2011-06 · CHAPITRE 8 - De l'hygiène et de la sécurité du travail
Article 147 — Code minier
Code — Code minier
Dispositions relatives aux moins de dix-huit ans Aucune personne de moins de dix-huit ans ne doit être employée dans une Mine ou une Carrière ni sous terre ni au front de taille de travaux à ciel ouvert, ni au fonctionnement de machines servant à hisser ou déplacer des objets, ni à celui de treuils servant à remonter ou à descendre des personnes, ni enfin être préposée au dynamitage.