Code minier · 2011-06
TITRE 4 - Des droits et obligations attachés à l'exercice des activités minières ou de carrières
Art. 104 à 158 · 60 articles
CHAPITRE 1 - Généralités
Article 104
Exploitation des ressources minières nationales Les Activités minières ou de carrières doivent être conduites de manière à assurer l'exploitation rationnelle des ressources minières conformément aux dispositions du présent Code, de celles du Code de l'environnement et de leurs textes d'application. Dans ce but, les titulaires des Titres miniers doivent mener les travaux à l'aide de techniques confirmées de l'industrie minière.
Article 105
Élection de domicile Tout titulaire d'un Titre minier ou d'une Autorisation, à moins qu'il ne réside en République de Guinée, doit y faire élection de domicile et y avoir un représentant dont il fait connaître l'identité et les qualifications à l'Administration minière. Le mandataire ainsi désigné doit être suffisamment informé des activités entreprises pour pouvoir fournir à l'Administration tous les renseignements requis.
Article 106
Indemnisation pour préjudices et dommages Le titulaire d'un Titre minier ou d'une Autorisation ainsi que les entreprises travaillant pour son compte sont tenus d'indemniser État ou toute autre personne pour les dommages et préjudices qu'il a pu causer, selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Article 107
Préférence aux Entreprises guinéennes Le titulaire d'un Titre minier ou d'une Autorisation ainsi que les entreprises travaillant pour son compte doit accorder la préférence aux entreprises guinéennes de son choix pour tout contrat, à condition qu'elles offrent des prix, quantités, qualités et délais de livraison comparables. Dans tous les cas, la part des PME, PMI et entreprises appartenant ou contrôlées par des Guinéens devra être progressive dans le respect des minima ci-dessous : Part minimale des PME, PMI et entreprises appartenant ou contrôlés par des Guinéens dans la fourniture des biens et services aux sociétés minières.
Recherche 10 %
Développement 20 %
Périodes d'exploitation
1ère - 5e année 15 %
6e - 10e année 25 %
11e - 15e année 30 %
Afin de promouvoir le développement du secteur privé, les titulaires de Titres d'exploitation minière et d'Autorisations d'exploitation de carrières ainsi que les entreprises travaillant pour leur compte, doivent exécuter le plan de soutien à la création et/ou au renforcement des capacités des PME, PMI et entreprises appartenant ou contrôlées par des Guinéens pour la fourniture de biens et services largement utilisés dans leurs activités.
Chaque titulaire de Titre minier devra soumettre annuellement au Ministre un rapport sur son recours aux PME, PMI et entreprises appartenant ou contrôlées par des Guinéens, qui détaillera les progrès du titulaire de Titre minier pour parvenir à la part minimale définie dans cet article, ainsi que ses activités en faveur de la création ou du renforcement des capacités guinéennes. Ce rapport dont un exemplaire est déposé au Ministère en charge des PME et PMI, sera publié au Journal Officiel et sur le site Internet officiel du Ministère en charge des Mines, ou tout autre site désigné par le Ministre.
Article 108
Emploi du personnel
Le titulaire d'un Titre minier ou d'une Autorisation ainsi que les entreprises travaillant pour son compte doivent se conformer aux exigences de la Loi applicable à l'égard des normes de travail.
Les permis de travail aux étrangers dans le secteur minier sont délivrés par l'Agence Guinéenne pour la Promotion de l'Emploi (AGUIPE) ou tout service en tenant lieu, après avis de l'Administration minière. Sous réserve de l'alinéa 1, le titulaire du Titre minier ou de l'Autorisation devra employer en priorité des cadres guinéens ayant les compétences requises. En conséquence, le titulaire d'un Titre d'Exploitation minière ou d'une Autorisation d'exploitation de carrières doit, pendant la phase de développement, présenter au Ministère en charge de la Formation Professionnelle et à l'Administration minière un plan de formation des cadres guinéens pour leur permettre d'acquérir les compétences exigées par le management de l'entreprise afin d'occuper des postes d'encadrement dans les cinq premières années à compter de la date du démarrage de la production commerciale. Les modalités de sélection sont annoncées par voie de presse. Le titulaire d'un Titre minier ou d'une Autorisation ainsi que les entreprises travaillant pour son compte sont tenus d'employer exclusivement des Guinéens pour tous les emplois ne nécessitant pas de qualification. La direction du titulaire du Titre minier ou de l'Autorisation pourra réserver certains postes ne nécessitant pas de qualification aux ressortissants de la Communauté locale. Sous réserve de la Loi applicable, le titulaire d'un Titre minier ou d'une Autorisation peut employer un nombre raisonnable de travailleurs expatriés. Le quota minimal d'employés guinéens par phase d'évolution du projet et /ou par période d'exploitation de la société est défini dans le tableau ci-dessous : Quota minimal d'employés guinéens par catégorie aux différentes phases d'évolution de la société
Catégories de travailleurs
Recherche Développe ment
Cadres de direction Encadrements Ouvriers qualifiés Ouvriers non qualifiés
33 % 50 % 66 % 100 %
20 % 30 % 40 % 100 %
Périodes d'exploitation
1ère - 5e année 60 % 80 % 80 % 100 %
6e - 10e année 80 % 90 % 95 % 100 %
11e - 15e année 90 % 100 % 100 % 100 %
Le non-respect des présents quotas exposera le titulaire du Titre minier ou de l'Autorisation à une sanction pécuniaire dont le montant et les modalités de paiement seront définis dans un texte d'application.
Dès la Date de première production commerciale, le Directeur Général Adjoint du titulaire d'un Titre d'Exploitation minière ou d'une Autorisation d'exploitation de carrières doit être un Guinéen ayant les compétences requises pour occuper cette fonction, recruté par la société suivant ses propres procédures.
Au bout d'une période de cinq ans à compter de la Date de première production commerciale, le Directeur Général de la société en exploitation doit être un Guinéen ayant les compétences requises pour occuper cette fonction, recruté par la société suivant ses propres procédures. Chaque titulaire de Titre minier ou d'Autorisation devra soumettre annuellement au Ministère en charge de l'Emploi et au Ministère en charge des Mines un rapport sur son recours à l'emploi des Guinéens, qui détaillera les progrès du titulaire du Titre minier ou de l'Autorisation pour parvenir aux quotas définis dans cet article, ainsi que ses activités en faveur de la création d'emploi ou du renforcement des capacités guinéennes. Ce rapport sera publié au Journal Officiel et sur le site Internet officiel du Ministère en charge des Mines, ou tout autre site désigné par le Ministre.
