Code minier · 2011-06
CHAPITRE 8 - De l'hygiène et de la sécurité du travail
Art. 145 à 149 · 5 articles
Article 145
Obligation de réglementation Tout titulaire de Titre minier ou d'une Autorisation est tenu de respecter les normes d'hygiène et de sécurité les plus avancées telles qu'établies par le Ministre en charge des Mines en collaboration avec le Ministre en charge de la Santé publique, le Ministre en charge du Travail et le Ministre en charge de l'Environnement. Au cas où ces normes sont inférieures à celles respectées ailleurs par le titulaire, ces dernières prévalent. Il est à cet égard tenu de prendre et d'appliquer des règlements conformément à ces normes pour assurer dans des conditions optimales l'hygiène et la sécurité des travailleurs. Le texte de ces règlements est préalablement soumis à l'approbation de la Direction Nationale des Mines après avis favorable des services techniques compétents. Une fois qu'ils sont approuvés, des copies de ces règlements sont affichées dans les endroits les plus visibles pour les travailleurs sur les lieux de l'exploitation et des travaux. Lorsque dans une mine ou une carrière, certains travaux sont confiés à un entrepreneur ou à un sous-traitant, ce dernier est tenu d'observer et de faire observer les règlements en vertu du présent article.
Article 146
Cas de carence
En cas de carence d'un titulaire de Titre minier ou d'une Autorisation à prendre les règlements prévus à l'article 145 ci-dessus, le Ministre en charge des Mines peut, le titulaire entendu, prescrire par arrêté pris sur recommandation de la Direction Nationale des Mines, les mesures nécessaires pour assurer l'hygiène et la sécurité des travailleurs. En cas d'urgence ou de péril imminent, des mesures provisoires peuvent être prescrites par la Direction Nationale des Mines dans l'attente de l'arrêté visé à l'alinéa précédent. Dans tous les cas, le titulaire est tenu de prendre les mesures prescrites dans les délais impartis. A défaut, elles sont exécutées d'office aux frais du titulaire par la Direction Nationale des Mines.
Article 147
Dispositions relatives aux moins de dix-huit ans Aucune personne de moins de dix-huit ans ne doit être employée dans une Mine ou une Carrière ni sous terre ni au front de taille de travaux à ciel ouvert, ni au fonctionnement de machines servant à hisser ou déplacer des objets, ni à celui de treuils servant à remonter ou à descendre des personnes, ni enfin être préposée au dynamitage.
Article 148
Utilisation des explosifs à usage civil L'importation, l'exportation, la fabrication, le stockage, la manutention, l'achat et la vente des explosifs à usage civil, relèvent des Ministres chargés des Mines et de la Sécurité. Les conditions d'importation, d'exportation, de fabrication, de stockage, de manutention, d'achat et de vente des explosifs à usage civil, sont délivrés par arrêté conjoint des Ministres en charge des Mines, de la Défense et de la Sécurité.
Article 149
Dispositions particulières relatives à l'Environnement, à la Santé et à la Sécurité Les dispositions du présent chapitre, relatives à l'Environnement, à la Santé et à la sécurité font l'objet de textes réglementaires pris conjointement par les Ministres en charge des Mines, de la Santé, de l'Environnement et de la Sécurité.