Code minier · 2011-06
CHAPITRE 9 - De la participation de l'état, la transformation sur place des ressources minérales et la promotion de l'activité minière
Art. 150 à 152 · 5 articles
Article 150
Participation de État.
Article 150-I
Pourcentages et modalités de la participation de État A compter de la date d'entrée en vigueur du présent Code, l'attribution faite par l'État d'un Titre d'exploitation minière donne immédiatement droit à une participation gratuite de État, à hauteur de 15 % au maximum, dans le capital de la société titulaire du Titre. Cette disposition ne s'applique pas d'office aux Conventions minières signées et ratifiées avant l'entrée en vigueur du présent Code. Sa mise en application relativement auxdites Conventions minières (signées et ratifiées) est soumise aux conditions prévues à l'article 217 du présent Code.
Cette participation ne peut être diluée par des augmentations éventuelles de capital. Cette participation est libre de toutes charges et aucune contribution financière ne peut, en contrepartie, être demandée à État Cette participation est acquise dès la signature du Titre d'exploitation minière. Cette participation gratuite de État ne peut ni être vendue, ni faire l'objet de nantissement ou d'hypothèque. Elle offre à État tous les autres droits qu'offre aux actionnaires, l'Acte uniforme de l'OHADA relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Économique État a le droit d'acquérir une participation supplémentaire, en numéraire, selon des modalités définies avec chaque société minière concernée dans le cadre de la Convention minière. Cette option d'acquisition peut être échelonnée dans le temps, mais ne peut être exercée qu'une seule fois. La participation totale de État due au titre du présent article ne peut excéder 35 %. Le tableau ci-dessous fixe, par substance minière et dans la limite de base de 35 %, les taux de participation de État dans le capital des sociétés détentrices d'un Titre d'exploitation minière. Taux de participation de État dans les sociétés détentrices d'un Titre d'exploitation minière :
Substances minières et produits Droit de participation non
dérivés
dilutive (%)
Bauxite
Projet intégré Bauxite-Alumine*
Alumine
7,5
Aluminium
2,5
Minerai de fer
Acier
Or et diamant
Substance radioactive
Autres Substances minières
*financement d'une mine de bauxite et d'une raffinerie d'alumine
Participation supplémentaire en numéraire (%) 20 30 27,5 32,5 20 30 20 20 20
A la demande du titulaire d'un Titre d'exploitation minière, le droit de État d'acquérir une participation supplémentaire en numéraire dans le capital d'une société titulaire d'un Titre d'exploitation minière peut être réduit en contrepartie d'une augmentation pour une valeur équivalente, déterminée par un expert indépendant choisi de commun accord, selon la Substance minière concernée, du taux de la taxe sur l'extraction des Substances minières autres que les Métaux précieux visée à l'article 161 ou de la taxe sur la production industrielle ou semi-industrielle des Métaux précieux visée à l'article 161-I du présent Code dont est redevable cette société.
La participation en numéraire de État est cessible et amodiable. État se réserve le droit de vendre aux enchères, selon un processus ouvert et transparent, tout ou partie de sa participation en numéraire, sans droit de préemption des autres actionnaires de la société titulaire du Titre d'exploitation minière.
La décision et les modalités relatives à la cession de tout ou partie de la participation en numéraire de État doivent être conformes aux dispositions de la loi portant désengagement de État Les actionnaires de la société titulaire du Titre d'exploitation minière doivent signer un pacte d'actionnaire qui définit, entre autres, les décisions qui ne sont pas prises sans la concertation préalable de État.
Article 150-II
Société Anonyme en charge de la gestion du patrimoine minier Il est institué une Société Anonyme en charge de la gestion du patrimoine minier dont l'actionnaire unique est État Cette société est chargée de gérer en bon père de famille les titres de participation de État dans les sociétés titulaires d'un Titre d'exploitation minière. Ce faisant, cette société agit au nom et pour le compte de son actionnaire unique qui est État Cette Société Anonyme en charge de la gestion du patrimoine minier a l'obligation de reverser sous forme de dividendes à son actionnaire unique, État, les produits et dividendes reçus. Les attributions et les modalités de fonctionnement de cette Société Anonyme en charge de la gestion du patrimoine minier sont déterminées par voie réglementaire.
Article 151
Facilitation des procédures administratives par le CPDM Pour faciliter les formalités administratives et les procédures relatives aux Titres miniers et Autorisations, les demandeurs s'adressent au Centre de Promotion et de Développement Miniers (CPDM) chargé de la gestion et du maintien du Cadastre Minier et servant d'interface entre eux et l'Administration pour toute question, requête, demande, soumission, plainte ou suivi de toute nature nécessitant l'intervention d'un service de État Le CPDM se charge de faire avec diligence, les démarches auprès d'autres Services de l'Administration jusqu'à l'établissement du Titre minier. Il notifiera au demandeur, après le dépôt de sa demande, la décision d'octroi ou non du Titre minier d'une Autorisation, au plus tard quarante-cinq jours ouvrables pour un Permis de recherche et trois mois pour un Permis d'exploitation ou une Concession minière.
Article 152
Fonds d'Investissement Minier Le Fonds d'Investissement Minier a pour objet le Financement de la Recherche minière, de la formation ainsi que des actions concourant à la promotion du secteur minier à travers l'entité de Gestion du Patrimoine Minier. II intervient notamment dans : le financement de tout ou partie des projets de recherches géologiques et des contrats de prestations des géo services ; le financement des activités de renforcement des capacités du personnel relatives au développement du secteur minier ; le financement de tout ou partie des prises de participations de État dans le secteur minier ;
le financement du contrôle de l'Activité minière particulièrement du Cadastre et le contrôle quantitatif et qualitatif des produits miniers et pétroliers, exercés par les directions nationales des Mines, de la Géologie, par l'Inspection Générale des Mines et de la Géologie et par la Brigade antifraude ; le financement des actions de promotion du secteur. Le budget affecté au Fonds d'Investissement Minier est inscrit chaque année en recettes et en dépenses dans la Loi de Finances. Le montant alloué au Fonds correspond à celui découlant de l'application de l'article 165 du présent Code. Le décaissement de ces crédits s'effectue selon des procédures de décaissement rapide qui seront définies par arrêté conjoint des Ministres en charge des Mines et des Finances.