Article 109
Formation du personnel Tous les titulaires de Titres miniers ou d'Autorisations ainsi que les entreprises travaillant pour leur compte sont tenus d'établir et de soumettre à l'approbation de l'Office National de la Formation et du Perfectionnement Professionnel (ONFPP) ou tout service en tenant lieu, un programme de formation et de perfectionnement qui favorise le plus possible le transfert de technologie et de compétence au bénéfice des entreprises et du personnel guinéen ; et un programme de guinéisation conformément aux quotas minimum fixé dans l'article précédent. Le plan de formation et de perfectionnement devra notamment comporter : l'accueil des diplômés des écoles professionnelles et des universités pour les stages de mise en situation professionnelle pour une durée de six mois et de découverte de l'entreprise pour les élèves et étudiants en formation initiale pour une durée de deux mois ; la participation d'employés guinéens à des cours et/ou à des stages organisés en République de Guinée ou à l'étranger. L'Agence Guinéenne pour la Promotion de l'Emploi (AGUIPE) ou tout service en tenant lieu pourra demander à l'investisseur de compléter la formation des employés guinéens par leur participation à des opérations menées à l'étranger afin de leur donner l'expertise dans les différents secteurs de l'activité minière. Les titulaires de Titres miniers ou d'Autorisations ainsi que les entreprises travaillant pour leur compte devront établir un plan de carrière et de succession pour tous les employés, notamment ceux de l'encadrement et de la direction, ou pour tout emploi nécessitant une expertise particulière dans le cadre du respect des quotas minimum fixés dans l'article précédent. Les employés expatriés des titulaires de Titres miniers ou d'Autorisations, ainsi que ceux des entreprises travaillant pour leur compte doivent bénéficier d'un permis de travail qui fixe en amont le nombre d'années pendant lequel ils doivent rester dans l'entreprise. Cette durée doit correspondre à la durée initiale prévue par la loi sur l'entrée et le séjour des étrangers en République de Guinée et le Code du travail. Elle est renouvelable une seule fois.
CHAPITRE 2 - Zones fermées, protégées ou interdites à la reconnaissance, à la recherche et à l'exploitation des mines
Article 110
Zones fermées Pour des motifs d'ordre public, des décrets du Président de la République sur proposition du Ministre en charge des Mines peuvent, pour une durée limitée, classer certaines zones comme zones fermées et suspendre dans ces zones l'attribution d'Autorisation de reconnaissance ou d'exploitation artisanale, de Permis de recherche ou d'exploitation et de Concessions minières pour certaines ou toutes Substances minières ou de carrières.
Article 111
Zones protégées ou interdites Des périmètres de dimensions quelconques, à l'intérieur desquels la reconnaissance, la recherche et l'exploitation des Substances minières ou de carrières sont soumises à certaines conditions ou simplement interdites, peuvent être établis partout où l'intérêt général l'exige, notamment pour la protection des édifices et agglomérations, des lieux de culte ou de sépulture, points d'eau, zones côtières, voies de communications, ouvrages d'art et travaux d'utilité publique, sans que le titulaire puisse réclamer le paiement d'une quelconque indemnité à cet effet. Une indemnité représentant le montant des dépenses afférentes aux travaux ou ouvrages démolis ou abandonnés sera toutefois due au cas où le titulaire devrait démolir ou abandonner des travaux ou ouvrage régulièrement établis par lui antérieurement à la classification de ces périmètres comme zones protégées ou interdites. Aucun travail de prospection, de recherche ou d'exploitation de Substances minières ou de carrières ne peut être ouvert, sans Autorisation, à la surface et dans un rayon de cent mètres : autour des propriétés closes de murs ou d'un dispositif équivalent, villages, groupes d'habitations, puits, édifices religieux, lieux de sépulture et lieux considérés comme sacrés, sans le consentement du propriétaire ; de part et d'autre des voies de communication, conduites d'eau, et, généralement, à l'alentour de tous travaux d'utilité publique et ouvrage d'art. Les mesures prévues au présent article sont prises par arrêté conjoint du Ministre en charge des Mines et des Ministres chargés des Départements concernés. Est en tout état de cause interdite, l'ouverture de Carrières et/ou de Mines en bordure de mer.
Article 112
Zone de protection Un arrêté du Ministre en charge des Mines peut, à la demande du titulaire d'un Titre d'exploitation minière, et après enquête menée par la Direction Nationale des Mines, définir autour des sites de travaux du titulaire une zone de protection dans laquelle les activités des tiers sont interdites en tout ou partie.
Article 113
Zones élargies de sécurité A l'intérieur du périmètre d'un Titre minier ou d'une Autorisation, un arrêté du Ministre en charge des Mines peut, le titulaire entendu, interdire, restreindre ou soumettre à certaines
conditions, l'exécution de travaux de recherches ou d'exploitation par le titulaire dans les zones élargies de sécurité qu'il établit autour des bâtiments et ouvrages visés ci-dessus, ou au contraire, autoriser certains travaux dans les zones élargies de sécurité.
Article 114
Indemnisation Le titulaire d'un Titre minier ou d'une Autorisation dont les travaux sont affectés par des mesures prises en application de l'article précédent ou par le retrait de telles mesures est indemnisé par État pour les ouvrages qu'il doit démolir et pour ceux qui deviennent inutiles, lorsque ces ouvrages ont été édifiés avant la notification de l'arrêté visé à l'article précédent. Pour obtenir cette indemnité, le titulaire doit fournir à l'Administration minière un état des dépenses qu'il a engagées et des coûts qu'il a supportés pour les ouvrages démolis ou devenus inutiles. Ces dépenses et coûts devront faire l'objet d'une expertise en vue de leur approbation par le Ministre.
CHAPITRE 3 - Relations des titulaires de titres miniers entre eux, avec l'état, avec les tiers et avec les communautés locales
SECTION 1 - Des relations entre mines voisines
Article 115
Travaux d'intérêt commun Dans le cas où il serait nécessaire d'exécuter des travaux ayant pour but soit de mettre en communication des Mines voisines pour les besoins de leur aérage ou de l'écoulement des eaux, soit d'ouvrir des voies d'aérage, d'écoulement des eaux, de transport ou de secours destinées au service des Mines voisines, les titulaires des Titres miniers considérés ne peuvent s'opposer à l'exécution de ces travaux et sont tenus d'y participer chacun à proportion de ses intérêts.
Article 116
Responsabilité civile Lorsque les travaux du titulaire d'un Titre minier ou d'une Autorisation occasionnent des dommages aux activités du titulaire d'un autre Titre minier ou Autorisation, réparation est due à ce dernier dans les conditions du droit commun de la responsabilité civile.
Article 117
Exceptions Par exception à l'article précédent, lorsque les travaux d'exploitation d'une mine occasionnent des dommages à l'exploitation d'une autre mine à raison des eaux qui pénètrent dans cette dernière en plus grande quantité, il y aura, de ce seul fait, lieu à une indemnité qui sera fixée en tenant compte également des éventuels avantages résultant par endroits ou par moment pour l'exploitation de la mine qui subit le dommage, d'un meilleur écoulement des eaux imputables aux travaux de la mine voisine considérée.
Article 118
Bande frontalière
Le Titre minier ou un arrêté ultérieur du Ministre en charge des Mines, pris sur recommandation de la DNM, peut créer une bande frontalière de largeur raisonnable dans laquelle les travaux du titulaire d'un Titre minier sont restreints ou interdits en vue de protéger les travaux sur une mine voisine qui est en exploitation ou qui pourrait l'être. La création de cette bande frontalière ne donne aucun droit à indemnité aux titulaires en présence.
Article 119
Différends non réglés La Direction Nationale des Mines sera informée par les parties de tout différend minier entre Mines voisines qui n'aurait pas été réglé à l'amiable.
