Code minier · 2011-06
TITRE 5 - Des dispositions financières
Art. 159 à 189 · 48 articles
Article 159
Dispositions Générales.
Article 159-I
Principe Général Outre les impôts, redevances et taxes prévus au CGI, le titulaire d'un Titre minier ou d'une Autorisation est assujetti, pour ses activités en Guinée, au paiement des droits et redevances prévus aux articles 159-II à 164 du présent Code minier. Sauf dispositions contraires, la procédure applicable pour le recouvrement et le contrôle de ces droits et redevances est celle de droit commun. En particulier, les principes et notions définis dans le CGI ou dans le Code des Douanes s'appliquent de plein droit pour les besoins du présent Code minier.
CHAPITRE 1 - Droits et redevances minières
Article 159-II
Droits fixes et redevances annuelles
L'attribution des Titres miniers et des Autorisations ainsi que, le cas échéant, leur renouvellement, extension, prolongation, cession, transmission et Amodiation, sont soumis, à la délivrance de l'acte conférant les droits, au paiement d'un droit fixe dont le montant et les modalités sont fixés par voie réglementaire. Les Agents Collecteurs, les Comptoirs d'Achat et les Bureaux d'Achat Agréés pour la commercialisation des diamants, de l'or et autres substances précieuses sont assujettis au paiement d'une redevance fixe annuelle dont le montant est fixé par voie réglementaire. La liquidation et le recouvrement de ces droits sont déterminés par voie réglementaire.
Article 160
Redevances superficiaires Tout titulaire d'un Titre minier ou d'une Autorisation d'exploitation de Substances de carrières qui lui donne le droit de se livrer à des Activités minières ou de carrières, est soumis au paiement annuel d'une redevance superficiaire, conformément au tableau ci-après pour les Substances minières, et à un arrêté conjoint du Ministre en charge des Mines et du Ministre en charge des Finances pour les Substances de carrières. Cette redevance superficiaire est proportionnelle à la superficie décrite dans le Titre minier ou dans l'Autorisation. Les modalités de déclaration et de règlement de cette redevance superficiaire sont fixés par arrêté conjoint du Ministre en charge des Mines et du Ministre en charge des Finances. La mise à jour de ces taux se fait par arrêté conjoint du Ministre en charge des Finances et du Ministre en charge des Mines. Redevances superficiaires par titre minier :
Nature du titre
Redevances superficiaires USD/km²
Octroi
Permis de recherche
Permis d'exploitation industrielle
Permis d'exploitation semi- 20
industrielle
Concession minière
Permis d'exploitation par dragage 150*
*par km
1er renouvellement 15 100 50 200 200*
2e renouvellement 20 200 100 300 250*.
CHAPITRE 2 - Taxes minières
Article 161
Taxe sur l'extraction des Substances minières autres que les Métaux précieux Tout titulaire d'un Titre d'exploitation minière qui procède à l'extraction de substances minières, autres que des Métaux précieux, est redevable d'une taxe sur l'extraction de ces substances minières. Toutefois, les substances radioactives ne sont pas soumises à cette taxe.
Le fait générateur de cette taxe intervient au moment de la sortie carreau-mine des substances minières. Elle est exigible au plus tard le 15 du mois qui suit le mois où est intervenu le fait générateur. Toutefois, en ce qui concerne l'extraction des Pierres précieuses et autres Pierres gemmes, l'exigibilité de la taxe est la date de l'évaluation par le BNE. L'assiette de cette taxe est la valeur de la Substance minière extraite. Cette valeur est déterminée en fonction de la teneur (aussi appelée le « grade »), du poids des Substances minières extraites et de l'indice de prix applicable à la Substance minière extraite. En particulier, l'assiette de la taxe sur l'extraction des substances de catégorie 1 sera ajustée proportionnellement à leur teneur effective. L'unité de poids est définie dans le tableau ci-dessous. Il s'agit de la tonne métrique (TM) pour les Substances minières autres que les Substances radioactives, Pierres précieuses et autres Pierres gemmes, de la livre pour les substances radioactives et du carat (Ct) pour les Pierres précieuses et autres Pierres gemmes. Si l'unité de poids extraite contient plusieurs types de substances minières, chaque substance minière sera taxée séparément en fonction de sa teneur dans l'unité de poids extraite et de l'indice de prix qui lui est applicable. L'indice de prix applicable à la substance minière extraite est défini dans le tableau ci-dessous en fonction de la nature de la substance minière extraite. Toutefois, par dérogation à ce qui précède, la valeur des Pierres précieuses et autres Pierres gemmes est déterminée par le BNE en fonction de la qualité des pierres et de leur carat. Le taux de la taxe sur l'extraction des substances minières est défini dans le tableau ci-dessous en fonction de la nature de la substance minière extraite. Tout retard de plus de trente jours calendaires dans le paiement de la taxe sur les Substances minières est passible de sanctions pouvant aller jusqu'au retrait du Titre minier ainsi que jusqu'à la fermeture des installations d'extraction. Lorsque l'Activité minière n'est pas effectuée directement par le titulaire du Permis d'exploitation industrielle ou semi-industrielle de substances minières ou de la Concession minière mais par un Sous-traitant de ce dernier, ce Sous-traitant est solidairement responsable avec le titulaire du Titre minier du paiement de la taxe sur l'extraction des Substances minières. Les modalités de déclaration et de règlement de la taxe sur l'extraction des Substances minières sont fixées par voie réglementaire. Cette taxe est déductible pour le calcul du bénéfice imposable.
Taux de la taxe sur l'extraction des Substances minières par Substance :
Substance exportée
Unité de taxation
Taxe
Assiette
Prix du minerai de fer (mesuré
par le Platts China Iron Fines
Minerai de fer de teneur standard
1,5 %
CFR 62 %) moins les coûts de transport (mesurés par le Baltic
Exchange Capesize Index Route
C3-Tubarao/Qingdao)
Prix Vendeur LME 3 mois de la
Bauxite
0,075 %
tonne d'Aluminium primaire pour une Bauxite en AI2O3 de
40 %
Autres substances non ferreuses
- métaux de base : cuivre, étain,
nickel, zinc :
- concentré
3,0 % Prix FOB
- métal
3,0 % Prix FOB
- métaux mineurs : cobalt, titane, molybdène
3,0 % Prix FOB
Pierres précieuses :
- diamants bruts :
- taxe sur la production industrielle Ct
5,0 % Estimation BNE
- taxe sur la production semiindustrielle
3,5 % Estimation BNE
- pierre d'une valeur unitaire égale ou supérieure à 500.000 USD
5,0 % Estimation BNE
Pierres précieuses autres que les
diamants (Émeraude, Rubis,
Saphir, etc.) et autres Pierres
Gemmes
Taxe sur la production industrielle
2,0 % Estimation BNE
Taxe sur la production semiindustrielle
1,5 % Estimation BNE
Pierre d'une valeur unitaire égale ou supérieure à 500.000 USD
5,0 % Estimation BNE
Ct : Carat = 0,20519655 - LB : Livre US = 0,4535923 kg - LME : London Metal Exchange -
TM : Tonne métrique - BNE : Bureau National d'Expertise
Un nouvel indice de prix sera institué par arrêté conjoint du Ministre en charge des Mines et du Ministre en charge des Finances si l'indice de prix visé dans le tableau ci-dessus devient caduc.
L'indice de prix et le taux de toute Substance minière non visée dans le tableau ci-dessus seront fixés par voie réglementaire.
