Code minier · 2011-06
CHAPITRE 9 - Avantages fiscaux et douaniers en phase d'exploitation
Art. 175 à 180 · 8 articles
Article 175
Exonérations Les titulaires d'un Titre d'exploitation minière qui entrent en phase d'exploitation, bénéficient pendant trois ans à compter de la Date de la première production commerciale, de l'exonération : de l'impôt minimum forfaitaire ; de la contribution foncière unique au taux de 10 %. Les installations minières sont les immobilisations permettant l'extraction et la transformation des substances minérales. Un texte d'application définira les modalités d'application de la Contribution Foncière Unique, au-delà du délai de 3 ans mentionné dans le présent article.
Article 176
Imposition sur les bénéfices et autres impôts En phase d'exploitation, les titulaires d'un Titre d'exploitation minière sont soumis, selon les règles de droit commun, à tous les impôts autres que ceux pour lesquels ils bénéficient de l'exonération prévue à l'article 175 du présent Code, et notamment mais pas exclusivement : à la TVA à l'exclusion de la TVA à l'importation des biens d'équipement figurant sur la liste minière visés par la première catégorie prévue à l'article 167 du présent Code ; à l'impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux et de l'Impôt sur les Sociétés au taux de 30 % ; à l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières au taux de 10 % ; aux droits d'enregistrement sur les actes portant création de la société, augmentation de capital par apports nouveaux, apports en capital, incorporation de bénéfice ou de réserve, ou fusion ;
au versement forfaitaire sur les salaires ; à la retenue à la source sur les revenus non salariaux ; à la retenue à la source des impôts sur les salaires ; à la taxe unique sur les véhicules à l'exception des véhicules et engins de chantier au taux en vigueur ; à la contribution à la formation professionnelle ou à la taxe d'apprentissage, selon le cas ; à la Contribution au Développement Local, visée à l'article 130 du présent Code ; aux droits fixes et redevances annuelles visés à l'article 159-II du présent Code ; aux redevances superficiaires visées à l'article 160 ; à la taxe sur l'extraction des Substances minières autres que les Métaux précieux visée à l'article 161 du présent Code ; à la taxe sur la production industrielle ou semi-industrielle des Métaux précieux visée à l'article 161-I du présent Code ; à la taxe à l'exportation sur les Substances minières autres que les Métaux précieux visée à l'article 163 du présent Code ; à la taxe à l'exportation sur les Pierres précieuses et Pierres Gemmes visée à l'article 163- II du présent Code. Les carburants, lubrifiants et autres produits pétroliers importés sont imposés conformément au droit commun. Ils bénéficient toutefois du remboursement de la TVA dans les limites des quotas accordés par le Ministre en charge du Budget. Toutefois, les importations de fioul lourd destiné à l'extraction et à la concentration des substances minières brutes et à la transformation sur place des substances minières en produits semi-finis ou finis sont exonérées de TVA sous réserve que ce fioul lourd figure sur la liste minière pour la phase d'exploitation de la mine, définie à l'article 166 du présent Code, déposée préalablement au commencement de cette phase d'exploitation. En outre les titulaires d'un Titre d'exploitation minière sont assujettis au paiement des taxes et redevances environnementales sur les établissements classés, conformément aux dispositions du Code de l'Environnement et de ses textes d'application.
Article 177
Des charges déductibles des bénéfices Pendant la phase d'exploitation, les dépenses suivantes effectuées par les titulaires d'un Titre d'exploitation minière dans le but de générer un revenu, sont considérées comme des charges déductibles du bénéfice imposable pour le calcul de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et de l'impôt sur les sociétés : les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire, les dépenses de réparation et d'entretien des locaux professionnels et du matériel, à l'exclusion des dépenses d'extension ou de transformation ; la taxe sur l'extraction des Substances minières autres que les Métaux précieux visée à l'article 161 du présent Code ; la taxe sur la production industrielle ou semi-industrielle des Métaux précieux visée à l'article 161-I du présent Code ; la taxe à l'exportation sur les Substances minières autres que les Métaux précieux visée à l'article 163 du présent Code ;
la taxe à l'exportation sur les Pierres précieuses et Pierres Gemmes visée à l'article 163-II du présent Code. les frais financiers dès lors qu'ils répondent aux conditions générales de déduction des charges de l'entreprise et que les taux d'intérêt sont ceux en usage au moment où les emprunts sont contractés, dans les limites fixées par le CGI ; les déficits des années antérieures conformément aux dispositions du CGI ; les amortissements réellement effectués par l'entreprise. Les titulaires d'un Titre d'exploitation minière sont autorisés à pratiquer des amortissements dégressifs conformément aux dispositions du CGI ; la part annuelle versée dans le Compte fiduciaire de réhabilitation des sites miniers prévu à l'article 144 du présent Code ; la Provision pour Reconstitution de Gisements prévue à l'article 178 du présent Code ; la Contribution au Développement Local prévue à l'article 130 du présent Code ; les pertes de change enregistrées à la suite de fluctuations du cours des changes selon les modalités définies dans le CGI. Ces charges sont déductibles du bénéfice imposable pour le calcul de l'impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux et de l'Impôt sur les Sociétés sous réserve qu'elles remplissent les conditions de déductibilité des charges fixées à l'article 93 du CGI.