SECTION 2 - Des rapports avec l'État
Article 120
Autorisations particulières Le titulaire d'un Titre minier ou d'une Autorisation peut, à l'intérieur du périmètre de son Titre ou de son Autorisation, entreprendre des travaux et activités, établir des installations et construire des bâtiments utiles ou annexes à la mise en oeuvre des droits de recherche ou d'exploitation qu'il tient de ce Titre ou de cette Autorisation. Il reste néanmoins assujetti au respect des dispositions du présent Code, ainsi qu'à celles du Code Forestier. Toutefois, pour les activités suivantes, le titulaire est tenu d'adresser une demande au Ministre en charge des Mines en vue de l'obtention d'une Autorisation particulière accordée par arrêté du Ministre concerné : dégagement du sol de tous les arbres, arbustes et autres obstacles, et coupe du bois nécessaires aux activités du titulaire en dehors des terrains dont le titulaire aurait la propriété ; exploitation des chutes d'eau non-utilisées ni réservées et aménagement de ces chutes pour les besoins de ses activités ; implantation d'installations de préparation, de concentration ou de traitement chimique ou métallurgique ; création ou aménagement de routes, canaux, pipelines, canalisations, convoyeurs ou autres ouvrages de surface servant au transport de produits en dehors des terrains dont le titulaire aurait la propriété ; création ou aménagement de chemins de fer, ports maritimes ou fluviaux et aéroports.
Article 121
Réalisation et appropriation des infrastructures La réalisation des infrastructures nécessaires à l'Activité minière se fait par État ou dans le cadre d'un Partenariat Public-Privé (PPP). Dans tous les cas État agira soit directement soit par l'intermédiaire de toute entité qu'il détient ou qu'il contrôle. Les projets d'infrastructure sont soumis à un appel d'offres international compétitif, et seront dans tous les cas conformes au schéma directeur des infrastructures de transport qui garantit l'accès des infrastructures à des tiers.
Quel que soit le mode de financement, les infrastructures de transport (chemin de fer, routes, ponts), portuaires, aéroportuaires, les cités et leurs annexes, les canalisations d'eau et lignes de transport d'électricité, ainsi que toute autre immobilisation à perpétuelle demeure à l'exception de l'outil de production, développées dans le cadre de la mise en valeur d'un Titre minier doivent être transférées à État gratuitement après la durée nécessaire à un juste retour sur investissement, à laquelle s'ajoute une période de cinq ans. Après le transfert de l'infrastructure à État, la société minière conservera un droit prioritaire sur l'utilisation de l'infrastructure. Selon les cas, elle en conservera l'opération, pour les infrastructures dédiées, ou État désignera par appel d'offres un opérateur indépendant, pour les infrastructures partagées.
Article 122
Respect des engagements internationaux de État Tout titulaire de Titre minier ou d'Autorisation, tout intervenant dans la commercialisation des diamants, autres Gemmes et or, tels que définis à l'article 59, sont tenus de se conformer aux engagements internationaux pris par État et applicables à leurs activités pour l'amélioration de la gouvernance dans le secteur minier, notamment ceux relatifs à la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), au processus de Kimberley et à l'Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE).
SECTION 3 - Des rapports avec les tiers
Article 123
Droits des propriétaires Le droit minier n'éteint pas le droit de propriété. Aucun droit de recherche ou d'exploitation ne vaut sans le consentement du propriétaire foncier, de ses ayants droit, en ce qui concerne les activités impliquant la surface ou ayant un effet sur celle-ci. Les droits des propriétaires, usufruitiers et occupants du sol ainsi que ceux de leurs ayants droit ne sont pas affectés par la délivrance des Titres miniers et Autorisations en dehors de ce qui est prévu au présent Titre. Le titulaire d'un Titre minier ou d'une Autorisation peut occuper dans le périmètre de ce Titre ou de cette Autorisation les terrains nécessaires à ses activités, s'il y est autorisé par son Titre ou son Autorisation ou par arrêté du Ministre.
Article 124
Indemnités Le droit de propriété s'exercera pendant toute la durée de l'exploitation à travers la perception d'une indemnité. Le titulaire du Titre minier ou de l'Autorisation doit verser aux éventuels occupants légitimes des terrains nécessaires à ses activités, une indemnité destinée à couvrir le trouble de jouissance subi par ces occupants. Le montant, la périodicité, le mode de règlement et l'ensemble des autres modalités relatives aux indemnités visées ci-dessus seront fixées, conformément aux dispositions du présent Code et de ses textes d'application. Le montant de ces indemnités doit être suffisamment
raisonnable pour ne pas compromettre la viabilité du projet et proportionnée aux perturbations causées par les Activités minières selon les procédures prévues par la Loi.
Article 125
Utilité publique État veillera à ce que le titulaire d'un Titre Minier ou d'une Autorisation obtienne le consentement du propriétaire foncier ou de ses ayants-droit dès que nécessaire. En l'absence du consentement du propriétaire foncier ou de ses ayants-droit, celui-ci peut se voir imposer par État, conformément à la réglementation en vigueur, une adéquate et préalable indemnisation, l'obligation de laisser effectuer les travaux sur sa propriété et de ne pas les entraver. Le prix du terrain ou des indemnités dues à raison de l'établissement des servitudes ou d'autres démembrements de droits réels ou de l'occupation, est fixé comme en matière d'expropriation. Lorsque l'intérêt public l'exige, le titulaire du Titre minier ou de l'Autorisation peut faire poursuivre l'expropriation des immeubles et terrains nécessaires aux travaux miniers et aux installations indispensables à l'exploitation, dans les conditions prévues par les textes en vigueur. L'indemnité liée à l'expropriation pour cause d'utilité publique visée au présent article ne devra en aucun cas être inférieure à la totalité de celle relative aux droits des propriétaires prévus à l'article 124 ci-dessus.
Article 126
Responsabilité, dommages et réparations Tous les dommages causés par le titulaire d'un Titre minier aux propriétaires, usufruitiers et occupants légitimes du sol ou à plusieurs ayants droit, donneront lieu à réparation par le versement des indemnités visées à l'article 124 ci-dessus. En particulier, dans le cas où le propriétaire, l'usufruitier, l'occupant légitime du sol ou leurs ayants droit auraient entrepris des travaux ou posséderaient des installations qui deviendraient inutiles du fait de l'exploitation minière, le titulaire devra leur rembourser le coût de ces travaux ou installations ou, si elle est inférieure, leur valeur à la date à laquelle ils deviennent inutiles. Le montant de ces indemnités se compensera toutefois avec les avantages que ceux qui subissent ces préjudices peuvent, le cas échéant, retirer de l'activité et des travaux du titulaire du Titre minier.
Article 127
Autorisation aux tiers et non réparation Toute personne qui entreprend des travaux, construit des immeubles ou établit des installations mobilières à l'intérieur du périmètre d'un Permis d'exploitation ou d'une Concession minière, doit préalablement obtenir une autorisation du Ministre en charge des Mines, après avis motivé, le cas échéant, des administrations concernées ; à moins qu'il ne s'agisse de travaux, d'immeubles ou d'installations destinés à l'exploitation minière et entrepris ou établis par le titulaire du Titre minier ou par ladite personne. Les dommages causés par les activités d'exploitation minière aux travaux, immeubles et installations entrepris ou établis sans cette autorisation spéciale n'ouvrent aucun droit à réparation.