Le taux de la taxe défini dans le tableau ci-dessus sera majoré de 15 % au-delà d'une période de production initiale par Substance minière fixée dans le tableau ci-dessous si le titulaire du Titre minier n'a pas fourni un rapport approuvé par le Ministre certifiant que le titulaire du Titre minier a réalisé au moins 80 % des travaux relatifs à la construction des infrastructures de transformation en Guinée. Période de production initiale par substance minière
Bauxite Minerai de fer
Société déjà en exploitation 8 ans -
Société nouvelle 18 ans 20 ans.
Article 161-I
Taxe sur la production industrielle ou semi-industrielle des Métaux précieux
Tout titulaire d'un Titre d'exploitation minière qui procède à l'extraction de Métaux précieux est redevable d'une taxe sur la production industrielle ou semi-industrielle des Métaux précieux.
Le fait générateur de cette taxe intervient au moment de la sortie carreau-mine des Métaux précieux.
L'assiette de la taxe est la valeur du lingot telle que déterminée à la pesée à la Banque Centrale de Guinée en tenant compte de la pureté du métal précieux et du cours du métal précieux extrait au Fixing de l'après-midi à Londres.
La taxe est exigible à la date de la pesée desdits lingots à la Banque Centrale de la République de Guinée.
Le taux de la taxe sur l'extraction des Métaux précieux est fixé à 5 %.
Lorsque le lingot pesé contient des Métaux précieux autres que le métal précieux dont il est principalement composé, ces autres Métaux précieux contenus dans le lingot sont soumis à la taxe sur la production industrielle ou semi-industrielle des Métaux précieux au terme de chaque trimestre de l'année civile selon des modalités fixées par voie réglementaire. La BCRG prélève, selon des modalités fixées par voie réglementaire, un échantillon des lingots pesés en vue de contrôler la teneur desdits lingots.
Tout retard de plus de trente jours calendaires dans le paiement de la taxe sur la production industrielle ou semi-industrielle des Métaux précieux est passible de sanctions pouvant aller, en cas de retards prolongés ou répétés, jusqu'au retrait du Titre minier ainsi que jusqu'à la fermeture des installations d'extraction.
Lorsque l'Activité minière n'est pas effectuée directement par le titulaire d'un Titre d'exploitation minière mais par un Sous-traitant de ce dernier, ce Sous-traitant est solidairement responsable avec le titulaire du Titre minier du paiement de la taxe sur la production industrielle ou semi-industrielle des Métaux précieux.
Les modalités de déclaration et de règlement de la taxe sur la production industrielle ou semiindustrielle des Métaux précieux sont fixées par voie réglementaire.
Cette taxe est déductible pour le calcul du bénéfice imposable. Taux de la taxe sur la production industrielle ou semi-industrielle des métaux précieux :
Substance produite Métaux précieux : argent, or, platinoïdes, palladium, rhodium OZ : Once Troy = 31,103477 g
Unité de taxation OZ
Taxe 5,0 %
Assiette Fixing de l'après-midi à Londres
Un nouvel indice de prix sera institué par arrêté conjoint du Ministre en charge des Mines et du Ministre en charge des Finances si l'indice de prix visé dans le tableau ci-dessus devient caduc.
Article 162
Taxe sur les Substances de carrières
L'exploitation et le ramassage des Substances de carrières sont soumis au paiement d'une taxe dont les taux sont fixés par arrêté conjoint du Ministre en charge des Mines et de la Géologie et du Ministre en charge des Finances.
CHAPITRE 3 - Taxes à l'exportation
Article 163
Taxe à l'exportation sur les Substances minières autres que les Substances précieuses Les Substances minières extraites en Guinée par les titulaires d'un Titre d'exploitation minière qui sont exportées à l'état brut, sans avoir été préalablement transformées en produits semi-finis ou finis en Guinée, font l'objet d'une taxe spécifique à l'exportation. Toutefois, ne sont pas assujetties à cette taxe à l'exportation les exportations de Métaux précieux. Les Pierres précieuses et Pierres Gemmes sont soumises à une taxe à l'exportation spécifique définie à l'article 163-II du présent Code. L'assiette de la taxe à l'exportation sur les Substances minières est la valeur des Substances minières exportées. Cette valeur est déterminée en fonction de la teneur (aussi appelée le « grade »), du poids des Substances minières exportées et de l'indice de prix applicable aux Substances minières exportées. En particulier, l'assiette de la taxe à l'exportation des substances de catégorie 1 sera ajustée proportionnellement à leur teneur effective. L'unité de poids est la tonne métrique pour les Substances minières autres que les Substances radioactives, et la livre pour les Substances radioactives. Si l'unité de poids exportée contient plusieurs types de Substances minières, chaque Substance minière sera taxée séparément en fonction de sa teneur dans l'unité de poids exportée et de l'indice de prix qui lui est applicable. L'indice de prix applicable pour les Substances minières est défini dans le tableau ci-dessous en fonction de la nature de la Substance minière extraite.
Le taux de la taxe à l'exportation sur les Substances minières est défini dans le tableau cidessous en fonction de la nature de la Substance minière exportée.
La taxe est exigible au moment de l'exportation des Substances minières, telle que l'« exportation » est définie par le Code des Douanes.
Le redevable de cette taxe est l'exportateur des Substances minières, tel que défini par le Code des Douanes. La taxe à l'exportation est solidairement due par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d'un mandat de représentation. Cette taxe est recouvrée par les services des douanes. La procédure douanière s'applique de plein droit.
Les modalités de calcul, de déclaration et de règlement de cette taxe sont fixées par voie réglementaire.
Taux de la taxe à l'exportation sur les Substances minières autres que les Substances précieuses
Substance exportée
Unité de taxation
Taxe
Assiette
Prix du minerai de fer (mesuré
par le Platts China Iron Fines
Minerai de fer de teneur standard
2%
CFR 62 %) moins les coûts de transport (mesurés par le Baltic
Exchange Capesize Index Route
C3-Tubarao/Qingdao)
Prix Vendeur LME 3 mois de la
Bauxite
0,075 %
tonne d'Aluminium primaire pour une Bauxite en AI2O3 de
40 %
Autres substances non ferreuses
- métaux de base : cuivre, étain,
nickel, zinc :
- concentré
TM 2,0 % Prix FOB
- métal
2,0 % Prix FOB
- métaux mineurs : cobalt, titane, molybdène
2,0 % Prix FOB
Substances radioactives
- uranium concentré (Yellowcake)
3,0 % Prix Ux Spot U2O8
- autres substances radioactives
2,0 % Prix Ux Spot
LB : Livre US = 0,4535923 kg - LME : London Métal Exchange - TM : Tonne métrique
Un nouvel indice de prix sera institué par arrêté conjoint du Ministre en charge des Mines et du Ministre en charge des Finances si l'indice de prix visé dans le tableau ci-dessus devient caduc.
L'indice de prix et le taux de toute substance minière non visée dans le tableau ci-dessus seront fixés par voie réglementaire.
Article 163-I
Régime déclaratif simplifié
Les titulaires d'un Titre d'exploitation minière qui extraient des Substances minières en Guinée dans le but exclusif de les exporter à l'état brut, sans les revendre sur le marché intérieur, peuvent solliciter l'application d'un régime de déclaration simplifiée. Ce régime les autorise à déclarer la taxe à l'extraction sur les substances minières visée à l'article 161 du présent Code et la taxe à l'exportation sur les substances minières autres que les substances précieuses visée à l'article 163 du présent Code sur une seule et même déclaration. Ce régime n'est accordé que sur agrément conjoint du Ministre en charge des Mines et du Ministre en charge des Finances. Les modalités d'application de ce régime particulier sont fixées par voie réglementaire.
