2011-06 · CHAPITRE 9 - Avantages fiscaux et douaniers en phase d'exploitation
Article 179 — Code minier
Code — Code minier
Des droits de douane pour équipements de transformation sur place Les titulaires d'un Titre d'exploitation minière acquittent, pendant la phase d'exploitation, les droits de douane au taux unique de 5 % : pour l'importation des biens visés à la première catégorie de leur liste minière, telle que définie par l'article 167 du présent Code, c'est-à-dire pour la liste des biens figurant sur le registre des immobilisations des titulaires ou bénéficiaires, dès lors qu'ils sont destinés à la transformation sur place des substances minières en produits finis et semi-finis ; pour l'importation des biens visés à la troisième catégorie de leur liste minière, telle que définie par l'article 167 du présent Code, c'est-à-dire pour les consommables destinés à la transformation sur place des substances minières en produits finis et semi-finis, à l'exclusion des carburants, lubrifiants et autres produits pétroliers. Le bénéfice du taux unique de droits de douane de 5 % est subordonné au dépôt, préalablement à la phase d'exploitation, d'une liste minière pour la phase d'exploitation de la mine, conformément aux dispositions de l'article 166 du présent Code. Toutefois, par exception au premier paragraphe du présent article, les importations de fioul lourd destiné à la transformation sur place des substances minières en produits semi-finis ou finis sont exonérées de droits de douane sous réserve que ce fioul lourd figure sur la liste minière pour la phase d'exploitation de la mine définie à l'article 166 du présent Code déposée préalablement au commencement de la phase d'exploitation.