau de vote et les pièces annexées ne peuvent, en aucun cas, faire l'objet d'annulation ou de modification par la CACV.