Article 163-II
Taxe à l'exportation sur les Pierres précieuses et autres Pierres Gemmes Les Pierres précieuses et Pierres Gemmes extraites en Guinée par les titulaires d'un Titre d'exploitation minière et qui sont exportées à l'état brut ou taillé font l'objet d'une taxe spécifique à l'exportation. L'assiette de la taxe à l'exportation sur les Pierres précieuses et Pierres Gemmes est la valeur des Pierres précieuses et Pierres Gemmes exportées. Cette valeur est déterminée par le Bureau National d'Expertise en fonction de la qualité des pierres et de leur carat. Le taux de la taxe à l'exportation sur les Pierres précieuses est défini dans le tableau cidessous en fonction de la nature des Pierres précieuses et Pierres Gemmes exportées. Toutefois, le taux de cette taxe à l'exportation est diminué de moitié si les Pierres précieuses ou Pierres Gemmes sont exportées après avoir été taillées en Guinée. La taxe est exigible au moment de l'exportation des Pierres précieuses et Pierres Gemmes, telle que l'« exportation » est définie par le Code des Douanes. Le redevable de cette taxe est l'exportateur, tel que défini par le Code des Douanes, des substances minières. La taxe à l'exportation est solidairement due par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d'un mandat de représentation. La procédure douanière s'applique de plein droit. Les modalités de calcul, de déclaration et de règlement de cette taxe sont fixées par voie réglementaire. Taux de la taxe à l'exportation sur les Pierres précieuses et autres Pierres Gemmes
Substance exportée Pierres précieuses : - diamants bruts : -- taxe sur la production industrielle -- taxe sur la production semi-industrielle - pierre d'une valeur unitaire égale ou supérieure à 500.000 USD
Unité De Taxation Ct Ct Ct
Taxe
Assiette
3,0 % 3,0 % 5,0 %
Estimation BNE Estimation BNE Estimation BNE
Pierres précieuses autres que les
diamants (émeraude, rubis, saphir,
etc.) et autres pierres gemmes :
- taxe sur la production industrielle
1,5 %
- taxe sur la production semi-industrielle
1,5 %
- pierre d'une valeur unitaire égale ou supérieure à 500.000 USD
5,0 %
Légende : Ct : Carat = 0,20519655 - BNE : Bureau National d'Expertise
Estimation BNE Estimation BNE Estimation BNE
Le taux de la taxe sur les Pierres précieuses ou Pierres Gemmes non visées dans le tableau cidessus sera fixé par voie réglementaire.
Article 164
Taxe à l'exportation sur la production artisanale d'or, de Pierres précieuses et autres Pierres Gemmes
L'or et les Pierres précieuses et Pierres Gemmes extraits en Guinée par les titulaires d'une Autorisation d'exploitation artisanale sont soumis à une taxe à l'exportation aux taux suivants : pour l'or, le taux de cette taxe est de 1 %, la valeur de référence pour le calcul de cette taxe étant le cours d'achat de l'or par la BCRG ; pour les diamants d'une valeur unitaire strictement inférieure à 500.000 USD, le taux est de 3 % de la valeur fixée par les experts BNE ; pour les Pierres précieuses, autres que le diamant, et Pierres Gemmes d'une valeur unitaire strictement inférieure à 500.000 USD, ce taux est fixé à 1,5 % de la valeur fixée par les experts du BNE ; pour les pierres précieuses, y compris les diamants, d'une valeur unitaire égale ou supérieure à 500.000 USD, ce taux est fixé à 5 % de la valeur fixée par les experts du BNE.
Ces taux pourront être ajustés par un arrêté conjoint du Ministre en charge des Finances et du Ministre en charge des Mines.
Cette taxe est exigible au moment de l'exportation, telle que définie par le Code des Douanes. Le redevable de cette taxe est l'exportateur, tel que défini par le Code des Douanes. La procédure douanière s'applique de plein droit.
Les modalités de calcul, de déclaration et de règlement de cette taxe sont fixées par voie réglementaire.
Article 165
Répartition entre les différents budgets
Les droits fixes, la taxe sur l'extraction des substances minières autre que les Métaux précieux, la taxe sur la production industrielle ou semi-industrielle des Métaux précieux, la taxe sur les Substances de carrières, la taxe à l'exportation sur les substances minières autres que sur les substances précieuses et la taxe à l'exportation sur la production artisanale d'or, payés au Budget National par les titulaires des Titres miniers ou d'Autorisations, sont répartis comme suit : Budget National : 80 % Appui direct au budget local de l'ensemble des Collectivités locales du pays : 15 % Fonds d'Investissement Minier : 5 %
La taxe à l'exportation sur la production artisanale, industrielle et semi-industrielle de Pierres précieuses et Pierres Gemmes visée à l'article 164 est repartie comme suit : - Budget National : 67 % - Bureau National d'Expertise (BNE) : 21 % - Expert Évaluateur : 12 % au vu du contrat liant l'expert évaluateur au Ministère en charge des Mines Les montants correspondants font l'objet d'une publication dans le Journal Officiel et sur le site internet officiel des Ministères en charge des Mines, de la Décentralisation et des Finances. Les modalités d'utilisation, de gestion et de contrôle des ressources allouées aux Collectivités locales en vertu des dispositions qui précèdent sont déterminées par un arrêté conjoint des Ministres en charge des Mines, de la Décentralisation et des Finances, conformément aux dispositions du Code des Collectivités locales.
CHAPITRE 4 - Listes minières
Article 166
Définition et procédure d'agrément de la liste minière Les titulaires d'un Titre minier doivent établir et faire agréer par le Ministre en charge des Mines et le Ministre en charge des Finances, avant le démarrage de leurs opérations, et pour chacune de leurs phases d'activités définies à l'article 168 du présent Code, une liste appelée « liste minière ». Le contenu de la liste minière est strictement limité aux catégories définies à l'article 167 du présent Code. Il regroupe l'ensemble des équipements, matériels, machines, matières premières et consommables pour lesquels le titulaire du Titre minier demande à bénéficier de l'exonération des droits et taxes à l'importation durant les phases de recherche et de construction, en application des articles 171, 171-I, 173 et 174 du présent Code, ou demande à bénéficier des taux réduits de droits de douane durant la phase d'exploitation en application des articles 179 et 180 du présent Code. Le contenu de la liste minière est propre à chaque phase d'activité. Une liste minière pour la phase de recherche ne peut contenir que des équipements, matériels, machines, matières premières et consommables nécessaires pour cette phase de recherche. Une liste minière pour la phase de construction ne peut contenir que des équipements, matériels, machines, matières premières et consommables nécessaires pour cette phase de construction. Une liste minière pour la phase d'exploitation ne peut contenir que des équipements, matériels, machines, matières premières et consommables nécessaires pour cette phase d'exploitation. Cette liste minière est révisable périodiquement en fonction de l'évolution des besoins des titulaires du Titre minier. Si des équipements, matériels, machines, matières premières et consommables devant être importés ne figurent pas sur la liste minière préalablement définie et agréée, un amendement de la liste existante doit être déposé auprès du Ministre en charge des Mines et du Ministre en charge des Finances pour agrément. Cet amendement doit respecter l'ensemble des conditions relatives aux listes minières, notamment quant aux catégories et au contenu de la liste.
