Code minier · 2011-06
CHAPITRE 7 - Avantages fiscaux et douaniers en phase de recherche
Art. 171 à 172 · 4 articles
Article 171
Dispositif d'exonération durant la phase de recherche.
Article 171-I
Exonérations fiscales en phase de recherche Les titulaires d'un Permis de recherche bénéficient pendant toute la durée de la phase de recherche, de l'exonération de : la TVA sur les importations des équipements, matériels, machines et consommables visés par la liste minière soumise, avant le démarrage de la phase de recherche, sous réserve que cette liste minière ait été agréée conformément aux dispositions de l'article 166 du présent Code. Toutefois, ne sont pas exonérés de TVA les importations de biens qui sont exclus du droit à déduction en application des dispositions du CGI, quand bien même ces biens figureraient sur la liste minière dûment agréée. l'impôt minimum forfaitaire ; la contribution des patentes ; la contribution à la formation professionnelle ; la contribution foncière unique ; la taxe d'apprentissage. Le bénéfice du dispositif d'exonération est subordonné au dépôt, avant le démarrage de la phase de recherche, d'une liste minière pour la phase de recherche, conformément aux dispositions de l'article 166 du présent Code. L'ensemble des autres dispositions du CGI s'applique de plein droit. Les carburants, lubrifiants et autres produits pétroliers importés bénéficient du remboursement de la TVA, dans les limites des quotas annuels fixés par le Ministre en charge du Budget. La durée de ces exonérations est limitée à la durée de la phase de recherche.
Article 171-II
Droits de douane Les titulaires d'un Permis de recherche bénéficient du régime de l'Admission Temporaire pour l'importation des équipements, matériels, machines, matières premières et consommables visés dans la liste minière relative à la phase de recherche. L'Admission Temporaire de ces biens n'est admise que si ladite liste minière a été déposée, avant le démarrage de la phase de recherche, et a été dûment agréée conformément aux dispositions de l'article 166 du présent Code. Toutefois, les matériaux et pièces de rechange des véhicules utilitaires, nécessaires au fonctionnement des matériels et équipements professionnels figurant sur la liste minière ne bénéficient pas de l'exonération : de la Redevance de Traitement des Liquidations ; de la Taxe d'Enregistrement ; du Prélèvement Communautaire (PC) ; des Centimes Additionnels.
Les titulaires d'un Permis de recherche sont tenus de fournir au CPDM, à la DNM et au service des Douanes dans le premier trimestre de chaque année un état des biens ayant bénéficié de l'Admission Temporaire. Lorsque la construction de la mine commence, et nonobstant la continuation de toute activité de recherche, la phase de recherche est réputée terminée. Lorsque la phase de recherche est réputée terminée, les biens ayant bénéficié du régime de l'Admission Temporaire sortent du régime de l'Admission Temporaire et doivent : soit être réexportés par le titulaire du Permis de recherche ; soit être conservés ou revendus en République de Guinée par le titulaire du Permis de recherche. Dans cette hypothèse, le titulaire du Permis de recherche est redevable de tous les droits et taxes liquidés par le service des Douanes sur la base d'une évaluation qui tient compte de la dépréciation intervenue jusqu'au jour de la sortie du régime de l'admission temporaire. Toutefois, lorsque lesdits biens figurent sur la liste minière déposée par le titulaire du Titre minier pour sa phase de construction, ce dernier peut demander au service des Douanes compétent à ce que l'Admission Temporaire de ces biens soit prorogée jusqu'à la fin de sa phase de construction.
Article 172
Obligations déclaratives Nonobstant les exonérations prévues par le présent Chapitre, les titulaires d'un Permis de recherche sont soumis aux obligations déclaratives de droit commun prévues aux dispositions des articles 108, 238, 239, 241 du CGI ainsi qu'aux obligations déclaratives de droit commun prévues au Code des Douanes.