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AccueilTextes2011-06TITRE 4CHAPITRE 9Article 150-I

2011-06 · CHAPITRE 9 - De la participation de l'état, la transformation sur place des ressources minérales et la promotion de l'activité minière

Article 150-I — Code minier

Code — Code minier

Pourcentages et modalités de la participation de État A compter de la date d'entrée en vigueur du présent Code, l'attribution faite par l'État d'un Titre d'exploitation minière donne immédiatement droit à une participation gratuite de État, à hauteur de 15 % au maximum, dans le capital de la société titulaire du Titre. Cette disposition ne s'applique pas d'office aux Conventions minières signées et ratifiées avant l'entrée en vigueur du présent Code. Sa mise en application relativement auxdites Conventions minières (signées et ratifiées) est soumise aux conditions prévues à l'article 217 du présent Code.

Cette participation ne peut être diluée par des augmentations éventuelles de capital. Cette participation est libre de toutes charges et aucune contribution financière ne peut, en contrepartie, être demandée à État Cette participation est acquise dès la signature du Titre d'exploitation minière. Cette participation gratuite de État ne peut ni être vendue, ni faire l'objet de nantissement ou d'hypothèque. Elle offre à État tous les autres droits qu'offre aux actionnaires, l'Acte uniforme de l'OHADA relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Économique État a le droit d'acquérir une participation supplémentaire, en numéraire, selon des modalités définies avec chaque société minière concernée dans le cadre de la Convention minière. Cette option d'acquisition peut être échelonnée dans le temps, mais ne peut être exercée qu'une seule fois. La participation totale de État due au titre du présent article ne peut excéder 35 %. Le tableau ci-dessous fixe, par substance minière et dans la limite de base de 35 %, les taux de participation de État dans le capital des sociétés détentrices d'un Titre d'exploitation minière. Taux de participation de État dans les sociétés détentrices d'un Titre d'exploitation minière :

Substances minières et produits Droit de participation non

dérivés

dilutive (%)

Bauxite

Projet intégré Bauxite-Alumine*

Alumine

7,5

Aluminium

2,5

Minerai de fer

Acier

Or et diamant

Substance radioactive

Autres Substances minières

*financement d'une mine de bauxite et d'une raffinerie d'alumine

Participation supplémentaire en numéraire (%) 20 30 27,5 32,5 20 30 20 20 20

A la demande du titulaire d'un Titre d'exploitation minière, le droit de État d'acquérir une participation supplémentaire en numéraire dans le capital d'une société titulaire d'un Titre d'exploitation minière peut être réduit en contrepartie d'une augmentation pour une valeur équivalente, déterminée par un expert indépendant choisi de commun accord, selon la Substance minière concernée, du taux de la taxe sur l'extraction des Substances minières autres que les Métaux précieux visée à l'article 161 ou de la taxe sur la production industrielle ou semi-industrielle des Métaux précieux visée à l'article 161-I du présent Code dont est redevable cette société.

La participation en numéraire de État est cessible et amodiable. État se réserve le droit de vendre aux enchères, selon un processus ouvert et transparent, tout ou partie de sa participation en numéraire, sans droit de préemption des autres actionnaires de la société titulaire du Titre d'exploitation minière.

La décision et les modalités relatives à la cession de tout ou partie de la participation en numéraire de État doivent être conformes aux dispositions de la loi portant désengagement de État Les actionnaires de la société titulaire du Titre d'exploitation minière doivent signer un pacte d'actionnaire qui définit, entre autres, les décisions qui ne sont pas prises sans la concertation préalable de État.

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