Toutefois, ne peuvent figurer sur cette liste minière les équipements, matériels, machines, matières premières et consommables dont on peut trouver l'équivalent fabriqué en Guinée et qui sont disponibles à des conditions commerciales au moins égales à celles des biens à importer. Les listes des biens appartenant aux Sous-traitants doivent faire partie intégrante de celles des sociétés titulaires de Titres miniers auxquelles, elles sont liées. Elles doivent figurer sous une rubrique spéciale établie au nom de chaque Sous-traitant. Les modalités relatives au dépôt, à l'agrément et à la révision de ces listes minières sont déterminées par voie réglementaire. Un comité composé des représentants du CPDM, du Cabinet du Ministère en charge du Budget et de la Direction générale des Douanes est chargé de l'examen des listes minières. L'inspection Générale des Mines et de la Géologie et la Direction Générale des Douanes, en collaboration avec les services techniques compétents, notamment le CPDM, la Direction Nationale des Mines, la direction Nationale de la Géologie, le Bureau d'Études et de Stratégie ainsi que tous autres services compétents, sont chargées d'assurer le suivi de la liste minière. Elles sont chargées du suivi du matériel, des engins miniers ou tous autres produits importés pendant la phase de recherche par les sociétés minières.
Article 167
Catégorisation des marchandises figurant sur la liste minière Les importations des titulaires d'un Titre minier sont classées en trois catégories : 1ère catégorie : les équipements, matériels, gros outillages, engins et véhicules figurant sur le registre des immobilisations des sociétés concernées, à l'exclusion des véhicules de tourisme ; 2e catégorie : les consommables destinés à l'extraction et à la concentration des substances minières brutes, y compris le fioul lourd à l'exclusion des carburants, lubrifiants courants et autres produits pétroliers ; 3e catégorie : les consommables destinés à la transformation sur place des substances minières en produits semi-finis ou finis, y compris le fioul lourd et les lubrifiants spécifiques, à l'exclusion des carburants, lubrifiants courants et autres produits pétroliers.
CHAPITRE 5 - Définition des phases d'activités
Article 168
Définition des phases d'activités Les avantages fiscaux et douaniers dont bénéficient les titulaires de Titres miniers sont propres à chaque Titre minier et varient en fonction de la phase d'activité. Ces phases sont : la phase de recherche ; la phase de construction ; la phase d'exploitation, qui est réputée commencer à compter de la Date de la première production commerciale. Chaque phase est réputée se terminer lorsque commence la phase suivante, et ce même si des activités liées à la phase précédente se poursuivent. Le titulaire d'un Titre minier ne peut donc
cumuler à un instant donné, pour un même titre, le bénéfice de régimes fiscaux et douaniers ouvert à des phases différentes. Ces avantages fiscaux et douaniers sont définis au présent titre. En ce qui concerne les produits pétroliers, les achats des titulaires de Titres miniers ne bénéficient d'aucune exonération. Toutefois, les importations de fioul lourd destiné à l'extraction et à la concentration des substances minières brutes et à la transformation sur place des substances minières en produits semi-finis ou finis sont exonérées de TVA et de droits de douanes à l'exclusion de la redevance sur le traitement des liquidations, conformément aux dispositions des articles 171, 171-I, 173, 174, 176, 179 et 180 du présent Code, sous réserve que ce fioul lourd figure sur les listes minières, pour la phase de recherche, pour la phase de construction de la mine et pour la phase d'exploitation de la mine, définies à l'article 166 du présent Code respectivement, déposées préalablement au commencement de chacune de ses phases.
CHAPITRE 6 - Dispositions fiscales applicables à toutes les phases d'activités
Article 169
Régime d'imposition des salariés employés par les titulaires d'un titre minier Les salariés, y compris les expatriés, employés par les titulaires d'un Titre Minier ou d'une Autorisation sont soumis à l'impôt sur le revenu en Guinée conformément aux dispositions des articles 61 à 70 du CGI.
Article 170
Retenue à la source sur les revenus non salariaux et effets personnels du personnel expatrié.
Article 170-I
Retenue à la source sur les revenus non salariaux Sous réserve de dispositions contraires des conventions fiscales dûment ratifiées, les titulaires d'un Titre Minier sont tenus de procéder à une retenue à la source, libératoire de tout autre impôt sur les revenus, faite sur les sommes payées en contrepartie des prestations de toute nature délivrées par des entreprises ou personnes non établies en Guinée et qui sont fournies ou utilisées en Guinée. Cette retenue, dont le taux est fixé par l'article 198 du CGI, doit être prélevée par le bénéficiaire du service et reversée au Trésor Public au plus tard le 15 du mois suivant celui au cours duquel la retenue a été opérée. Elle n'est pas déductible de l'impôt sur les bénéfices.
Article 170-II
Effets personnels du personnel expatrié Les effets personnels importés par les employés expatriés des titulaires d'un Titre minier sont exonérés de droits de douanes. On entend par effets personnels, les effets à usage domestique et n'ayant aucun caractère commercial, dans la mesure où ils sont importés en quantité raisonnable.
CHAPITRE 7 - Avantages fiscaux et douaniers en phase de recherche
Article 171
Dispositif d'exonération durant la phase de recherche.
Article 171-I
Exonérations fiscales en phase de recherche Les titulaires d'un Permis de recherche bénéficient pendant toute la durée de la phase de recherche, de l'exonération de : la TVA sur les importations des équipements, matériels, machines et consommables visés par la liste minière soumise, avant le démarrage de la phase de recherche, sous réserve que cette liste minière ait été agréée conformément aux dispositions de l'article 166 du présent Code. Toutefois, ne sont pas exonérés de TVA les importations de biens qui sont exclus du droit à déduction en application des dispositions du CGI, quand bien même ces biens figureraient sur la liste minière dûment agréée. l'impôt minimum forfaitaire ; la contribution des patentes ; la contribution à la formation professionnelle ; la contribution foncière unique ; la taxe d'apprentissage. Le bénéfice du dispositif d'exonération est subordonné au dépôt, avant le démarrage de la phase de recherche, d'une liste minière pour la phase de recherche, conformément aux dispositions de l'article 166 du présent Code. L'ensemble des autres dispositions du CGI s'applique de plein droit. Les carburants, lubrifiants et autres produits pétroliers importés bénéficient du remboursement de la TVA, dans les limites des quotas annuels fixés par le Ministre en charge du Budget. La durée de ces exonérations est limitée à la durée de la phase de recherche.
Article 171-II
Droits de douane Les titulaires d'un Permis de recherche bénéficient du régime de l'Admission Temporaire pour l'importation des équipements, matériels, machines, matières premières et consommables visés dans la liste minière relative à la phase de recherche. L'Admission Temporaire de ces biens n'est admise que si ladite liste minière a été déposée, avant le démarrage de la phase de recherche, et a été dûment agréée conformément aux dispositions de l'article 166 du présent Code. Toutefois, les matériaux et pièces de rechange des véhicules utilitaires, nécessaires au fonctionnement des matériels et équipements professionnels figurant sur la liste minière ne bénéficient pas de l'exonération : de la Redevance de Traitement des Liquidations ; de la Taxe d'Enregistrement ; du Prélèvement Communautaire (PC) ; des Centimes Additionnels.
