Code minier · 2011-06
CHAPITRE 7 - De l'environnement et de la santé
Art. 142 à 144 · 3 articles
Article 142
Généralités
Outre les dispositions de la présente loi, toute Activité Minière entreprise doit obéir à la législation et à la réglementation en matière de protection et de gestion de l'environnement et en matière de santé. En particulier, toute demande d'Autorisation ou de Titre d'exploitation minière doit comporter une Étude d'impact environnemental et social conformément au Code de l'Environnement et ses textes d'application ainsi qu'aux standards internationaux admis en la matière. Les exigences de l'Administration sont modulées en fonction de l'ampleur des travaux prévus, allant d'une simple Notice d'Impact Environnemental pour un Permis de recherche à une Étude d'impact environnemental et social détaillée, assortie d'un Plan de Gestion Environnementale et Sociale, comprenant un Plan de Dangers, un Plan de Gestion des Risques, un Plan Hygiène Santé et Sécurité, un Plan de Réhabilitation, un Plan de Réinstallation des Populations Affectées par le projet et les mesures d'atténuation des impacts négatifs et d'optimisation des impacts positifs pour un Permis d'exploitation ou une Concession minière. Le Plan de Réinstallation des Populations victimes des déplacements forcés causés par les Activités Minières doit, en plus de l'aspect infrastructurel, intégrer la compensation des pertes de revenu et de moyens de subsistance à la suite de ces déplacements. Cette installation ainsi que les compensations y afférentes seront assurés aux frais de la société titulaire du Titre minier ou de l'Autorisation suivant une procédure déterminée par le Gouvernement qui intégrerait les principes internationaux de participation et de consultation de la Communauté locale. Pour le Permis de recherche, la Notice d'Impact Environnementale doit être déposée avant le début des travaux et au plus tard six mois après la date d'octroi du Titre. Des techniques et méthodes adaptées doivent être utilisées pour protéger l'environnement, la sécurité des travailleurs et de la Communauté locale conformément au Code de l'Environnement ou aux meilleures pratiques internationales en la matière.
Article 143
Protection de l'environnement et de la santé Afin d'assurer une exploitation rationnelle des ressources minières en harmonie avec la protection de l'environnement et la préservation de la santé, les titulaires d'Autorisations, de Titres miniers veillent à : la prévention ou la minimisation de tout effet négatif dus à leurs activités sur la santé et l'environnement, notamment : - l'utilisation des produits chimiques nocifs et dangereux ; - les émissions de bruits nuisibles à la santé de l'homme ; - les odeurs incommodantes nuisibles à la santé de l'homme ; - la pollution des eaux, de l'air et du sol, la dégradation des écosystèmes et de la diversité biologique ; la prévention et/ou au traitement de tout déversement et/ou rejet de façon à neutraliser ou à minimiser leur effet dans la nature ; la promotion ou au maintien du cadre de vie et de la bonne santé générale des populations ; la prévention et la gestion du VIH/SIDA au plan local ; une gestion efficace des déchets en minimisant leur production, en assurant leur totale innocuité, ainsi qu'à la disposition des déchets non recyclés d'une façon adéquate pour
l'environnement après information et agrément des administrations chargées des Mines et de l'Environnement. Le système de protection des travailleurs contre les maladies professionnelles et à caractère professionnel doit comporter les dispositions relatives à l'application des normes et des procédures définies par la Politique Nationale de Santé dans le cadre de l'exploitation et du fonctionnement des structures de soin du secteur minier dont entre autres, le dépistage des facteurs de nuisance, la visite médicale systématique des travailleurs au moins une fois l'an et la réalisation du Plan d'ajustement sanitaire. Le titulaire est directement responsable des dommages et préjudices de santé causés aux travailleurs et à la Communauté locale au cas où il n'aurait pas respecté les termes de son plan sanitaire ou aurait violé l'une des obligations en matière de santé prévues au présent Code. En cas de cession le cessionnaire et le cédant d'un droit minier requièrent l'avis des services compétents afin de procéder à l'audit sanitaire et à l'audit environnemental du site concerné. Ces audits déterminent les responsabilités et obligations sanitaires et environnementales du cédant pendant la période où il était titulaire du droit minier en cause. Les défrichements consistant à couper ou à extirper des arbres ou des végétaux ainsi que les travaux de fouille, d'exploitation de Mines et de Carrières, de construction de voie de communication dont l'exécution est envisagée dans le périmètre d'un Titre minier sont soumis à l'Autorisation préalable du Ministre en charge des Forêts, et le cas échéant, à la délivrance d'un Permis de coupe ou de défrichement. Les espèces forestières de valeur identifiées par le Code Forestier ou ses textes d'application jouissent d'une protection spéciale et ne peuvent être coupées, abattues ou mutilées lors des travaux de fouille, d'exploitation des Mines et des carrières, de construction de voie de communication dont l'exécution est envisagée dans le cadre de la mise en oeuvre d'un Titre minier, qu'après autorisation préalable du Ministre en charge des Forêts. Le titulaire est tenu d'adresser une demande au Ministre en charge des Mines en vue de l'obtention desdites autorisations accordée par arrêté du Ministre concerné :
Article 144
Fermeture et réhabilitation des sites d'exploitations Tout titulaire d'un Titre d'exploitation minière ou d'une Autorisation d'exploitation de carrières est tenu d'ouvrir et d'alimenter, en concordance avec son Plan de Gestion Environnementale et Sociale, un compte fiduciaire de réhabilitation de l'environnement afin de garantir la réhabilitation et la fermeture de son site d'exploitation. Ce compte est institué par décret et les modalités de son fonctionnement sont fixées par un arrêté conjoint des Ministres en charge des Mines, de l'Environnement et des Finances, Les sommes ainsi affectées sont en franchise de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux. La réhabilitation et la fermeture des sites d'exploitation impliquent notamment l'enlèvement par le titulaire de toutes les installations y compris toute usine d'exploitation se trouvant sur le terrain. Autant que possible, les anciens sites d'exploitation doivent retrouver des conditions stables de sécurité, de productivité agricole et sylvicole, et d'aspect visuel proches de leur état
d'origine, de façon durable et d'une manière jugée adéquate et acceptable par les administrations chargées des Mines et de l'Environnement. Le constat après inspection par les administrations chargées des Mines et de l'Environnement de la bonne remise en état des sites d'exploitation donne lieu à la délivrance d'un quitus, après avis favorable des services techniques compétents, qui libère l'ancien exploitant de toute obligation concernant son ancien Titre minier. L'avis des services techniques compétents doit comporter : une évaluation de l'application des mesures d'atténuation ou de remédiation préconisées dans l'étude d'impact environnemental et social, l'étude d'impact sanitaire et dans le programme d'appui au développement sanitaire de base de la Communauté locale ; une analyse du système sanitaire de la zone d'implantation comprenant l'identification du potentiel dangereux, l'évaluation du degré d'exposition et la caractérisation des risques majeurs avec calcul de la probabilité de survenue d'affections morbides et, une analyse du système environnemental du site comprenant une description de l'environnement physique, biologique et sociologique. A défaut, et sans préjudice de toutes autres actions pouvant être entreprises contre le titulaire, les travaux de remise en état et de réparation des dommages sanitaires et environnementaux sont exécutés d'office et aux frais du titulaire par la Direction Nationale de l'Environnement ou toute autre administration désignée à cet effet en collaboration avec la Direction Nationale des Mines.