SECTION 4 - Des rapports avec l'état et les tiers
Article 128
Utilisation d'infrastructures Sous réserve de la loi applicable, le titulaire d'un Titre minier a accès et peut faire usage des routes, ponts, terrains d'aviation, installations portuaires et ferroviaires, installations connexes de transport ou autres, ainsi que les canalisations d'eau et d'électricité ou les voies de communication, établies ou aménagées par un organisme ou une entité détenu ou contrôlé par État, à l'exception des Forces Armées, sans avoir à payer des frais excédant ceux payés par les citoyens guinéens et autres personnes étrangères, le cas échéant. Le titulaire devra cependant prendre à sa charge toute réparation ou frais de remise en état des infrastructures appartenant à État résultant d'une utilisation excédant l'usure normale de ces installations. Par « usure normale », on entend une usure correspondant à l'usage qui en est fait par d'autres usagers placés dans une situation comparable. Les voies de communications établies ou aménagées par le titulaire d'un Titre minier à l'intérieur ou à l'extérieur du périmètre de ce Titre peuvent être utilisées par État ou par les tiers qui en feront la demande lorsqu'il n'en résultera aucun obstacle ni aucune gêne substantielle pour les activités du titulaire. Les modalités de cette utilisation seront définies en accord avec les parties prenantes.
Article 129
Matériaux de construction Le titulaire d'un Permis d'exploitation ou d'une Concession peut disposer, conformément à la réglementation, pour les besoins de ses activités d'exploitation et de celles qui s'y rattachent, des matériaux de construction dont ces travaux entraînent nécessairement l'abattage. État ou, dans les cas déterminés par État, l'occupant légitime du sol ou l'usufruitier, peut réclamer, s'il y a lieu, la disposition de ceux de ces matériaux qui ne seraient pas utilisés par le titulaire dans les conditions précitées.
SECTION 5 - Des relations entre le détenteur et les communautés locales
Article 130
Développement de la Communauté locale Tout titulaire d'un Titre d'exploitation minière doit contracter une Convention de Développement Local avec la Communauté locale résidant sur ou à proximité immédiate de son Titre d'exploitation minière. Les modalités d'élaboration de ces conventions sont définies par arrêté conjoint des Ministres en charge des Mines et de la Décentralisation. L'objet de cette Convention de Développement Local est de créer les conditions favorisant une gestion efficace et transparente de la Contribution au Développement Local payée par le titulaire du Titre d'exploitation minière, et de renforcer les capacités de la Communauté locale dans la planification et la mise en oeuvre du programme de développement communautaire. La Convention de Développement Local doit inclure, entre autres, les dispositions relatives à la formation de la Communauté locale et plus généralement des Guinéens, les mesures à
prendre pour la protection de l'environnement et la santé de la Communauté locale, et les processus pour le développement de projets à vocation sociale. Les principes de transparence et de consultation seront appliqués à la gestion du Fonds de Développement Économique Local ainsi qu'à toute Convention de Développement Local qui sera publiée et rendue accessible à la Communauté locale. Le montant de la Contribution au Développement Local, contribution financière du titulaire d'un Titre d'exploitation minière au développement de la Communauté locale, est fixé à 0,5 % du chiffre d'affaires de la société réalisé sur le Titre minier de la zone pour les substances minières de catégorie 1 et à 1 % pour les autres substances minières. Il est créé un Fonds de Développement Local (FDL) qui sera alimenté par cette Contribution au Développement Local du titulaire du Titre minier dès la Date de première production commerciale. Les modalités d'utilisation de cette Contribution au Développement Local et les règles de fonctionnement et de gestion du Fonds de Développement Local, sont définies par un décret du Président de la République.
Article 131
Fermeture de l'exploitation Le titulaire d'un Titre d'exploitation minière est tenu de tout mettre en oeuvre afin de procéder à la fermeture de son exploitation de manière progressive et ordonnée afin de préparer la Communauté locale à la cessation de ses activités. Il en avisera les administrations concernées au minimum douze mois avant la date prévue de fermeture et préparera, six mois avant cette date de fermeture, en collaboration avec l'Administration du territoire et la Communauté locale, un plan de fermeture de ses opérations d'exploitation. Dans le cadre de ce plan, l'avis des services techniques compétents est requis en vue de déterminer la conformité et l'aptitude des mesures visant à viabiliser la zone de manière à la rendre compatible avec toute forme de vie et d'activité dans la zone, à savoir : l'élimination des risques nuisibles à la santé et à la sécurité des personnes ; la restitution du site dans un état acceptable par la Communauté locale ; et le rétablissement de la végétation avec des caractéristiques identiques à celles de la végétation du milieu environnant.
CHAPITRE 4 - Dispositions spécifiques applicables aux substances radioactives
Article 132
Domaine d'application Les substances radioactives visées sont l'uranium, le thorium, les autres substances radioactives et leurs dérivés, tel que prévu à l'article 13 du présent Code.
Article 133
Des conditions particulières Des décrets du Président de la République sur proposition du Ministre en charge des Mines définissent les conditions particulières auxquelles sont délivrés les Titres miniers pour les Substances radioactives. Les conditions de détention, de transport et de stockage des Substances radioactives sont fixées par arrêté conjoint des Ministres en charge des Mines, de l'Environnement et de la Santé Publique.
Article 134
Obligation de déclaration Toute personne, physique ou morale, qui identifierait des gîtes ou des indices de substances radioactives doit immédiatement en prévenir la Direction Nationale des Mines. Tout titulaire des substances radioactives doit immédiatement en faire la déclaration à la Direction Nationale des Mines. Toute opération dont résulte ou pourrait résulter le transfert de propriété ou de possession ou la transformation de substances radioactives ainsi que toute importation de ces substances sont soumises à l'autorisation préalable du Ministre en charge des Mines.
CHAPITRE 5 - De l'exploitation des rejets des mines
Article 135
Autorisation préalable L'exploitation, le traitement et la valorisation des rejets d'exploitation, s'ils concernent des substances minières autres que celles pour lesquelles le titre est délivré, sont soumis à une autorisation préalable délivrée par arrêté du Ministre en charge des Mines.
Article 136
Régime Les rejets d'exploitation sont soumis au régime minier ou au régime de carrières selon leur utilisation.
CHAPITRE 6 - Opérations de transport, de traitement ou de transformation, de commercialisation et d'assurance
Article 137
Droit de transport Le titulaire d'un Titre minier ou d'une Autorisation peut, pendant la durée de validité de ce Titre et les six mois qui suivent, transporter ou faire transporter les produits de l'exploitation qui lui appartiennent jusqu'aux lieux de stockage, de traitement et de chargement. A l'exportation, État se réserve un droit de transport maritime de 50 % de la production. État exercera ce droit soit directement, soit par l'intermédiaire de toute autre entité agissant en son nom. L'exercice et la mise en oeuvre de ce droit se feront conformément aux meilleures pratiques internationales. Le droit de transport ne pourra être exercé qu'à des conditions de prix, de délai de livraison, de sécurité et d'assurance équivalentes à celles qu'offriraient d'autres prestataires. L'exercice de ce droit est notifié par écrit au plus tard à la fin du premier trimestre de l'année en cours, pour la production de l'exercice suivant.