Les titulaires d'un Permis de recherche sont tenus de fournir au CPDM, à la DNM et au service des Douanes dans le premier trimestre de chaque année un état des biens ayant bénéficié de l'Admission Temporaire. Lorsque la construction de la mine commence, et nonobstant la continuation de toute activité de recherche, la phase de recherche est réputée terminée. Lorsque la phase de recherche est réputée terminée, les biens ayant bénéficié du régime de l'Admission Temporaire sortent du régime de l'Admission Temporaire et doivent : soit être réexportés par le titulaire du Permis de recherche ; soit être conservés ou revendus en République de Guinée par le titulaire du Permis de recherche. Dans cette hypothèse, le titulaire du Permis de recherche est redevable de tous les droits et taxes liquidés par le service des Douanes sur la base d'une évaluation qui tient compte de la dépréciation intervenue jusqu'au jour de la sortie du régime de l'admission temporaire. Toutefois, lorsque lesdits biens figurent sur la liste minière déposée par le titulaire du Titre minier pour sa phase de construction, ce dernier peut demander au service des Douanes compétent à ce que l'Admission Temporaire de ces biens soit prorogée jusqu'à la fin de sa phase de construction.
Article 172
Obligations déclaratives Nonobstant les exonérations prévues par le présent Chapitre, les titulaires d'un Permis de recherche sont soumis aux obligations déclaratives de droit commun prévues aux dispositions des articles 108, 238, 239, 241 du CGI ainsi qu'aux obligations déclaratives de droit commun prévues au Code des Douanes.
CHAPITRE 8 - Avantages fiscaux et douaniers en phase de construction de la mine
Article 173
Exonération de la TVA et des autres impôts Les titulaires d'un Titre d'exploitation minière bénéficient pendant toute la durée de la phase de construction de l'exonération de : la TVA sur les importations des équipements, matériels, machines, matières premières et consommables visés par la liste minière soumise, avant le démarrage de la phase de construction, sous réserve que cette liste minière ait été agréée conformément aux dispositions de l'article 166 du présent Code. Toutefois, ne sont pas exonérés de TVA les importations de biens qui sont exclus du droit à déduction en application des dispositions du CGI, quand bien même ces biens figureraient sur la liste minière dûment agréée, à l'exception du fuel lourd. l'impôt minimum forfaitaire ; la contribution des patentes ; la contribution à la formation professionnelle ; la contribution foncière unique ; la taxe d'apprentissage.
Le bénéfice du dispositif d'exonération est subordonné au dépôt, avant le démarrage de la phase de construction, d'une liste minière pour la phase de construction de la mine, conformément aux dispositions de l'article 166 du présent Code. L'ensemble des autres dispositions du CGI s'applique de plein droit. Les carburants, lubrifiants et autres produits pétroliers importés bénéficient du remboursement de la TVA, dans les limites des quotas annuels fixés par le Ministre en charge du Budget. La durée de ces exonérations est limitée à la durée de la phase de construction. La phase de construction prend fin à la Date de la première production commerciale. La fin de la phase de construction marque le début de la phase d'exploitation et ce nonobstant la continuation de toute activité de construction.
Article 174
Exonération des droits de douane et obligations déclaratives.
Article 174-I
Exonération des droits de douane Pendant la phase de construction de la mine, les titulaires d'un Titre d'exploitation minière bénéficient du régime de l'Admission Temporaire pour l'importation des biens visés à la première catégorie de leur liste minière, telle que définie par l'article 167 du présent Code, c'est-à-dire pour la liste des biens figurant sur le registre des immobilisations du titulaire du titre minier. L'Admission Temporaire de ces biens n'est admise que si ladite liste minière a été déposée, avant le démarrage de la phase de construction, et a été dûment agréée conformément aux dispositions de l'article 166 du présent Code. Toutefois, les matériaux et pièces de rechange des biens figurant sur la première catégorie de la liste minière ne bénéficient pas de l'exonération : de la Redevance de Traitement des Liquidations ; de la Taxe d'Enregistrement ; du Prélèvement Communautaire (PC) ; des Centimes Additionnels. Les titulaires d'un Titre d'exploitation minière sont tenus de fournir au CPDM, à la DNM et au service des Douanes dans le premier trimestre de chaque année un état des biens ayant bénéficié de l'admission temporaire. Lorsque la phase d'exploitation de la mine commence, et nonobstant la continuation de toute activité de construction, la phase de construction est réputée terminée. Lorsque la phase de construction est réputée terminée, les biens ayant bénéficié du régime de l'Admission Temporaire sortent du régime de l'Admission Temporaire et doivent : soit être réexportés par le titulaire du Titre d'exploitation minière ; soit être revendus en République de Guinée par le titulaire du Titre d'exploitation minière. En cas de revente en République de Guinée, le titulaire du permis d'exploitation industrielle et semi-industrielle ou de la concession minière est redevable de tous les droits et taxes liquidés par le service des Douanes sur la base d'une évaluation qui tient compte
de la dépréciation intervenue jusqu'au jour de la sortie du régime de l'Admission Temporaire. Le taux des droits de douane applicable est le taux de droit commun ; soit être conservés par le titulaire du permis d'exploitation industrielle et semi-industrielle ou de la concession minière. Dans cette hypothèse, le titulaire du permis d'exploitation industrielle et semi-industrielle ou de la concession minière est redevable de tous les droits et taxes liquidés par le service des Douanes sur la base d'une évaluation qui tient compte de la dépréciation intervenue jusqu'au jour de la sortie du régime de l'admission temporaire. Le taux des droits de douane applicable est le taux de droit commun. Toutefois, si lesdits biens figurent sur la liste minière déposée par le titulaire du titre minier pour sa phase d'exploitation et sont conservés par ce dernier pendant toute la durée de sa phase d'exploitation, ils sont alors soumis aux taux réduit de droits de douane prévus aux articles 179 ou 180 du présent Code, selon qu'il s'agit d'équipements de transformation sur place ou d'extraction.
Article 174-II
Obligations déclaratives Nonobstant les exonérations prévues par le présent Chapitre, les titulaires d'un Titre d'exploitation minière sont soumis aux obligations déclaratives de droit commun prévues aux dispositions des articles 108, 238, 239, 241 du CGI ainsi qu'aux obligations déclaratives de droit commun prévues au Code des Douanes.
CHAPITRE 9 - Avantages fiscaux et douaniers en phase d'exploitation
Article 175
Exonérations Les titulaires d'un Titre d'exploitation minière qui entrent en phase d'exploitation, bénéficient pendant trois ans à compter de la Date de la première production commerciale, de l'exonération : de l'impôt minimum forfaitaire ; de la contribution foncière unique au taux de 10 %. Les installations minières sont les immobilisations permettant l'extraction et la transformation des substances minérales. Un texte d'application définira les modalités d'application de la Contribution Foncière Unique, au-delà du délai de 3 ans mentionné dans le présent article.
