Code minier · 2011-06
CHAPITRE 10 - Transparence et lutte contre la corruption dans le secteur minier
Art. 153 à 158 · 6 articles
Article 153
Obligation d'identification des titulaires Tout titulaire ou demandeur de Titre minier ou d'exploitation de carrières ainsi que leurs sous-traitants directs ont l'obligation de fournir au CPDM, l'identité de toutes les parties ayant des intérêts dans le Titre, notamment : Les actionnaires légalement identifiés de chaque société composant le demandeur et, le titulaire ou son sous-traitant ; Les filiales de chaque société composant le demandeur, le titulaire ou son sous-traitant, leur lien avec la société et la juridiction dans lesquelles elles opèrent ; L'identité des directeurs et cadres seniors de chaque société composant le demandeur, le titulaire ou son sous-traitant, chaque actionnaire de ces sociétés, toute personne estimée contrôler la société, et toute personne détentrice de 5 % ou plus des droits de vote donnant droit au contrôle de la société ou des droits au bénéfice de la société, et la chaîne par laquelle ces droits sont exercés.
Article 154
Interdiction de paiement de Pots-de-vin Il est interdit à toute société active ou intéressée au secteur minier guinéen, ou à tout fonctionnaire, directeur, employé, représentant ou sous-traitant d'une telle société, ou à tout actionnaire de celle-ci agissant au nom d'une telle société, sous peine de poursuite, de proposer des offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques à : un Fonctionnaire, un officiel du Gouvernement guinéen ou à un élu afin d'influencer une décision ou un acte pris, dans le cadre de l'exercice de fonctions relatives au secteur minier, y compris mais pas seulement, l'attribution de Titres miniers ou Autorisations, la surveillance ou le contrôle des Activités minières, le suivi du paiement des recettes minières, et l'approbation des demandes ou décision visant à proroger, amodier, céder, transférer ou annuler un Titre minier ou une Autorisation ; un autre individu, une association, société, ou personne physique ou morale afin d'utiliser son influence supposée ou réelle sur tout acte ou décision de tout officiel du Gouvernement guinéen ou élu dans le cadre de l'exercice de fonctions relatives au secteur minier telles que définies dans le paragraphe précédent.
Article 155
Code de bonne conduite
Toute personne physique ou morale possédant un Titre minier, fournissant une demande pour un Titre minier, négociant des droits miniers avec le Ministère en charge des Mines ou tout autre organe du Gouvernement Guinéen, ou participant à un appel d'offres pour un Titre minier, signera avec le Ministre un Code de bonne conduite précisant au minimum : son engagement à respecter les lois guinéennes, y compris les dispositions du présent Code relatives à l'interdiction de paiement des Pots-de-vin ; son engagement à coopérer avec le Gouvernement guinéen ou le Parlement dans le cadre de toute enquête sur des violations présumées des dispositions du présent Code relatives à l'interdiction de paiement des Pots-de-vin par les sociétés ; son engagement à respecter les douze principes de l'Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE). La non-signature d'un tel Code de bonne conduite entraînera l'exclusion de la personne physique ou morale de tout octroi de Titre minier. Les Codes de bonne conduite signés doivent être publiés dans le Journal Officiel et sur le site Internet officiel du Ministère en charge des Mines, ou tout autre site désigné par le Ministre.
Article 156
Plan de surveillance contre la Corruption Chaque titulaire d'un Titre minier ou Autorisation présentera au Ministère en charge des Mines, quatre-vingt-dix jours après la fin de chaque année civile, au plus tard, un Plan de Surveillance contre la Corruption. Ce Plan, publié sur le site Internet officiel du Ministère en charge des Mines, ou tout autre site désigné par le Ministre, et dans un journal de large diffusion, devra contenir les éléments suivants : les stratégies menées pendant l'année précédente pour s'assurer que le titulaire et tout fonctionnaire, directeur, employé, représentant ou sous-traitant du titulaire ou tout actionnaire de celui-ci agissant dûment en son nom, ont respecté les dispositions du présent Code relatives à l'interdiction de paiement des Pots-de-vin par les sociétés, incluant mais ne se limitant pas à l'adoption et la mise en place de mécanismes de surveillance internes, la formation des employés et associés dans le domaine de la prévention de la Corruption, et l'organisation d'audits et d'enquêtes internes destinés à la prévention et à l'identification d'actes de corruption ; tout cas avéré de violation des dispositions du présent Code relatives à l'interdiction de paiement des Pots-de-vin par les sociétés par les personnes visées au paragraphe précédent, porté à l'attention du titulaire, suite à une enquête interne, ou par d'autres moyens, et les actions prises pour enquêter et, si nécessaire, réprimer le délit ; les stratégies envisagées pour l'année suivante pour s'assurer que le titulaire et les personnes visées aux paragraphes précédents respectent les dispositions du présent Code relatives à l'interdiction de paiement des Pots-de-vin par les sociétés, incluant, mais ne se limitant pas à l'adoption et la mise en place de mécanismes de surveillance internes, la formation des employés et associés dans le domaine de la prévention de la corruption, et l'organisation d'audits et d'enquêtes internes destinés à la prévention et à l'identification d'actes de corruption.
Article 157
Pénalités - retrait de titre
Outre les dispositions pénales prévues au Titre VIII du présent Code, la violation par un titulaire d'un Titre minier, ou par un des fonctionnaires, directeurs, employés, représentants, sous-traitants du titulaire ou actionnaires de celui-ci agissant dûment en son nom, des dispositions du présent Code relatives à l'interdiction de paiement des Pots-de-vin, pourra entraîner des sanctions pouvant aller jusqu'au retrait du Titre minier concerné. La prise de la sanction sera précédée d'une analyse qui portera sur : la gravité de l'infraction ; le temps mis depuis la commission de l'infraction ; les actions mises en place par le titulaire afin de constater l'infraction et d'informer le Gouvernement ; le niveau d'investissement déjà engagé par le titulaire afin de développer le projet. Toute décision du Ministère en charge des Mines d'effectuer un retrait sera soumise pour avis favorable à la Commission Nationale des Mines, et publiée dans le Journal Officiel et le site Internet officiel du Ministère en charge des Mines, ou tout autre site désigné par le Ministre.
Article 158
Interdiction d'actes de concussion aux personnes exerçant une fonction publique ou élective Il est interdit à tout fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire, ou tout autre représentant de l'Administration publique guinéenne ou tout élu chargé de se prononcer sur un acte de gestion du secteur minier, de solliciter ou d'agréer, sous peine de poursuites, des offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques pour accomplir, s'abstenir d'accomplir ou abuser de son influence dans l'exercice de ses fonctions, notamment dans le cadre de l'attribution des Titres miniers, la surveillance des activités et des paiements, et l'approbation des demandes ou décisions de prorogation, d'Amodiation, de cession, de transfert ou d'annulation d'un Titre minier.