Article 138
Droit de Commercialisation et Droit de Préemption.
Article 138-I
Droit de Commercialisation État ou toute entité agissant en son nom se réserve le droit d'acheter et de commercialiser une quantité de la production du titulaire d'un Titre d'exploitation minière à hauteur de sa participation, pour toute offre de prix supérieure au prix FOB en cours. L'exercice de ce droit est notifié par écrit au plus tard à la fin du premier trimestre de l'année en cours, pour la production de l'exercice suivant, ou lors de la conclusion des contrats de vente à long terme de la société titulaire d'un Titre d'exploitation minière. Ce droit est exercé dans des conditions au moins équivalentes à celles offertes par les autres acheteurs. Il ne peut remettre en cause les dispositions des contrats de vente du minerai en cours de validité et ne peut porter sur une quantité supérieure à la part correspondant à la participation de État dans la société titulaire du Titre d'exploitation minière. Les autres actionnaires de la société titulaire du Titre d'exploitation minière bénéficient d'un droit de préemption sur le minerai vendu par État à des tiers.
Article 138-II
Droit de préemption État ou toute entité agissant en son nom et pour son compte, peut exercer un droit de préemption sur les substances minières brutes ou transformées produites par les titulaires d'un Titre minier ou d'une Autorisation lorsque les transactions se font dans le cadre d'un marché non compétitif ou entre affiliés. État, ou l'entité agissant en son nom et pour son compte, qui exerce ce droit de préemption, doit acheter lesdites substances minières pour un prix égal à 105 % du prix FOB en cours. Le droit de préemption ne peut porter sur plus de 50 % de la production du titulaire du Titre minier ou de l'Autorisation. Le droit de préemption ne peut être exercé que si État estime, sur la base de données fiables et concrètes, que les titulaires d'un Titre minier ou d'une Autorisation ont vendu leur production à un prix inférieur au prix de pleine concurrence sur une période continue supérieure ou égale à trois mois. Les conditions relatives à l'exercice de ce droit sont fixées par voie réglementaire. Les titulaires d'un Titre minier ou d'une Autorisation sont invités à soumettre au Ministre en charge des Mines et au Ministre en charge des Finances, pour approbation, les prix compris dans les termes de toute Convention d'Achat Préalable (CAP) ou de tout Accord similaire portant sur des prix fixés à long terme, négociés entre le titulaire et tout acheteur éventuel. Si, à l'issue d'un mois à compter de la date de la soumission à État des prix ou formules de prix proposés, le Ministre en charge des Mines et le Ministre en charge des Finances n'émettent aucune objection à l'attention du titulaire, l'approbation sera considérée octroyée. Dès l'approbation octroyée, État ne pourra pas exercer le droit de préemption défini au présent article pendant toute la durée du CAP ou de tout Accord similaire.
Article 138-III
Commercialisation de substances minières à un prix inférieur au prix de pleine concurrence
Lorsque des substances minières brutes ou transformées produites par les titulaires d'un Titre minier ou d'une Autorisation, sont commercialisées par ces derniers à un prix inférieur au prix de pleine concurrence, lesdits titulaires font l'objet d'un réajustement de leur résultat imposable à due concurrence, et ce nonobstant l'application d'éventuelles sanctions fiscales et pénales en vertu des dispositions du CGI. Les conditions relatives à l'exercice de ce droit sont fixées par voie réglementaire.
Article 139
Transformation et obligation d'approvisionnement Le titulaire d'un Titre d'exploitation minière, ou tout autre investisseur guinéen ou étranger est exhorté à établir en République de Guinée des installations de conditionnement, de traitement, de raffinage et de transformation de Substances minières ou de carrières, y compris l'élaboration de métaux et alliages, de concentrés ou dérivés primaires de ces Substances minières, conformément à la réglementation en vigueur. Les sociétés exploitant du minerai brut en République de Guinée sont tenues d'approvisionner en priorité les unités de transformation installées sur le territoire national. Les modalités de participation individuelle à cet approvisionnement font l'objet d'un arrêté du Ministre en charge des Mines sur avis conforme du Conseil des Ministres.
Article 140
Obligation de se conformer au Code des assurances Le titulaire d'un Titre minier ou d'une Autorisation ainsi que les entreprises travaillant pour son compte sont soumis aux dispositions du Code des Assurances en République de Guinée. La couverture des risques inhérents à toutes leurs activités en Guinée est obligatoire et se fait auprès d'une société agréée en République de Guinée. A la fin de chaque exercice fiscal une mission conjointe de la BCRG et des Ministères en charge des Mines et des Finances procède à la revue des contrats d'assurances souscrits par les sociétés minières. Les infractions constatées lors de la mission font l'objet de sanctions prévues par la réglementation sur les assurances.
Article 141
Déclaration Les opérations d'achat, de vente, d'importation, d'exportation de substances minérales ou fossiles ainsi que les opérations de conditionnement, de traitement de raffinage et de transformation y compris l'élaboration de métaux et alliages, de concentrés ou dérivés primaires de ces Substances minérales ou fossiles effectuées sur le territoire de la République de Guinée sont soumises à déclaration préalable au Ministre. Ces opérations font l'objet de réglementations séparées.
CHAPITRE 7 - De l'environnement et de la santé
Article 142
Généralités
Outre les dispositions de la présente loi, toute Activité Minière entreprise doit obéir à la législation et à la réglementation en matière de protection et de gestion de l'environnement et en matière de santé. En particulier, toute demande d'Autorisation ou de Titre d'exploitation minière doit comporter une Étude d'impact environnemental et social conformément au Code de l'Environnement et ses textes d'application ainsi qu'aux standards internationaux admis en la matière. Les exigences de l'Administration sont modulées en fonction de l'ampleur des travaux prévus, allant d'une simple Notice d'Impact Environnemental pour un Permis de recherche à une Étude d'impact environnemental et social détaillée, assortie d'un Plan de Gestion Environnementale et Sociale, comprenant un Plan de Dangers, un Plan de Gestion des Risques, un Plan Hygiène Santé et Sécurité, un Plan de Réhabilitation, un Plan de Réinstallation des Populations Affectées par le projet et les mesures d'atténuation des impacts négatifs et d'optimisation des impacts positifs pour un Permis d'exploitation ou une Concession minière. Le Plan de Réinstallation des Populations victimes des déplacements forcés causés par les Activités Minières doit, en plus de l'aspect infrastructurel, intégrer la compensation des pertes de revenu et de moyens de subsistance à la suite de ces déplacements. Cette installation ainsi que les compensations y afférentes seront assurés aux frais de la société titulaire du Titre minier ou de l'Autorisation suivant une procédure déterminée par le Gouvernement qui intégrerait les principes internationaux de participation et de consultation de la Communauté locale. Pour le Permis de recherche, la Notice d'Impact Environnementale doit être déposée avant le début des travaux et au plus tard six mois après la date d'octroi du Titre. Des techniques et méthodes adaptées doivent être utilisées pour protéger l'environnement, la sécurité des travailleurs et de la Communauté locale conformément au Code de l'Environnement ou aux meilleures pratiques internationales en la matière.