Article 176
Imposition sur les bénéfices et autres impôts En phase d'exploitation, les titulaires d'un Titre d'exploitation minière sont soumis, selon les règles de droit commun, à tous les impôts autres que ceux pour lesquels ils bénéficient de l'exonération prévue à l'article 175 du présent Code, et notamment mais pas exclusivement : à la TVA à l'exclusion de la TVA à l'importation des biens d'équipement figurant sur la liste minière visés par la première catégorie prévue à l'article 167 du présent Code ; à l'impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux et de l'Impôt sur les Sociétés au taux de 30 % ; à l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières au taux de 10 % ; aux droits d'enregistrement sur les actes portant création de la société, augmentation de capital par apports nouveaux, apports en capital, incorporation de bénéfice ou de réserve, ou fusion ;
au versement forfaitaire sur les salaires ; à la retenue à la source sur les revenus non salariaux ; à la retenue à la source des impôts sur les salaires ; à la taxe unique sur les véhicules à l'exception des véhicules et engins de chantier au taux en vigueur ; à la contribution à la formation professionnelle ou à la taxe d'apprentissage, selon le cas ; à la Contribution au Développement Local, visée à l'article 130 du présent Code ; aux droits fixes et redevances annuelles visés à l'article 159-II du présent Code ; aux redevances superficiaires visées à l'article 160 ; à la taxe sur l'extraction des Substances minières autres que les Métaux précieux visée à l'article 161 du présent Code ; à la taxe sur la production industrielle ou semi-industrielle des Métaux précieux visée à l'article 161-I du présent Code ; à la taxe à l'exportation sur les Substances minières autres que les Métaux précieux visée à l'article 163 du présent Code ; à la taxe à l'exportation sur les Pierres précieuses et Pierres Gemmes visée à l'article 163- II du présent Code. Les carburants, lubrifiants et autres produits pétroliers importés sont imposés conformément au droit commun. Ils bénéficient toutefois du remboursement de la TVA dans les limites des quotas accordés par le Ministre en charge du Budget. Toutefois, les importations de fioul lourd destiné à l'extraction et à la concentration des substances minières brutes et à la transformation sur place des substances minières en produits semi-finis ou finis sont exonérées de TVA sous réserve que ce fioul lourd figure sur la liste minière pour la phase d'exploitation de la mine, définie à l'article 166 du présent Code, déposée préalablement au commencement de cette phase d'exploitation. En outre les titulaires d'un Titre d'exploitation minière sont assujettis au paiement des taxes et redevances environnementales sur les établissements classés, conformément aux dispositions du Code de l'Environnement et de ses textes d'application.
Article 177
Des charges déductibles des bénéfices Pendant la phase d'exploitation, les dépenses suivantes effectuées par les titulaires d'un Titre d'exploitation minière dans le but de générer un revenu, sont considérées comme des charges déductibles du bénéfice imposable pour le calcul de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et de l'impôt sur les sociétés : les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire, les dépenses de réparation et d'entretien des locaux professionnels et du matériel, à l'exclusion des dépenses d'extension ou de transformation ; la taxe sur l'extraction des Substances minières autres que les Métaux précieux visée à l'article 161 du présent Code ; la taxe sur la production industrielle ou semi-industrielle des Métaux précieux visée à l'article 161-I du présent Code ; la taxe à l'exportation sur les Substances minières autres que les Métaux précieux visée à l'article 163 du présent Code ;
la taxe à l'exportation sur les Pierres précieuses et Pierres Gemmes visée à l'article 163-II du présent Code. les frais financiers dès lors qu'ils répondent aux conditions générales de déduction des charges de l'entreprise et que les taux d'intérêt sont ceux en usage au moment où les emprunts sont contractés, dans les limites fixées par le CGI ; les déficits des années antérieures conformément aux dispositions du CGI ; les amortissements réellement effectués par l'entreprise. Les titulaires d'un Titre d'exploitation minière sont autorisés à pratiquer des amortissements dégressifs conformément aux dispositions du CGI ; la part annuelle versée dans le Compte fiduciaire de réhabilitation des sites miniers prévu à l'article 144 du présent Code ; la Provision pour Reconstitution de Gisements prévue à l'article 178 du présent Code ; la Contribution au Développement Local prévue à l'article 130 du présent Code ; les pertes de change enregistrées à la suite de fluctuations du cours des changes selon les modalités définies dans le CGI. Ces charges sont déductibles du bénéfice imposable pour le calcul de l'impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux et de l'Impôt sur les Sociétés sous réserve qu'elles remplissent les conditions de déductibilité des charges fixées à l'article 93 du CGI.
Article 178
Provision pour Reconstitution de Gisement et droits de douane pendant la phase d'exploitation.
Article 178-I
Provision pour Reconstitution de Gisement Une provision pour reconstitution de Gisement d'un montant maximum de 10 % du bénéfice imposable peut être constituée, en phase d'exploitation, par les titulaires d'un Titre d'exploitation minière à la fin de chaque exercice. En cas d'exercice déficitaire, la provision sera calculée sur la base de 0,5 % de la valeur des produits marchands exploités par l'entreprise. La provision ainsi constituée est déductible du bénéfice imposable pour le calcul de l'impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux et de l'Impôt sur les Sociétés. Cette provision doit faire l'objet d'une inscription comptable distincte permettant d'identifier l'année de constitution de la provision. Elle devra être employée dans les deux ans de sa constitution pour l'achat d'immobilisations destinées à la recherche et l'extraction de Substance minières ou à la transformation sur place des Substances minières en produits finis et semi-finis sur le territoire de la Guinée. La provision ainsi employée n'a pas à être réintégrée dans le bénéfice imposable pour le calcul de l'impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux et de l'Impôt sur les Sociétés, sous réserve que les immobilisations ainsi acquises ne soient pas revendues dans les trois années qui suivent leur date d'acquisition. Toutefois, la valeur des immobilisations ainsi acquises sera réduite du montant de la provision utilisée pour financer leur acquisition pour calculer leur base d'amortissement. La partie de la provision qui n'aurait pas été utilisée dans les deux ans de sa constitution doit être rapportée aux résultats du troisième exercice qui suit celui au titre duquel elle a été
constituée. D'autre part, la provision qui aurait été utilisée pour procéder à des achats autres que des achats d'immobilisations visées au paragraphe 4 du présent article doit être immédiatement réintégrée dans le bénéfice imposable.
Article 178-II
Des droits de douane en phase d'exploitation Pendant la phase d'exploitation de la mine, les titulaires d'un Titre d'exploitation minière sont redevables des droits de douanes à l'importation dans les conditions de droit commun à l'exception des importations de biens figurant sur leur liste minière pour la phase d'exploitation de la mine qui bénéficient des taux préférentiels visés aux articles 179 et 180 du présent Code. Les titulaires d'un Titre d'exploitation minière sont notamment soumis : à la redevance de traitement des liquidations ; à la taxe d'enregistrement ; au prélèvement communautaire ; aux centimes additionnels.
Article 179
Des droits de douane pour équipements de transformation sur place Les titulaires d'un Titre d'exploitation minière acquittent, pendant la phase d'exploitation, les droits de douane au taux unique de 5 % : pour l'importation des biens visés à la première catégorie de leur liste minière, telle que définie par l'article 167 du présent Code, c'est-à-dire pour la liste des biens figurant sur le registre des immobilisations des titulaires ou bénéficiaires, dès lors qu'ils sont destinés à la transformation sur place des substances minières en produits finis et semi-finis ; pour l'importation des biens visés à la troisième catégorie de leur liste minière, telle que définie par l'article 167 du présent Code, c'est-à-dire pour les consommables destinés à la transformation sur place des substances minières en produits finis et semi-finis, à l'exclusion des carburants, lubrifiants et autres produits pétroliers. Le bénéfice du taux unique de droits de douane de 5 % est subordonné au dépôt, préalablement à la phase d'exploitation, d'une liste minière pour la phase d'exploitation de la mine, conformément aux dispositions de l'article 166 du présent Code. Toutefois, par exception au premier paragraphe du présent article, les importations de fioul lourd destiné à la transformation sur place des substances minières en produits semi-finis ou finis sont exonérées de droits de douane sous réserve que ce fioul lourd figure sur la liste minière pour la phase d'exploitation de la mine définie à l'article 166 du présent Code déposée préalablement au commencement de la phase d'exploitation.
