Code minier · 2011-06
CHAPITRE 8 - Avantages fiscaux et douaniers en phase de construction de la mine
Art. 173 à 174-II · 4 articles
Article 173
Exonération de la TVA et des autres impôts Les titulaires d'un Titre d'exploitation minière bénéficient pendant toute la durée de la phase de construction de l'exonération de : la TVA sur les importations des équipements, matériels, machines, matières premières et consommables visés par la liste minière soumise, avant le démarrage de la phase de construction, sous réserve que cette liste minière ait été agréée conformément aux dispositions de l'article 166 du présent Code. Toutefois, ne sont pas exonérés de TVA les importations de biens qui sont exclus du droit à déduction en application des dispositions du CGI, quand bien même ces biens figureraient sur la liste minière dûment agréée, à l'exception du fuel lourd. l'impôt minimum forfaitaire ; la contribution des patentes ; la contribution à la formation professionnelle ; la contribution foncière unique ; la taxe d'apprentissage.
Le bénéfice du dispositif d'exonération est subordonné au dépôt, avant le démarrage de la phase de construction, d'une liste minière pour la phase de construction de la mine, conformément aux dispositions de l'article 166 du présent Code. L'ensemble des autres dispositions du CGI s'applique de plein droit. Les carburants, lubrifiants et autres produits pétroliers importés bénéficient du remboursement de la TVA, dans les limites des quotas annuels fixés par le Ministre en charge du Budget. La durée de ces exonérations est limitée à la durée de la phase de construction. La phase de construction prend fin à la Date de la première production commerciale. La fin de la phase de construction marque le début de la phase d'exploitation et ce nonobstant la continuation de toute activité de construction.
Article 174
Exonération des droits de douane et obligations déclaratives.
Article 174-I
Exonération des droits de douane Pendant la phase de construction de la mine, les titulaires d'un Titre d'exploitation minière bénéficient du régime de l'Admission Temporaire pour l'importation des biens visés à la première catégorie de leur liste minière, telle que définie par l'article 167 du présent Code, c'est-à-dire pour la liste des biens figurant sur le registre des immobilisations du titulaire du titre minier. L'Admission Temporaire de ces biens n'est admise que si ladite liste minière a été déposée, avant le démarrage de la phase de construction, et a été dûment agréée conformément aux dispositions de l'article 166 du présent Code. Toutefois, les matériaux et pièces de rechange des biens figurant sur la première catégorie de la liste minière ne bénéficient pas de l'exonération : de la Redevance de Traitement des Liquidations ; de la Taxe d'Enregistrement ; du Prélèvement Communautaire (PC) ; des Centimes Additionnels. Les titulaires d'un Titre d'exploitation minière sont tenus de fournir au CPDM, à la DNM et au service des Douanes dans le premier trimestre de chaque année un état des biens ayant bénéficié de l'admission temporaire. Lorsque la phase d'exploitation de la mine commence, et nonobstant la continuation de toute activité de construction, la phase de construction est réputée terminée. Lorsque la phase de construction est réputée terminée, les biens ayant bénéficié du régime de l'Admission Temporaire sortent du régime de l'Admission Temporaire et doivent : soit être réexportés par le titulaire du Titre d'exploitation minière ; soit être revendus en République de Guinée par le titulaire du Titre d'exploitation minière. En cas de revente en République de Guinée, le titulaire du permis d'exploitation industrielle et semi-industrielle ou de la concession minière est redevable de tous les droits et taxes liquidés par le service des Douanes sur la base d'une évaluation qui tient compte
de la dépréciation intervenue jusqu'au jour de la sortie du régime de l'Admission Temporaire. Le taux des droits de douane applicable est le taux de droit commun ; soit être conservés par le titulaire du permis d'exploitation industrielle et semi-industrielle ou de la concession minière. Dans cette hypothèse, le titulaire du permis d'exploitation industrielle et semi-industrielle ou de la concession minière est redevable de tous les droits et taxes liquidés par le service des Douanes sur la base d'une évaluation qui tient compte de la dépréciation intervenue jusqu'au jour de la sortie du régime de l'admission temporaire. Le taux des droits de douane applicable est le taux de droit commun. Toutefois, si lesdits biens figurent sur la liste minière déposée par le titulaire du titre minier pour sa phase d'exploitation et sont conservés par ce dernier pendant toute la durée de sa phase d'exploitation, ils sont alors soumis aux taux réduit de droits de douane prévus aux articles 179 ou 180 du présent Code, selon qu'il s'agit d'équipements de transformation sur place ou d'extraction.
Article 174-II
Obligations déclaratives Nonobstant les exonérations prévues par le présent Chapitre, les titulaires d'un Titre d'exploitation minière sont soumis aux obligations déclaratives de droit commun prévues aux dispositions des articles 108, 238, 239, 241 du CGI ainsi qu'aux obligations déclaratives de droit commun prévues au Code des Douanes.