Article 178
Provision pour Reconstitution de Gisement et droits de douane pendant la phase d'exploitation.
Article 178-I
Provision pour Reconstitution de Gisement Une provision pour reconstitution de Gisement d'un montant maximum de 10 % du bénéfice imposable peut être constituée, en phase d'exploitation, par les titulaires d'un Titre d'exploitation minière à la fin de chaque exercice. En cas d'exercice déficitaire, la provision sera calculée sur la base de 0,5 % de la valeur des produits marchands exploités par l'entreprise. La provision ainsi constituée est déductible du bénéfice imposable pour le calcul de l'impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux et de l'Impôt sur les Sociétés. Cette provision doit faire l'objet d'une inscription comptable distincte permettant d'identifier l'année de constitution de la provision. Elle devra être employée dans les deux ans de sa constitution pour l'achat d'immobilisations destinées à la recherche et l'extraction de Substance minières ou à la transformation sur place des Substances minières en produits finis et semi-finis sur le territoire de la Guinée. La provision ainsi employée n'a pas à être réintégrée dans le bénéfice imposable pour le calcul de l'impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux et de l'Impôt sur les Sociétés, sous réserve que les immobilisations ainsi acquises ne soient pas revendues dans les trois années qui suivent leur date d'acquisition. Toutefois, la valeur des immobilisations ainsi acquises sera réduite du montant de la provision utilisée pour financer leur acquisition pour calculer leur base d'amortissement. La partie de la provision qui n'aurait pas été utilisée dans les deux ans de sa constitution doit être rapportée aux résultats du troisième exercice qui suit celui au titre duquel elle a été
constituée. D'autre part, la provision qui aurait été utilisée pour procéder à des achats autres que des achats d'immobilisations visées au paragraphe 4 du présent article doit être immédiatement réintégrée dans le bénéfice imposable.
Article 178-II
Des droits de douane en phase d'exploitation Pendant la phase d'exploitation de la mine, les titulaires d'un Titre d'exploitation minière sont redevables des droits de douanes à l'importation dans les conditions de droit commun à l'exception des importations de biens figurant sur leur liste minière pour la phase d'exploitation de la mine qui bénéficient des taux préférentiels visés aux articles 179 et 180 du présent Code. Les titulaires d'un Titre d'exploitation minière sont notamment soumis : à la redevance de traitement des liquidations ; à la taxe d'enregistrement ; au prélèvement communautaire ; aux centimes additionnels.
Article 179
Des droits de douane pour équipements de transformation sur place Les titulaires d'un Titre d'exploitation minière acquittent, pendant la phase d'exploitation, les droits de douane au taux unique de 5 % : pour l'importation des biens visés à la première catégorie de leur liste minière, telle que définie par l'article 167 du présent Code, c'est-à-dire pour la liste des biens figurant sur le registre des immobilisations des titulaires ou bénéficiaires, dès lors qu'ils sont destinés à la transformation sur place des substances minières en produits finis et semi-finis ; pour l'importation des biens visés à la troisième catégorie de leur liste minière, telle que définie par l'article 167 du présent Code, c'est-à-dire pour les consommables destinés à la transformation sur place des substances minières en produits finis et semi-finis, à l'exclusion des carburants, lubrifiants et autres produits pétroliers. Le bénéfice du taux unique de droits de douane de 5 % est subordonné au dépôt, préalablement à la phase d'exploitation, d'une liste minière pour la phase d'exploitation de la mine, conformément aux dispositions de l'article 166 du présent Code. Toutefois, par exception au premier paragraphe du présent article, les importations de fioul lourd destiné à la transformation sur place des substances minières en produits semi-finis ou finis sont exonérées de droits de douane sous réserve que ce fioul lourd figure sur la liste minière pour la phase d'exploitation de la mine définie à l'article 166 du présent Code déposée préalablement au commencement de la phase d'exploitation.
Article 180
Des droits de douane pour les équipements d'extraction Les titulaires d'un Titre d'exploitation minière acquittent, pendant la phase d'exploitation, les droits de douanes au taux unique de 6,5 % : pour l'importation des biens visés à la première catégorie de leur liste minière, telle que définie par l'article 167 du présent Code, c'est-à-dire pour la liste des biens figurant sur le registre des immobilisations des titulaires ou bénéficiaires, dès lors qu'ils sont destinés à l'extraction et à la concentration des substances minières brutes ;
pour l'importation des biens visés à la deuxième catégorie de leur liste minière, telle que définie par l'article 167 du présent Code, c'est-à-dire pour les matières premières et autres consommables destinés à l'extraction et à la concentration des substances minières brutes, à l'exclusion des carburants, lubrifiants et autres produits pétroliers. Le bénéfice du taux unique de droits de douane de 6,5 % est subordonné au dépôt, préalablement à la phase d'exploitation, d'une liste minière pour la phase d'exploitation de la mine, conformément aux dispositions de l'article 166 du présent Code. Toutefois, par exception au présent article, les importations de fioul lourd destinés à l'extraction et à la concentration des substances minières brutes sont exonérées de droits de douane sous réserve que ce fioul lourd figure sur la liste minière pour la phase d'exploitation de la mine définie à l'article 166 du présent Code déposée préalablement au commencement de la phase d'exploitation.