Article 180
Des droits de douane pour les équipements d'extraction Les titulaires d'un Titre d'exploitation minière acquittent, pendant la phase d'exploitation, les droits de douanes au taux unique de 6,5 % : pour l'importation des biens visés à la première catégorie de leur liste minière, telle que définie par l'article 167 du présent Code, c'est-à-dire pour la liste des biens figurant sur le registre des immobilisations des titulaires ou bénéficiaires, dès lors qu'ils sont destinés à l'extraction et à la concentration des substances minières brutes ;
pour l'importation des biens visés à la deuxième catégorie de leur liste minière, telle que définie par l'article 167 du présent Code, c'est-à-dire pour les matières premières et autres consommables destinés à l'extraction et à la concentration des substances minières brutes, à l'exclusion des carburants, lubrifiants et autres produits pétroliers. Le bénéfice du taux unique de droits de douane de 6,5 % est subordonné au dépôt, préalablement à la phase d'exploitation, d'une liste minière pour la phase d'exploitation de la mine, conformément aux dispositions de l'article 166 du présent Code. Toutefois, par exception au présent article, les importations de fioul lourd destinés à l'extraction et à la concentration des substances minières brutes sont exonérées de droits de douane sous réserve que ce fioul lourd figure sur la liste minière pour la phase d'exploitation de la mine définie à l'article 166 du présent Code déposée préalablement au commencement de la phase d'exploitation.
CHAPITRE 10 - Sous-traitants directs
Article 181
Définition des sous-traitants directs et régime de déconsolidation.
Article 181-I
Définition des sous-traitants directs Les Sous-traitants directs sont les sous-traitants, définis à l'article 1 du présent Code, qui livrent directement des biens ou fournissent directement des services aux titulaires d'un Titre minier. Sont donc exclus, entre autres, de cette définition les sous-traitants des sous-traitants directs. L'activité de ces Sous-traitants directs doit être strictement limitée à une activité de recherche, de construction d'installations minières, telles que définies à l'article 168 du présent Code, ou à une activité d'extraction.
Article 181-II
Régime fiscal et douanier des sous-traitants directs Sous réserve qu'ils aient constitué une liste minière conforme aux dispositions de l'article 181-III du présent Code, les Sous-traitants directs des titulaires d'un Titre minier bénéficient des dispositions douanières et fiscales uniquement sur les droits et taxes à l'importation de leurs biens comme prévu : aux articles 171 à 172 du présent Code lorsque le titulaire du Permis de recherche pour lequel ils travaillent est en phase de recherche ; aux articles 173 à 174 du présent Code lorsque le titulaire d'un Permis d'exploitation industrielle et semi-industrielle ou d'une concession minière pour lequel ils travaillent est en phase de construction ; aux articles 176 et 177 et aux articles 178 à 180 du présent Code lorsque le titulaire d'un Permis d'exploitation industrielle et semi-industrielle ou d'une Concession minière pour lequel ils travaillent est en phase d'exploitation.
Article 181-III
Obligations des sous-traitants directs
Le Sous-traitant direct doit constituer, conformément aux dispositions des articles 166 et 167 du présent Code, et dans les conditions prévues à ces articles, une liste minière, par phase d'activité, définissant les catégories d'équipements, matériels, machines et consommables : pour lesquelles le Sous-traitant direct demande à bénéficier de l'exonération des droits et taxes à l'importation, en application de l'article 171 du présent Code, durant la phase de recherche du titulaire du Permis de recherche pour lequel il travaille ; pour lesquelles le Sous-traitant direct demande à bénéficier de l'exonération des impôts, droits et taxes à l'importation, en application des articles 173 et 174 du présent Code, durant la phase de construction du titulaire du Permis d'exploitation industrielle et semiindustrielle ou de la concession minière pour lequel il travaille ; pour lesquelles le Sous-traitant direct demande à bénéficier des taux réduits de droits de douane, en application des articles 179 et 180 du présent Code, durant la phase d'exploitation du titulaire du Titre d'exploitation minière pour lequel il travaille. Le contenu de la liste minière est strictement limité aux catégories définies à l'article 167 du présent Code et il est propre à chaque phase d'activité. Le Sous-traitant direct doit faire agréer sa liste minière par le Ministre en charge des Mines et le Ministre en charge des Finances avant le démarrage de ses opérations. Cette liste doit être une partie intégrante de la liste de la société titulaire du Titre minier, dont elle constituera une rubrique spécifique. Afin de faire agréer sa liste, le Sous-traitant doit joindre à cette liste : une copie du Titre minier du titulaire du Titre d'exploitation minière pour lequel il travaille ; une attestation paraphée et signée par un responsable de l'entreprise titulaire du Titre minier qui l'emploie, légalement habilité à engager cette dernière, qui certifie que la liste minière soumise par le Sous-traitant direct remplit l'ensemble des conditions prévues au présent Code pour bénéficier des exonérations douanières prévues aux articles 171 et 174 du présent Code ou des taux réduit de droits de douane prévus aux articles 179 et 180. L'entreprise, titulaire du Titre d'exploitation minière, qui emploie le Sous-traitant direct est solidairement responsable avec ce dernier du paiement de tous droits et taxes, et pénalités éventuellement y afférentes, dont ce Sous-traitant est redevable.
CHAPITRE 11 - Barrière fiscale d'exploitation
Article 181-IV
Régime de déconsolidation En application des dispositions de l'article 168 du présent Code, les titulaires d'un Titre minier ne peuvent cumuler, à un instant donné, et pour un même titre, le bénéfice d'avantages fiscaux ouverts à des phases d'activité différentes. Toutefois, une personne morale qui détient plusieurs titres miniers peut obtenir, en application des dispositions du présent Code, des avantages fiscaux pour chacun de ces titres miniers. Ces avantages fiscaux peuvent se rapporter à des phases d'activité différentes pour chacun de ces titres miniers.
Aux fins du présent Code ainsi que pour l'application des dispositions de droit commun du CGI, cette personne morale est réputée avoir une personnalité fiscale distincte pour chacun de ces titres miniers. Si cette personne morale exerce par ailleurs une activité tierce autre qu'une activité pour laquelle un titre minier est requis en application des dispositions du présent Code, elle est également réputée avoir une personnalité distincte au titre de cette activité. Chaque activité en relation avec un titre minier ou avec une activité tierce doit être identifiée par un numéro d'identification fiscal distinct et doit faire l'objet d'une comptabilité distincte. Il en ressort qu'il ne peut être procédé à aucune compensation entre impôts, droits et taxes de même nature entre activités identifiées par un numéro d'identification distinct et que, notamment, les charges supportées au titre d'un titre minier ne peuvent être déductibles du bénéfice imposable d'un autre titre minier. D'autre part, toute livraison de bien ou prestation de service entre deux activités identifiées par un numéro d'identification fiscal distinct d'une même personne morale doit faire l'objet d'une facturation pro-forma et d'une évaluation au prix du marché conduisant à la constatation d'un produit taxable pour l'activité identifiée par le numéro vendeur ou prestataire et d'une charge déductible pour l'activité identifiée par le numéro preneur. Toutefois, ces livraisons et prestations ne sont pas considérées comme des opérations pour les besoins de la TVA. Par notion de prix du marché, on entend un prix normal de vente au même stade de commercialisation et dans des conditions comparables de pleine concurrence. Lorsque l'évaluation des prestations ou livraisons entre deux activités identifiées par un numéro d'identification distinct n'est pas jugée satisfaisante par l'Administration des Impôts, cette dernière peut procéder à une évaluation d'office desdites prestations ou livraisons, à charge pour le contribuable de démontrer que son évaluation initiale correspond au prix du marché. Toutes les autres dispositions du Code minier et du CGI s'appliquent de plein droit.
