Code minier · 2011-06
CHAPITRE 6 - Dispositions fiscales applicables à toutes les phases d'activités
Art. 169 à 170-II · 4 articles
Article 169
Régime d'imposition des salariés employés par les titulaires d'un titre minier Les salariés, y compris les expatriés, employés par les titulaires d'un Titre Minier ou d'une Autorisation sont soumis à l'impôt sur le revenu en Guinée conformément aux dispositions des articles 61 à 70 du CGI.
Article 170
Retenue à la source sur les revenus non salariaux et effets personnels du personnel expatrié.
Article 170-I
Retenue à la source sur les revenus non salariaux Sous réserve de dispositions contraires des conventions fiscales dûment ratifiées, les titulaires d'un Titre Minier sont tenus de procéder à une retenue à la source, libératoire de tout autre impôt sur les revenus, faite sur les sommes payées en contrepartie des prestations de toute nature délivrées par des entreprises ou personnes non établies en Guinée et qui sont fournies ou utilisées en Guinée. Cette retenue, dont le taux est fixé par l'article 198 du CGI, doit être prélevée par le bénéficiaire du service et reversée au Trésor Public au plus tard le 15 du mois suivant celui au cours duquel la retenue a été opérée. Elle n'est pas déductible de l'impôt sur les bénéfices.
Article 170-II
Effets personnels du personnel expatrié Les effets personnels importés par les employés expatriés des titulaires d'un Titre minier sont exonérés de droits de douanes. On entend par effets personnels, les effets à usage domestique et n'ayant aucun caractère commercial, dans la mesure où ils sont importés en quantité raisonnable.