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AccueilTextes juridiquesCode minierTitre 4Chapitre 6

Code minier · 2011-06

CHAPITRE 6 - Opérations de transport, de traitement ou de transformation, de commercialisation et d'assurance

Art. 137 à 141 · 8 articles

Article 137

Droit de transport Le titulaire d'un Titre minier ou d'une Autorisation peut, pendant la durée de validité de ce Titre et les six mois qui suivent, transporter ou faire transporter les produits de l'exploitation qui lui appartiennent jusqu'aux lieux de stockage, de traitement et de chargement. A l'exportation, État se réserve un droit de transport maritime de 50 % de la production. État exercera ce droit soit directement, soit par l'intermédiaire de toute autre entité agissant en son nom. L'exercice et la mise en oeuvre de ce droit se feront conformément aux meilleures pratiques internationales. Le droit de transport ne pourra être exercé qu'à des conditions de prix, de délai de livraison, de sécurité et d'assurance équivalentes à celles qu'offriraient d'autres prestataires. L'exercice de ce droit est notifié par écrit au plus tard à la fin du premier trimestre de l'année en cours, pour la production de l'exercice suivant.

Article 138

Droit de Commercialisation et Droit de Préemption.

Article 138-I

Droit de Commercialisation État ou toute entité agissant en son nom se réserve le droit d'acheter et de commercialiser une quantité de la production du titulaire d'un Titre d'exploitation minière à hauteur de sa participation, pour toute offre de prix supérieure au prix FOB en cours. L'exercice de ce droit est notifié par écrit au plus tard à la fin du premier trimestre de l'année en cours, pour la production de l'exercice suivant, ou lors de la conclusion des contrats de vente à long terme de la société titulaire d'un Titre d'exploitation minière. Ce droit est exercé dans des conditions au moins équivalentes à celles offertes par les autres acheteurs. Il ne peut remettre en cause les dispositions des contrats de vente du minerai en cours de validité et ne peut porter sur une quantité supérieure à la part correspondant à la participation de État dans la société titulaire du Titre d'exploitation minière. Les autres actionnaires de la société titulaire du Titre d'exploitation minière bénéficient d'un droit de préemption sur le minerai vendu par État à des tiers.

Article 138-II

Droit de préemption État ou toute entité agissant en son nom et pour son compte, peut exercer un droit de préemption sur les substances minières brutes ou transformées produites par les titulaires d'un Titre minier ou d'une Autorisation lorsque les transactions se font dans le cadre d'un marché non compétitif ou entre affiliés. État, ou l'entité agissant en son nom et pour son compte, qui exerce ce droit de préemption, doit acheter lesdites substances minières pour un prix égal à 105 % du prix FOB en cours. Le droit de préemption ne peut porter sur plus de 50 % de la production du titulaire du Titre minier ou de l'Autorisation. Le droit de préemption ne peut être exercé que si État estime, sur la base de données fiables et concrètes, que les titulaires d'un Titre minier ou d'une Autorisation ont vendu leur production à un prix inférieur au prix de pleine concurrence sur une période continue supérieure ou égale à trois mois. Les conditions relatives à l'exercice de ce droit sont fixées par voie réglementaire. Les titulaires d'un Titre minier ou d'une Autorisation sont invités à soumettre au Ministre en charge des Mines et au Ministre en charge des Finances, pour approbation, les prix compris dans les termes de toute Convention d'Achat Préalable (CAP) ou de tout Accord similaire portant sur des prix fixés à long terme, négociés entre le titulaire et tout acheteur éventuel. Si, à l'issue d'un mois à compter de la date de la soumission à État des prix ou formules de prix proposés, le Ministre en charge des Mines et le Ministre en charge des Finances n'émettent aucune objection à l'attention du titulaire, l'approbation sera considérée octroyée. Dès l'approbation octroyée, État ne pourra pas exercer le droit de préemption défini au présent article pendant toute la durée du CAP ou de tout Accord similaire.

Article 138-III

Commercialisation de substances minières à un prix inférieur au prix de pleine concurrence

Lorsque des substances minières brutes ou transformées produites par les titulaires d'un Titre minier ou d'une Autorisation, sont commercialisées par ces derniers à un prix inférieur au prix de pleine concurrence, lesdits titulaires font l'objet d'un réajustement de leur résultat imposable à due concurrence, et ce nonobstant l'application d'éventuelles sanctions fiscales et pénales en vertu des dispositions du CGI. Les conditions relatives à l'exercice de ce droit sont fixées par voie réglementaire.

Article 139

Transformation et obligation d'approvisionnement Le titulaire d'un Titre d'exploitation minière, ou tout autre investisseur guinéen ou étranger est exhorté à établir en République de Guinée des installations de conditionnement, de traitement, de raffinage et de transformation de Substances minières ou de carrières, y compris l'élaboration de métaux et alliages, de concentrés ou dérivés primaires de ces Substances minières, conformément à la réglementation en vigueur. Les sociétés exploitant du minerai brut en République de Guinée sont tenues d'approvisionner en priorité les unités de transformation installées sur le territoire national. Les modalités de participation individuelle à cet approvisionnement font l'objet d'un arrêté du Ministre en charge des Mines sur avis conforme du Conseil des Ministres.

Article 140

Obligation de se conformer au Code des assurances Le titulaire d'un Titre minier ou d'une Autorisation ainsi que les entreprises travaillant pour son compte sont soumis aux dispositions du Code des Assurances en République de Guinée. La couverture des risques inhérents à toutes leurs activités en Guinée est obligatoire et se fait auprès d'une société agréée en République de Guinée. A la fin de chaque exercice fiscal une mission conjointe de la BCRG et des Ministères en charge des Mines et des Finances procède à la revue des contrats d'assurances souscrits par les sociétés minières. Les infractions constatées lors de la mission font l'objet de sanctions prévues par la réglementation sur les assurances.

Article 141

Déclaration Les opérations d'achat, de vente, d'importation, d'exportation de substances minérales ou fossiles ainsi que les opérations de conditionnement, de traitement de raffinage et de transformation y compris l'élaboration de métaux et alliages, de concentrés ou dérivés primaires de ces Substances minérales ou fossiles effectuées sur le territoire de la République de Guinée sont soumises à déclaration préalable au Ministre. Ces opérations font l'objet de réglementations séparées.

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