CHAPITRE 12 - Stabilisation des régimes fiscaux et douaniers
Article 182
Application de la stabilisation aux substances minières La stabilisation du régime fiscal et douanier est garantie aux titulaires d'un Titre d'exploitation minière qui ont signé une Convention minière. La durée maximale de la période de stabilisation du régime fiscal et douanier est fixée à 15 ans. Cette période de stabilisation court à compter de la date d'octroi du Titre d'exploitation. Pendant cette période de stabilisation, les taux des impôts, droits et taxes ne sont sujets à aucune augmentation ou diminution. Ces taux demeurent tels qu'ils étaient à la date d'octroi du Titre minier. D'autre part, aucune nouvelle taxe ou imposition de quelque nature que ce soit n'est applicable au titulaire du Titre minier pendant cette période. Sont visés, de manière limitative, par la stabilisation, les taux : de l'impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux et de l'Impôt sur les Sociétés ;
de la Contribution au Développement Local, visée à l'article 130 du présent Code ; du droit unique d'entrée défini au présent Code. Sont également visés, de manière limitative, par la stabilisation, les taux et assiettes, sous réserves des dispositions relatives à la modification d'indices : de la taxe sur l'extraction des substances minières autres que les Métaux précieux visée à l'article 161 du présent Code ; de la taxe sur la production industrielle ou semi-industrielle des Métaux précieux visée à l'article 161-I du présent Code ; de la taxe à l'exportation sur les substances minières autres que sur les substances précieuses visées à l'article 163 du présent Code ; de la taxe à l'exportation sur les Pierres précieuses et Pierres Gemmes visée à l'article 163-II du présent Code. Sont notamment expressément exclus de la stabilisation, les taux des droits fixes, des redevances annuelles et des redevances superficiaires visés aux articles 159-II et 160 du présent Code ainsi que des droits d'accises et taxes environnementales. A l'exception de la taxe sur l'extraction ou sur la production et de la taxe à l'exportation, la stabilisation ne couvre pas l'assiette des impôts, droits et taxes. Toutefois, tout changement d'assiette, durant la période de stabilisation, qui ne s'appliquerait pas à l'ensemble des contribuables d'un même impôt, d'un même droit ou d'une même taxe, mais qui affecterait exclusivement les titulaires de Titres miniers, sera réputé discriminatoire et ne sera pas opposable à ces derniers.
Article 183
Changement de classification de l'autorisation d'exploitation de Substances de carrières Le titulaire d'une Autorisation d'exploitation de Substances de carrières dont l'exploitation nécessite des investissements importants dépassant un montant fixé par voie réglementaire et dont la part de production destinée à l'exportation représente au moins 50 %, ou dont l'extraction annuelle dépasse 30.000 m³, peut demander auprès du service compétent à ce que son autorisation soit assimilée à un Permis d'exploitation industrielle et semi-industrielle et bénéficier de ce fait des avantages fiscaux et douaniers en phase de construction et d'exploitation visés aux Chapitres VIII à XI du Titre V du présent Code.
CHAPITRE 13 - Réglementation des changes
Article 184
Ouverture de comptes en devises Les titulaires d'un Titre minier ainsi que leurs Sous-traitants directs, sont soumis à la réglementation de change en vigueur en République de Guinée. Ils sont tenus de rapatrier leurs recettes en devises, issues des exportations de Substances minières, sur les comptes de la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG) ouverts dans les livres d'une banque étrangère de premier ordre.
Des arrangements bancaires appropriés sont conclus à cet effet avec la BCRG pour la couverture des dépenses en francs guinéens, l'ouverture des comptes en devises, et pour tous types de transaction à l'extérieur y compris les paiements des fournisseurs étrangers de biens et services nécessaires à la conduite des Activités minières ainsi que pour le service de la dette.
Article 185
Garanties de transfert Sous réserve de satisfaire les obligations prévues à l'article 184 du présent Code, il est garanti aux titulaires de Titres miniers ou d'Autorisations le libre transfert à l'étranger des dividendes et des produits des capitaux investis ainsi que le produit de la liquidation ou de la réalisation de ses avoirs. Toutefois, les revenus distribués par une société de droit guinéen à des non-résidents font l'objet d'une retenue à la source au taux prévu par l'article 189 du CGI, sous réserve du taux préférentiel de l'IRVM pour le secteur minier prévu à l'article 176 du présent Code, ou de conventions fiscales prévoyant un taux plus favorable. Cette retenue à la source est liquidée par la société de droit guinéen distributrice. Il est garanti au personnel étranger résidant en République de Guinée, employé par des titulaires d'un Titre minier ou d'une Autorisation, la libre conversion et le libre transfert dans leurs pays d'origine, de tout ou partie des salaires ou autres éléments de rémunération qui leur sont dus, sous réserve que leurs impôts et autres taxes aient été acquittés conformément aux dispositions du présent Code et du CGI.
Article 186
Déclaration d'importation et d'exportation des matières précieuses L'importation et l'exportation de l'or sont soumises à déclaration préalable à la BCRG. Celles des Pierres précieuses et des autres Pierres gemmes sont soumises à déclaration préalable au BNE. Ces opérations d'importation et d'exportation doivent, dans tous les cas, se faire en présence d'un représentant de la Direction Générale des Douanes.
CHAPITRE 14 - Autres dispositions comptables et économiques
Article 187
Plan comptable national et audit Le titulaire d'un Titre minier ou d'une Autorisation d'exploitation industrielle et semiindustrielle de Substances de carrières, doit tenir, en République de Guinée, une comptabilité conformément au SYSCOHADA, faire certifier, pour chaque exercice, par un Commissaire aux comptes agrée en Guinée son bilan et ses comptes d'exploitation et communiquer ses états financiers à chaque fin d'exercice au Ministre en charge des Mines et au Ministre en charge des Finances au plus tard le 30 avril de l'exercice suivant. En application des dispositions du Code des Douanes, du CGI et du Livre des Procédures Fiscales ou de tout autre texte applicable, il doit conserver pendant la durée de droit commun l'ensemble des documents comptables et pièces justificatives en Guinée et en donner accès,
sur demande, au personnel de l'État autorisé aux fins de vérification ou de contrôle. Il doit faciliter le travail de vérification et de contrôle de ce personnel autorisé par l'État. Toutefois, les obligations visées au présent article ne sont pas applicables aux exploitations artisanales.
Article 188
Dépenses engagées par l'État Au cas où l'État aurait effectué des travaux de recherche dans l'emprise d'un Titre minier, préalablement à son attribution, les dépenses y afférentes sont, après audit et évaluation par un auditeur indépendant, remboursées par le titulaire du Titre minier sur le compte du Fonds d'Investissement Minier. Les modalités de traitement de ces dépenses seront définies lors de l'établissement de la Convention minière ou du cahier des charges. Toutefois, ne sont pas remboursables les dépenses engagées par l'État dans le cadre des études géologiques fondamentales, de la cartographie géologique de base, de la prospection minière stratégique, y compris toutes les méthodes géologiques, géophysiques, géochimiques, et autres devant aboutir à la découverte d'indices sur le périmètre du Permis de recherche préalablement à l'émission dudit Permis.
Article 189
Amortissement Un titulaire d'un Titre minier peut opter pour que l'amortissement des immobilisations achetées en phase de recherche et en phase de construction soit différé à compter du début de sa phase d'exploitation. La période d'amortissement retenue est la période définie à l'article 101 du CGI. L'option pour ce droit à amortissement différé est sujette à l'approbation préalable du Directeur Général des Impôts auquel doit être fourni : copie du rapport d'audit de l'expert comptable du titulaire du Titre minier relatif aux achats d'immobilisations durant les phases de recherche et de construction ; copie des factures d'achat des immobilisations pour lesquelles l'amortissement est demandé.