2011-06 · CHAPITRE 9 - Avantages fiscaux et douaniers en phase d'exploitation
Article 180 — Code minier
Code — Code minier
Des droits de douane pour les équipements d'extraction Les titulaires d'un Titre d'exploitation minière acquittent, pendant la phase d'exploitation, les droits de douanes au taux unique de 6,5 % : pour l'importation des biens visés à la première catégorie de leur liste minière, telle que définie par l'article 167 du présent Code, c'est-à-dire pour la liste des biens figurant sur le registre des immobilisations des titulaires ou bénéficiaires, dès lors qu'ils sont destinés à l'extraction et à la concentration des substances minières brutes ;
pour l'importation des biens visés à la deuxième catégorie de leur liste minière, telle que définie par l'article 167 du présent Code, c'est-à-dire pour les matières premières et autres consommables destinés à l'extraction et à la concentration des substances minières brutes, à l'exclusion des carburants, lubrifiants et autres produits pétroliers. Le bénéfice du taux unique de droits de douane de 6,5 % est subordonné au dépôt, préalablement à la phase d'exploitation, d'une liste minière pour la phase d'exploitation de la mine, conformément aux dispositions de l'article 166 du présent Code. Toutefois, par exception au présent article, les importations de fioul lourd destinés à l'extraction et à la concentration des substances minières brutes sont exonérées de droits de douane sous réserve que ce fioul lourd figure sur la liste minière pour la phase d'exploitation de la mine définie à l'article 166 du présent Code déposée préalablement au commencement de la phase d'exploitation.