Article 143
Protection de l'environnement et de la santé Afin d'assurer une exploitation rationnelle des ressources minières en harmonie avec la protection de l'environnement et la préservation de la santé, les titulaires d'Autorisations, de Titres miniers veillent à : la prévention ou la minimisation de tout effet négatif dus à leurs activités sur la santé et l'environnement, notamment : - l'utilisation des produits chimiques nocifs et dangereux ; - les émissions de bruits nuisibles à la santé de l'homme ; - les odeurs incommodantes nuisibles à la santé de l'homme ; - la pollution des eaux, de l'air et du sol, la dégradation des écosystèmes et de la diversité biologique ; la prévention et/ou au traitement de tout déversement et/ou rejet de façon à neutraliser ou à minimiser leur effet dans la nature ; la promotion ou au maintien du cadre de vie et de la bonne santé générale des populations ; la prévention et la gestion du VIH/SIDA au plan local ; une gestion efficace des déchets en minimisant leur production, en assurant leur totale innocuité, ainsi qu'à la disposition des déchets non recyclés d'une façon adéquate pour
l'environnement après information et agrément des administrations chargées des Mines et de l'Environnement. Le système de protection des travailleurs contre les maladies professionnelles et à caractère professionnel doit comporter les dispositions relatives à l'application des normes et des procédures définies par la Politique Nationale de Santé dans le cadre de l'exploitation et du fonctionnement des structures de soin du secteur minier dont entre autres, le dépistage des facteurs de nuisance, la visite médicale systématique des travailleurs au moins une fois l'an et la réalisation du Plan d'ajustement sanitaire. Le titulaire est directement responsable des dommages et préjudices de santé causés aux travailleurs et à la Communauté locale au cas où il n'aurait pas respecté les termes de son plan sanitaire ou aurait violé l'une des obligations en matière de santé prévues au présent Code. En cas de cession le cessionnaire et le cédant d'un droit minier requièrent l'avis des services compétents afin de procéder à l'audit sanitaire et à l'audit environnemental du site concerné. Ces audits déterminent les responsabilités et obligations sanitaires et environnementales du cédant pendant la période où il était titulaire du droit minier en cause. Les défrichements consistant à couper ou à extirper des arbres ou des végétaux ainsi que les travaux de fouille, d'exploitation de Mines et de Carrières, de construction de voie de communication dont l'exécution est envisagée dans le périmètre d'un Titre minier sont soumis à l'Autorisation préalable du Ministre en charge des Forêts, et le cas échéant, à la délivrance d'un Permis de coupe ou de défrichement. Les espèces forestières de valeur identifiées par le Code Forestier ou ses textes d'application jouissent d'une protection spéciale et ne peuvent être coupées, abattues ou mutilées lors des travaux de fouille, d'exploitation des Mines et des carrières, de construction de voie de communication dont l'exécution est envisagée dans le cadre de la mise en oeuvre d'un Titre minier, qu'après autorisation préalable du Ministre en charge des Forêts. Le titulaire est tenu d'adresser une demande au Ministre en charge des Mines en vue de l'obtention desdites autorisations accordée par arrêté du Ministre concerné :
Article 144
Fermeture et réhabilitation des sites d'exploitations Tout titulaire d'un Titre d'exploitation minière ou d'une Autorisation d'exploitation de carrières est tenu d'ouvrir et d'alimenter, en concordance avec son Plan de Gestion Environnementale et Sociale, un compte fiduciaire de réhabilitation de l'environnement afin de garantir la réhabilitation et la fermeture de son site d'exploitation. Ce compte est institué par décret et les modalités de son fonctionnement sont fixées par un arrêté conjoint des Ministres en charge des Mines, de l'Environnement et des Finances, Les sommes ainsi affectées sont en franchise de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux. La réhabilitation et la fermeture des sites d'exploitation impliquent notamment l'enlèvement par le titulaire de toutes les installations y compris toute usine d'exploitation se trouvant sur le terrain. Autant que possible, les anciens sites d'exploitation doivent retrouver des conditions stables de sécurité, de productivité agricole et sylvicole, et d'aspect visuel proches de leur état
d'origine, de façon durable et d'une manière jugée adéquate et acceptable par les administrations chargées des Mines et de l'Environnement. Le constat après inspection par les administrations chargées des Mines et de l'Environnement de la bonne remise en état des sites d'exploitation donne lieu à la délivrance d'un quitus, après avis favorable des services techniques compétents, qui libère l'ancien exploitant de toute obligation concernant son ancien Titre minier. L'avis des services techniques compétents doit comporter : une évaluation de l'application des mesures d'atténuation ou de remédiation préconisées dans l'étude d'impact environnemental et social, l'étude d'impact sanitaire et dans le programme d'appui au développement sanitaire de base de la Communauté locale ; une analyse du système sanitaire de la zone d'implantation comprenant l'identification du potentiel dangereux, l'évaluation du degré d'exposition et la caractérisation des risques majeurs avec calcul de la probabilité de survenue d'affections morbides et, une analyse du système environnemental du site comprenant une description de l'environnement physique, biologique et sociologique. A défaut, et sans préjudice de toutes autres actions pouvant être entreprises contre le titulaire, les travaux de remise en état et de réparation des dommages sanitaires et environnementaux sont exécutés d'office et aux frais du titulaire par la Direction Nationale de l'Environnement ou toute autre administration désignée à cet effet en collaboration avec la Direction Nationale des Mines.
CHAPITRE 8 - De l'hygiène et de la sécurité du travail
Article 145
Obligation de réglementation Tout titulaire de Titre minier ou d'une Autorisation est tenu de respecter les normes d'hygiène et de sécurité les plus avancées telles qu'établies par le Ministre en charge des Mines en collaboration avec le Ministre en charge de la Santé publique, le Ministre en charge du Travail et le Ministre en charge de l'Environnement. Au cas où ces normes sont inférieures à celles respectées ailleurs par le titulaire, ces dernières prévalent. Il est à cet égard tenu de prendre et d'appliquer des règlements conformément à ces normes pour assurer dans des conditions optimales l'hygiène et la sécurité des travailleurs. Le texte de ces règlements est préalablement soumis à l'approbation de la Direction Nationale des Mines après avis favorable des services techniques compétents. Une fois qu'ils sont approuvés, des copies de ces règlements sont affichées dans les endroits les plus visibles pour les travailleurs sur les lieux de l'exploitation et des travaux. Lorsque dans une mine ou une carrière, certains travaux sont confiés à un entrepreneur ou à un sous-traitant, ce dernier est tenu d'observer et de faire observer les règlements en vertu du présent article.
Article 146
Cas de carence
En cas de carence d'un titulaire de Titre minier ou d'une Autorisation à prendre les règlements prévus à l'article 145 ci-dessus, le Ministre en charge des Mines peut, le titulaire entendu, prescrire par arrêté pris sur recommandation de la Direction Nationale des Mines, les mesures nécessaires pour assurer l'hygiène et la sécurité des travailleurs. En cas d'urgence ou de péril imminent, des mesures provisoires peuvent être prescrites par la Direction Nationale des Mines dans l'attente de l'arrêté visé à l'alinéa précédent. Dans tous les cas, le titulaire est tenu de prendre les mesures prescrites dans les délais impartis. A défaut, elles sont exécutées d'office aux frais du titulaire par la Direction Nationale des Mines.
Article 147
Dispositions relatives aux moins de dix-huit ans Aucune personne de moins de dix-huit ans ne doit être employée dans une Mine ou une Carrière ni sous terre ni au front de taille de travaux à ciel ouvert, ni au fonctionnement de machines servant à hisser ou déplacer des objets, ni à celui de treuils servant à remonter ou à descendre des personnes, ni enfin être préposée au dynamitage.
Article 148
Utilisation des explosifs à usage civil L'importation, l'exportation, la fabrication, le stockage, la manutention, l'achat et la vente des explosifs à usage civil, relèvent des Ministres chargés des Mines et de la Sécurité. Les conditions d'importation, d'exportation, de fabrication, de stockage, de manutention, d'achat et de vente des explosifs à usage civil, sont délivrés par arrêté conjoint des Ministres en charge des Mines, de la Défense et de la Sécurité.
Article 149
Dispositions particulières relatives à l'Environnement, à la Santé et à la Sécurité Les dispositions du présent chapitre, relatives à l'Environnement, à la Santé et à la sécurité font l'objet de textes réglementaires pris conjointement par les Ministres en charge des Mines, de la Santé, de l'Environnement et de la Sécurité.
CHAPITRE 9 - De la participation de l'état, la transformation sur place des ressources minérales et la promotion de l'activité minière
Article 150
Participation de État.
Article 150-I
Pourcentages et modalités de la participation de État A compter de la date d'entrée en vigueur du présent Code, l'attribution faite par l'État d'un Titre d'exploitation minière donne immédiatement droit à une participation gratuite de État, à hauteur de 15 % au maximum, dans le capital de la société titulaire du Titre. Cette disposition ne s'applique pas d'office aux Conventions minières signées et ratifiées avant l'entrée en vigueur du présent Code. Sa mise en application relativement auxdites Conventions minières (signées et ratifiées) est soumise aux conditions prévues à l'article 217 du présent Code.
Cette participation ne peut être diluée par des augmentations éventuelles de capital. Cette participation est libre de toutes charges et aucune contribution financière ne peut, en contrepartie, être demandée à État Cette participation est acquise dès la signature du Titre d'exploitation minière. Cette participation gratuite de État ne peut ni être vendue, ni faire l'objet de nantissement ou d'hypothèque. Elle offre à État tous les autres droits qu'offre aux actionnaires, l'Acte uniforme de l'OHADA relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Économique État a le droit d'acquérir une participation supplémentaire, en numéraire, selon des modalités définies avec chaque société minière concernée dans le cadre de la Convention minière. Cette option d'acquisition peut être échelonnée dans le temps, mais ne peut être exercée qu'une seule fois. La participation totale de État due au titre du présent article ne peut excéder 35 %. Le tableau ci-dessous fixe, par substance minière et dans la limite de base de 35 %, les taux de participation de État dans le capital des sociétés détentrices d'un Titre d'exploitation minière. Taux de participation de État dans les sociétés détentrices d'un Titre d'exploitation minière :
Substances minières et produits Droit de participation non
dérivés
dilutive (%)
Bauxite
Projet intégré Bauxite-Alumine*
Alumine
7,5
Aluminium
2,5
Minerai de fer
Acier
Or et diamant
Substance radioactive
Autres Substances minières
*financement d'une mine de bauxite et d'une raffinerie d'alumine
Participation supplémentaire en numéraire (%) 20 30 27,5 32,5 20 30 20 20 20
A la demande du titulaire d'un Titre d'exploitation minière, le droit de État d'acquérir une participation supplémentaire en numéraire dans le capital d'une société titulaire d'un Titre d'exploitation minière peut être réduit en contrepartie d'une augmentation pour une valeur équivalente, déterminée par un expert indépendant choisi de commun accord, selon la Substance minière concernée, du taux de la taxe sur l'extraction des Substances minières autres que les Métaux précieux visée à l'article 161 ou de la taxe sur la production industrielle ou semi-industrielle des Métaux précieux visée à l'article 161-I du présent Code dont est redevable cette société.
La participation en numéraire de État est cessible et amodiable. État se réserve le droit de vendre aux enchères, selon un processus ouvert et transparent, tout ou partie de sa participation en numéraire, sans droit de préemption des autres actionnaires de la société titulaire du Titre d'exploitation minière.
La décision et les modalités relatives à la cession de tout ou partie de la participation en numéraire de État doivent être conformes aux dispositions de la loi portant désengagement de État Les actionnaires de la société titulaire du Titre d'exploitation minière doivent signer un pacte d'actionnaire qui définit, entre autres, les décisions qui ne sont pas prises sans la concertation préalable de État.
Article 150-II
Société Anonyme en charge de la gestion du patrimoine minier Il est institué une Société Anonyme en charge de la gestion du patrimoine minier dont l'actionnaire unique est État Cette société est chargée de gérer en bon père de famille les titres de participation de État dans les sociétés titulaires d'un Titre d'exploitation minière. Ce faisant, cette société agit au nom et pour le compte de son actionnaire unique qui est État Cette Société Anonyme en charge de la gestion du patrimoine minier a l'obligation de reverser sous forme de dividendes à son actionnaire unique, État, les produits et dividendes reçus. Les attributions et les modalités de fonctionnement de cette Société Anonyme en charge de la gestion du patrimoine minier sont déterminées par voie réglementaire.
Article 151
Facilitation des procédures administratives par le CPDM Pour faciliter les formalités administratives et les procédures relatives aux Titres miniers et Autorisations, les demandeurs s'adressent au Centre de Promotion et de Développement Miniers (CPDM) chargé de la gestion et du maintien du Cadastre Minier et servant d'interface entre eux et l'Administration pour toute question, requête, demande, soumission, plainte ou suivi de toute nature nécessitant l'intervention d'un service de État Le CPDM se charge de faire avec diligence, les démarches auprès d'autres Services de l'Administration jusqu'à l'établissement du Titre minier. Il notifiera au demandeur, après le dépôt de sa demande, la décision d'octroi ou non du Titre minier d'une Autorisation, au plus tard quarante-cinq jours ouvrables pour un Permis de recherche et trois mois pour un Permis d'exploitation ou une Concession minière.
Article 152
Fonds d'Investissement Minier Le Fonds d'Investissement Minier a pour objet le Financement de la Recherche minière, de la formation ainsi que des actions concourant à la promotion du secteur minier à travers l'entité de Gestion du Patrimoine Minier. II intervient notamment dans : le financement de tout ou partie des projets de recherches géologiques et des contrats de prestations des géo services ; le financement des activités de renforcement des capacités du personnel relatives au développement du secteur minier ; le financement de tout ou partie des prises de participations de État dans le secteur minier ;
le financement du contrôle de l'Activité minière particulièrement du Cadastre et le contrôle quantitatif et qualitatif des produits miniers et pétroliers, exercés par les directions nationales des Mines, de la Géologie, par l'Inspection Générale des Mines et de la Géologie et par la Brigade antifraude ; le financement des actions de promotion du secteur. Le budget affecté au Fonds d'Investissement Minier est inscrit chaque année en recettes et en dépenses dans la Loi de Finances. Le montant alloué au Fonds correspond à celui découlant de l'application de l'article 165 du présent Code. Le décaissement de ces crédits s'effectue selon des procédures de décaissement rapide qui seront définies par arrêté conjoint des Ministres en charge des Mines et des Finances.
CHAPITRE 10 - Transparence et lutte contre la corruption dans le secteur minier
Article 153
Obligation d'identification des titulaires Tout titulaire ou demandeur de Titre minier ou d'exploitation de carrières ainsi que leurs sous-traitants directs ont l'obligation de fournir au CPDM, l'identité de toutes les parties ayant des intérêts dans le Titre, notamment : Les actionnaires légalement identifiés de chaque société composant le demandeur et, le titulaire ou son sous-traitant ; Les filiales de chaque société composant le demandeur, le titulaire ou son sous-traitant, leur lien avec la société et la juridiction dans lesquelles elles opèrent ; L'identité des directeurs et cadres seniors de chaque société composant le demandeur, le titulaire ou son sous-traitant, chaque actionnaire de ces sociétés, toute personne estimée contrôler la société, et toute personne détentrice de 5 % ou plus des droits de vote donnant droit au contrôle de la société ou des droits au bénéfice de la société, et la chaîne par laquelle ces droits sont exercés.
Article 154
Interdiction de paiement de Pots-de-vin Il est interdit à toute société active ou intéressée au secteur minier guinéen, ou à tout fonctionnaire, directeur, employé, représentant ou sous-traitant d'une telle société, ou à tout actionnaire de celle-ci agissant au nom d'une telle société, sous peine de poursuite, de proposer des offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques à : un Fonctionnaire, un officiel du Gouvernement guinéen ou à un élu afin d'influencer une décision ou un acte pris, dans le cadre de l'exercice de fonctions relatives au secteur minier, y compris mais pas seulement, l'attribution de Titres miniers ou Autorisations, la surveillance ou le contrôle des Activités minières, le suivi du paiement des recettes minières, et l'approbation des demandes ou décision visant à proroger, amodier, céder, transférer ou annuler un Titre minier ou une Autorisation ; un autre individu, une association, société, ou personne physique ou morale afin d'utiliser son influence supposée ou réelle sur tout acte ou décision de tout officiel du Gouvernement guinéen ou élu dans le cadre de l'exercice de fonctions relatives au secteur minier telles que définies dans le paragraphe précédent.
Article 155
Code de bonne conduite
Toute personne physique ou morale possédant un Titre minier, fournissant une demande pour un Titre minier, négociant des droits miniers avec le Ministère en charge des Mines ou tout autre organe du Gouvernement Guinéen, ou participant à un appel d'offres pour un Titre minier, signera avec le Ministre un Code de bonne conduite précisant au minimum : son engagement à respecter les lois guinéennes, y compris les dispositions du présent Code relatives à l'interdiction de paiement des Pots-de-vin ; son engagement à coopérer avec le Gouvernement guinéen ou le Parlement dans le cadre de toute enquête sur des violations présumées des dispositions du présent Code relatives à l'interdiction de paiement des Pots-de-vin par les sociétés ; son engagement à respecter les douze principes de l'Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE). La non-signature d'un tel Code de bonne conduite entraînera l'exclusion de la personne physique ou morale de tout octroi de Titre minier. Les Codes de bonne conduite signés doivent être publiés dans le Journal Officiel et sur le site Internet officiel du Ministère en charge des Mines, ou tout autre site désigné par le Ministre.
Article 156
Plan de surveillance contre la Corruption Chaque titulaire d'un Titre minier ou Autorisation présentera au Ministère en charge des Mines, quatre-vingt-dix jours après la fin de chaque année civile, au plus tard, un Plan de Surveillance contre la Corruption. Ce Plan, publié sur le site Internet officiel du Ministère en charge des Mines, ou tout autre site désigné par le Ministre, et dans un journal de large diffusion, devra contenir les éléments suivants : les stratégies menées pendant l'année précédente pour s'assurer que le titulaire et tout fonctionnaire, directeur, employé, représentant ou sous-traitant du titulaire ou tout actionnaire de celui-ci agissant dûment en son nom, ont respecté les dispositions du présent Code relatives à l'interdiction de paiement des Pots-de-vin par les sociétés, incluant mais ne se limitant pas à l'adoption et la mise en place de mécanismes de surveillance internes, la formation des employés et associés dans le domaine de la prévention de la Corruption, et l'organisation d'audits et d'enquêtes internes destinés à la prévention et à l'identification d'actes de corruption ; tout cas avéré de violation des dispositions du présent Code relatives à l'interdiction de paiement des Pots-de-vin par les sociétés par les personnes visées au paragraphe précédent, porté à l'attention du titulaire, suite à une enquête interne, ou par d'autres moyens, et les actions prises pour enquêter et, si nécessaire, réprimer le délit ; les stratégies envisagées pour l'année suivante pour s'assurer que le titulaire et les personnes visées aux paragraphes précédents respectent les dispositions du présent Code relatives à l'interdiction de paiement des Pots-de-vin par les sociétés, incluant, mais ne se limitant pas à l'adoption et la mise en place de mécanismes de surveillance internes, la formation des employés et associés dans le domaine de la prévention de la corruption, et l'organisation d'audits et d'enquêtes internes destinés à la prévention et à l'identification d'actes de corruption.
Article 157
Pénalités - retrait de titre
Outre les dispositions pénales prévues au Titre VIII du présent Code, la violation par un titulaire d'un Titre minier, ou par un des fonctionnaires, directeurs, employés, représentants, sous-traitants du titulaire ou actionnaires de celui-ci agissant dûment en son nom, des dispositions du présent Code relatives à l'interdiction de paiement des Pots-de-vin, pourra entraîner des sanctions pouvant aller jusqu'au retrait du Titre minier concerné. La prise de la sanction sera précédée d'une analyse qui portera sur : la gravité de l'infraction ; le temps mis depuis la commission de l'infraction ; les actions mises en place par le titulaire afin de constater l'infraction et d'informer le Gouvernement ; le niveau d'investissement déjà engagé par le titulaire afin de développer le projet. Toute décision du Ministère en charge des Mines d'effectuer un retrait sera soumise pour avis favorable à la Commission Nationale des Mines, et publiée dans le Journal Officiel et le site Internet officiel du Ministère en charge des Mines, ou tout autre site désigné par le Ministre.
Article 158
Interdiction d'actes de concussion aux personnes exerçant une fonction publique ou élective Il est interdit à tout fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire, ou tout autre représentant de l'Administration publique guinéenne ou tout élu chargé de se prononcer sur un acte de gestion du secteur minier, de solliciter ou d'agréer, sous peine de poursuites, des offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques pour accomplir, s'abstenir d'accomplir ou abuser de son influence dans l'exercice de ses fonctions, notamment dans le cadre de l'attribution des Titres miniers, la surveillance des activités et des paiements, et l'approbation des demandes ou décisions de prorogation, d'Amodiation, de cession, de transfert ou d'annulation d'un Titre minier.